2016 QCCQ 912, 2016 QCCQ 912
Opinion
St-Hilaire c. Laroche-Gagnon 2016 QCCQ 912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009486-156 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ÉRIKA ST-HILAIRE Demanderesse c.
CATHERINE LAROCHE-GAGNON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Érika St-Hilaire poursuit la défenderesse Catherine Laroche-Gagnon en paiement d’une balance de prix de vente du cheval Exquise. [ 2 ] Elle réclame 1 145 $ de la défenderesse.
Lors de la procédure initiale, elle a également poursuivi pour des frais d’assurance tous risques, demande qu’elle a par la suite annulée. [ 3 ] La demanderesse réclame également des frais de signification de 54,29 $. [ 4 ] Catherine Laroche-Gagnon n’a pas contesté dans le délai imparti et, le 21 août 2015, un jugement par défaut intervient la condamnant à payer une somme de 1 145 $ plus les frais. [ 5 ] La défenderesse qui soutient n’avoir pris connaissance du jugement que le 4 septembre 2015 présente une demande de rétractation de jugement au motif qu’elle n’a jamais su que la signification de la procédure initiale lui avait été faite, car elle avait été reçue par son frère qui avait négligé de l’en informer. [ 6 ] Elle soutient qu’elle a un motif de se défendre : le montant accordé n’est pas, selon elle, le bon montant.
QUESTIONS LITIGIEUSES [ 7 ] Les questions litigieuses de ce dossier sont les suivantes : 1. Le motif énoncé pour demander la rétractation du jugement constitue-t-il une cause suffisante selon l’article 989 C.p.c.? 2. Le cas échéant, y a-t-il eu transaction entre les parties sur le litige qui est soumis au Tribunal? CONTEXTE
[ 8 ] En mars 2015, la demanderesse Érika St-Hilaire possède un cheval dénommé Exquise.
Elle veut le vendre et la défenderesse se manifeste, intéressée à acquérir l’animal. [ 9 ] À l’occasion d’un échange de messages textes entre les deux parties, on note l’affirmation de la venderesse que le cheval est en bonne santé. [ 10 ] Le 10 mars 2015, la vente du cheval et sa livraison sont complétées : la contrepartie est de 1 500 $, payable par quinze versements hebdomadaires de 100 $. [ 11 ] Très rapidement après la prise de possession, la défenderesse Catherine Laroche-Gagnon apprend que le cheval est affecté d’un trouble de comportement connu sous le nom du tic de l’ours.
Ce tic se manifeste lorsque le cheval balance son encolure de gauche à droite de façon continue. L’animal se fatigue ainsi et une sollicitation importante de ses tendons antérieurs provoque l’apparition de tares au niveau des pattes de l’animal. Le tic de l’ours touche particulièrement les chevaux qui vivent dans une stalle. [ 12 ] Cette mauvaise habitude du cheval n’est pas permanente et il existe plusieurs moyens d’empêcher ou de guérir ce tic. [ 13 ] Dès le 12 mars 2015, la défenderesse se plaint auprès de la demanderesse qu’Exquise a de façon claire et nette le tic de l’ours.
Elle croit avoir payé le cheval trop cher : elle serait cependant prête à diminuer le prix d’achat à 1 000 $, ce que la venderesse aurait fini par accepter si le paiement devait se faire sur une base de 250 $ par semaine. [ 14 ] À partir de ce moment, la défenderesse Laroche-Gagnon paie 355 $ au moyen de quatre versements de 90 $, 100 $, 10 $ et 155 $. [ 15 ] Le 16 avril 2015, la défenderesse annule un virement de 200 $, pour une raison qui n’a pas été déterminée.
Ceci met le feu aux poudres et, le 20 avril, la demanderesse signifie une mise en demeure personnelle à Catherine Laroche-Gagnon et le lendemain une autre mise en demeure est envoyée, mais cette fois-ci souscrite par son avocat. [ 16 ] Le 25 mai 2015, la demanderesse St-Hilaire dépose la présente poursuite judiciaire. [ 17 ] Le 4 août 2015, le dossier est mis hors de délibéré par le greffier spécial à qui le dossier avait été remis puisqu’il y avait absence de preuve sur la question particulière de l’assurance.
