2018 QCCA 249, 2018 QCCA 249
Opinion
Lemieux c. R. 2018 QCCA 249 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006250-169 (750-01-039725-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCAT RENÉ LEMIEUX m e Germain Caponi-Champagne (Yves Ménard avocats inc.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement sur la détermination de la peine rendu le 19 août 2016 par l'honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, district de St-Hyacinthe. Requête pour permission d’appeler déférée.
NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Louis-H. Lafontaine AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Argumentation de Me Caponi-Champagne. 10 h 01 Argumentation de Me Le Colletter. 10 h 07 Réplique de Me Caponi-Champagne. 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 18 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : voir arrêt – page 3. Fin de l’audience.
Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT LE CONTEXTE [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’en appeler d’une peine prononcée le 19 août 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint Hyacinthe (l’honorable Richard Marleau). [ 2 ] Le requérant est trouvé coupable d'une série d'infractions en lien avec trois vols qualifiés survenus à quelques jours d'intervalle, à l'hiver 2012, dans des bars en Montérégie.
Ce jugement est final. [ 3 ] Dans son jugement sur la peine, le juge explique que le requérant est le cerveau des opérations criminelles, impliquant Jean- François Raymond (« Raymond ») et deux autres personnes. [ 4 ] Raymond est un toxicomane qui cherche à rembourser une dette de drogue. Le requérant est à l’origine de l’idée de commettre des vols qualifiés dans des bars et identifie Raymond qui devient l’un des exécutants.
Le juge précise le rôle central de l’appelant, qui « faisait le repérage, déterminait quel bar serait visé et fournissait le matériel à être utilisé incluant la fausse arme à feu ». [ 5 ] Raymond collabore avec les autorités et plaide coupable. Il reçoit une peine de quatre ans d'emprisonnement à la suite d'une suggestion commune. [ 6 ] En bonne partie, la preuve contre le requérant s’appuyait sur le témoignage de Raymond. Il existait également une preuve corroborative de localisation téléphonique par triangulation, plaçant le requérant à proximité des lieux des crimes.
[ 7 ] Après avoir été trouvé coupable, le requérant est condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans, soit neuf ans pour les chefs d’accusation de vols qualifiés et trois années consécutives pour les chefs d’utilisation d’une fausse arme à feu, moins la période de 33 mois de détention provisoire, lui laissant un solde global à purger de neuf ans et trois mois d’emprisonnement.
L’ANALYSE [ 8 ] Le requérant invoque deux motifs au soutien de sa prétention que la peine est manifestement non indiquée : (1) le juge erre en déterminant qu'il aurait été l'organisateur des vols qualifiés; (2) le juge omet d'assurer l'harmonisation de sa peine avec celle imposée à son complice Raymond, qui est beaucoup moins sévère. [ 9 ] Il est établi qu’à moins qu’un juge commette une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination d’une peine, une cour d’appel ne peut modifier la peine que si elle est manifestement non indiquée. [ 10 ] Nous ne voyons aucune erreur de principe dans cette affaire et la peine nous semble indiquée, compte tenu des circonstances. [ 11 ] Le jugement sur la peine est rédigé avec soin.
Le juge applique les bons principes. [ 12 ] En ce qui concerne l’emphase sur le degré de participation du requérant, le juge préside le procès et le trouve coupable des infractions reprochées. Il n’y a pas d’appel sur la culpabilité. Dans son jugement sur la peine, le juge qualifie le requérant de « cerveau » des opérations criminelles. Ceci ressort également du jugement sur la culpabilité.
Le juge pouvait sans aucun doute s'appuyer sur cette détermination quant au degré de participation du requérant pour imposer sa peine. [ 13 ] La prétention du requérant voulant que sa peine doive s’harmoniser avec celles de son complice Raymond doit être rejetée. En effet, la détermination de la peine « est un processus intrinsèquement individualisé » faisant en sorte qu’une certaine disparité entre les complices d’une même infraction est inévitable.
Le principe de l’harmonisation n’empêche pas la disparité des peines si les circonstances le justifient. [ 14 ] Le juge explique clairement les raisons pour lesquelles il distingue la situation du requérant de celle de Raymond : • Il n'existe pas de facteurs atténuants dans le cas du requérant; • Le requérant n’avait pas de problèmes de dépendance, contrairement à Raymond qui est aux prises avec une sérieuse dépendance aux stupéfiants; la criminalité de Raymond est d’ailleurs directement reliée avec son désir de se procurer de l’argent pour payer ses stupéfiants; • En 2006, le requérant reçoit une peine globale de cinq ans d’emprisonnement pour une longue série d’infractions, incluant trois vols qualifiés; cet élément nécessitait l’application du principe de gradation, c’est-à-dire : « la peine ne [pouvait] être que plus sévère que celle déjà prononcée » ; • Le requérant a un rôle central dans la planification et l’exécution des crimes et fait preuve d’un haut degré de préméditation; il est à l’origine de l’idée, identifie les cibles et assiste logistiquement et matériellement ses complices; • Raymond plaide coupable et collabore avec les autorités, ce qui n’est pas le cas du requérant. [ 15 ] Il faut également noter que le requérant se voit imposer une peine minimale consécutive de trois années pour les chefs d’utilisation d’une fausse arme à feu, compte tenu d’un antécédent en semblable matière, ce qui le distingue de Raymond. [ 16 ] Les crimes ont une gravité objective élevée, justifiant de mettre de l'avant les principes de dénonciation et de dissuasion.
Des condamnations et peines sévères imposées précédemment pour des crimes similaires n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté, alors que le requérant récidive. [ 17 ] Plusieurs autres facteurs aggravants s’appliquent au requérant même s’il coordonne les activités en coulisse, notamment : l’existence de plusieurs victimes; l’utilisation de violence, certaines victimes ayant été ligotées; l’utilisation d’une fausse arme à feu; un important risque de récidive; l’existence de plusieurs antécédents, notamment en semblable matière. [ 18 ] En matière de vols qualifiés sans l’utilisation d’une arme à feu, la peine de neuf ans imposée au requérant s'inscrit dans le cadre de la fourchette applicable. [ 19 ] Les événements criminels sont distincts, bien que rapprochés.
Le juge déroge aux principes établis par cette Cour selon lesquels les peines devraient en principe être fixées pour chaque accusation émanant d'événements distincts. [ 20 ] Le juge aurait donc pu imposer des peines consécutives, mais choisit plutôt une peine globale concurrente, estimant que la peine serait autrement déraisonnable. Ceci avantage le requérant qui ne peut évidemment s’en plaindre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’en appeler de la peine; [ 22 ] REJETTE l’appel.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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