2015 QCCQ 8550, 2015 QCCQ 8550
Opinion
Protection de la jeunesse — 15563 2015 QCCQ 8550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001740-149 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux de négligence et d’abus sexuels, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de quatre mois. À
titre de mesures, elle recommande de confier l’enfant à sa mère, à la condition que cette dernière demeure chez sa sœur, d’ordonner la supervision des contacts entre l’enfant et son père, ainsi qu’un suivi social de douze mois. [ 2 ] Les parents assistent à l’audience; ils s’opposent à la requête et en demandent le rejet.
Si jamais le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis, ils désirent néanmoins habiter ensemble afin que la famille soit réunie. [ 3 ] De consentement, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante afin de compléter le témoignage de celle-ci. Les parents témoignent également. [ 4 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 5 ] Le père est âgé de 31 ans. Il reconnaît qu’à l’âge de 13 ans, il a abusé sexuellement de sa sœur qui avait alors 3 ans. Par ailleurs, en 2010, Y, la fille de sa conjointe, a eu des condylomes.
Comme il en avait aussi, on l’a soupçonné d’avoir abusé sexuellement de l’enfant. Toutefois, selon les rapports médicaux, il aurait aussi pu la contaminer lors d’un changement de couche car il avait des verrues sur les doigts. L’abus sexuel n’a donc jamais été démontré.
Malgré cela, le père participe aux rencontres du [centre A] depuis le mois d’avril 2014; il a fait la moitié du programme et il est prêt à le continuer. [ 6 ] Par ailleurs, la preuve révèle qu’il y a quelques années, les parents ont fait preuve de négligence à l’égard de la sœur et de la demi-sœur de X. Ils en ont d’ailleurs perdu la garde. [ 7 ] Mais, selon la preuve prépondérante, les parents ont, depuis, fait d’immenses progrès. Ils s’occupent adéquatement de leur jeune enfant et font preuve d’initiative en recherchant et en acceptant l’aide de divers organismes.
La mère, qui n’a que 21 ans, reçoit les services d’une infirmière et d’une nutritionniste du CLSC, voit son médecin, participe aux rencontres de l’organisme A et suivra le programme du [centre B] pour améliorer ses habiletés parentales. Elle vit avec sa sœur et aimerait que le père aille les rejoindre. Depuis le mois de novembre, elle n’a reçu aucune visite de l’intervenante des Centres jeunesse et sa situation a néanmoins continué à s’améliorer. [ 8 ] L’intervenante témoigne avec sincérité. Elle affirme que, d’après elle, l’enfant ne court aucun risque sérieux de subir de l’abus
sexuel. Elle déclare aussi que la mère est adéquate avec l’enfant, elle lui démontre de l’affection et suit les conseils qui lui sont prodigués. [ 9 ] De même, l’infirmière du CLSC, dans une lettre datée du 6 janvier 2015 et déposée de consentement le matin de l’audience, confirme qu’elle n’a aucune inquiétude pour le développement ou la sécurité de l’enfant. Elle ne décèle, chez ce dernier, aucun signe de négligence. [ 10 ] Selon la preuve prépondérante, les parents n’hésitent pas à aller chercher, auprès des différents organismes communautaires, l’aide dont ils peuvent avoir besoin.
Ils s‘occupent adéquatement de leur enfant et veillent à ce qu’il soit en sécurité. [ 11 ] De plus, on l’a dit, l’enfant et à sa mère habitent avec la sœur de cette dernière. Elle confirme que tout se passe bien et accepte que le père habite aussi sous son toit. [ 12 ] Si, à la naissance de X, l’historique de négligence au sein de la famille pouvait justifier les craintes de la Directrice de la protection de la jeunesse, il faut reconnaître que la situation a changé et s’est grandement améliorée.
Selon la preuve prépondérante, l’enfant ne court aucun risque de négligence ou d’abus sexuels; les parents sont maintenant capables, avec l’aide de divers organismes, d’assurer sa sécurité et son bon développement. [ 13 ] L’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein d’une famille doit demeurer exceptionnelle. La
Loi sur la protection de la jeunesse , faut-il le rappeler, ne s’applique qu’à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis (art. 2 L.P.J.). Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la requête. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sylvain Fournier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Amélie Samson Procureure de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 23 janvier 2015
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