Le 17 août 2015, la demanderesse fait parvenir un avis à la Cour à l’effet qu’elle retire sa réclamation pour les assurances. [ 18 ] Le 21 août 2015, le greffier accueille la demande d’Érika St-Hilaire pour 1 145 $ plus les frais. [ 19 ] Le 4 septembre, un bref de saisie est émis : il sera signifié les 15 et 18 septembre 2015. [ 20 ] Toutefois, la défenderesse a appris l’existence du jugement dès le 4 septembre 2015 et, le 14 septembre, elle produit une demande de rétractation de jugement. [ 21 ] Il faut savoir qu’au moment du procès, la jument avait été vendue par la défenderesse qui reconnaît devoir la somme de 1 000 $ à la demanderesse dont il faudrait cependant retrancher les 355 $ qu’elle a déjà payés et une somme supplémentaire de 45 $ pour un traitement de l’animal que la demanderesse aurait accepté de supporter pour moitié.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le motif de rétractation énoncé par la défenderesse Catherine Laroche-Gagnon est simple. Elle n’a jamais su qu’une requête introductive d’instance avait été déposée à son encontre, car son frère, qui avait pris possession de la lettre recommandée qui lui avait été envoyée par le greffe, ne lui aurait jamais remise. Ignorant qu’une action avait été prise, elle n’a donc pas pu contester et ainsi un jugement par défaut est intervenu contre elle. [ 23 ] Il est clair que la signification a été faite conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
J’ajouterais cependant que le fait qu’une signification ait été faite correctement ne constitue pas une fin de non recevoir à une requête en rétractation de jugement. En effet, si, malgré une signification légale, une
partie démontre qu’elle a été tenue dans l’ignorance qu’une procédure a été déposée contre elle et que le motif ne relève pas de sa faute ou de sa négligence, une rétractation de jugement peut être accordée. [ 24 ] Le seul élément de preuve soumis est le témoignage de la défenderesse à l’effet qu’elle a été tenue dans l’ignorance qu’une procédure avait été signifiée contre elle. Il ressort également de la preuve administrée devant le soussigné que la défenderesse a une défense sérieuse à faire valoir.
Dans ces circonstances, le témoignage de la défenderesse Laroche-Gagnon ne peut être écarté et la requête en rétractation qu’elle a présentée sera accueillie. [ 25 ] Ceci nous mène à la question soumise par la contestation de la défenderesse, à savoir que le montant dû devrait être diminué. [ 26 ] En réalité, il s’agit de savoir s’il y a eu un règlement entre les deux jeunes filles le 12 mars 2015. À cette question, je répondrai oui. D’abord, les échanges du 12 mars 2015 sont clairs. Suivent quatre paiements que la demanderesse accepte d’encaisser.
Cet encaissement ne se comprend que si elle a accepté le règlement proposé. [ 27 ] Toutefois, la défenderesse n’a pas respecté son engagement de payer la somme de 1 000 $ à la demanderesse. Elle devra donc être condamnée pour le paiement de cette somme. De ce montant sera cependant retranché le paiement de 355 $ déjà effectué par la défenderesse. [ 28 ] La réclamation pour le partage d’un traitement devant être administré à Exquise n’est pas recevable puisque l’entente de 1 000 $ prise le 12 mars intégrait nécessairement tous les éléments accessoires.
[ 29 ] Par ailleurs, la demanderesse demande que les frais de signification de sa mise en demeure du 20 avril 2015 soient ajoutés, ce que le Tribunal n’accordera pas puisque cette mise en demeure aurait fort bien pu être envoyée par la poste : la défenderesse n’a pas à supporter le fait que la demanderesse ait choisi une avenue plus onéreuse. [ 30 ] En résumé, il ressort de l’analyse de ce dossier que la défenderesse est endettée envers la demanderesse d’une somme de 645 $ qu’elle devra payer avec intérêt à partir de la mise en demeure du 21 avril 2015. [ 31 ] En ce qui concerne les frais, la défenderesse devra payer le coût du dépôt de la requête introductive d’instance au montant de 107 $.
Elle devra également supporter les frais de saisie au montant de 321,12 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉTRACTE le jugement rendu par le greffier de cette cour le 21 août 2015; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 645 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 avril 2015; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse des frais de 428,12 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2015
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