2022 QCCQ 9485, 2022 QCCQ 9485
Opinion
Carrier c. Contrôle Internationale inc. 2022 QCCQ 9485 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile, division de pratique » N° : 500-32-161478-203 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE CARRIER
Partie demanderesse c. CONTRÔLE INTERNATIONALE INC. et SHERLY JONES AGUILAR et DANILO ARNOLDO AGUILAR Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal intervient dans un litige où Madame Lise Carrier ( La Représentante ) réclame 11 087,49 $ pour l’exécution d’un contrat de représentation réalisé pour le compte de Contrôle International inc. ( Le Vendeur ) en vue de la mise en marché d’un produit au Guatemala.
Les administrateurs du Vendeur, Madame Sherly Jones Aguilar et Monsieur Danilo Arnoldo Aguilar ( Les Administrateurs ) sont également poursuivis à
titre de parties co-défenderesses. [ 2 ] Une transaction [1] résultant d’une médiation a été signée par les parties le 12 avril 2022, entérinée par le Tribunal [2] , et déposée sous scellé au dossier de la Cour [3] . Il n’est pas contesté que l’entente n’a pas été exécutée à la date limite prévue. [ 3 ] Le Tribunal est saisi à ce stade d’une demande de la Représentante pour l’ouverture du scellé du document intitulé « Entente dans le cadre d’une médiation » signé le 12 avril 2022.
L’audience sur cette demande a eu lieu le 8 novembre 2022. [ 4 ] La Représentante souhaite faire constater le défaut de respecter l’entente, et elle souhaite ouvrir le scellé dans le but d’inscrire une hypothèque légale résultant de la transaction entérinée.
Le Vendeur, par l’entremise de ses Administrateurs, s’oppose, car il demande plus de temps pour exécuter l’accord. [ 5 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que l’ouverture du scellé est justifiée pour les raisons suivantes. [ 6 ] Premièrement, les parties n’ont pas conclu par écrit une clause qui prévoit la confidentialité absolue de l’entente. [ 7 ] En effet, l’existence d’une entente à l’amiable survenue entre les parties n’est pas confidentielle.
Seul le contenu de l’accord négocié est confidentiel, à moins qu’il soit nécessaire d’en faire la preuve pour démontrer l’existence d’un accord contesté par une
partie ou pour prouver l’étendue d’un accord que les parties reconnaissent avoir conclu [4] . [ 8 ] Si les parties souhaitent une confidentialité complète sans pouvoir référer au contenu de l’entente, elles peuvent conclure par
écrit une clause qui prévoit spécifiquement la confidentialité absolue [5] . Dans les faits en l’espèce, les parties n’ont pas rédigé une telle clause. Par conséquent, le Tribunal conclut que le contenu de l’accord peut être consulté pour prouver l’étendue des obligations des parties. [ 9 ] Deuxièmement, la transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties, et dans le cas présent elle est entérinée par le Tribunal [6] . [ 10 ] En effet, le litige entre les parties est terminé puisque la transaction conclue entre les parties le 12 avril 2022 équivaut à un jugement.
La transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties, ce qui empêche les parties de soumettre la même affaire aux tribunaux pour être jugée à nouveau [7] . [ 11 ] De plus, le Tribunal l’a entérinée ce qui lui donne force exécutoire [8] . À ce stade, la nullité de la transaction n’est pas demandée [9] .
Par conséquent, le Tribunal conclut que la transaction peut être exécutée comme un jugement. [ 12 ] Troisièmement, la preuve n’est pas faite que la transaction contient des éléments confidentiels qui justifient le maintien de la transaction sous pli cacheté. [ 13 ] En effet, les parties ne soulèvent pas l’existence de faits qui justifient un accès restreint, telles que des informations sensibles de nature familiale, ou bien sur la santé et la situation psychosociale d’une personne [10] .
Par conséquent, le Tribunal conclut que l’accès restreint n’est plus justifié dans le présent contexte. [ 14 ] En résumé, le Tribunal estime que l’accès restreint à l’information contenue à la transaction résultant d’une médiation n’est plus justifié, et qu’il est nécessaire que la transaction soit accessible publiquement afin de permettre son exécution de la même manière qu’un jugement. [ 15 ] Ainsi, le Tribunal donne suite au procès-verbal du 12 avril 2022 qui précise que « le scellé peut être levé sur ordonnance d’un juge, si l’exécution du présent jugement devenait nécessaire. [11] »
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de Madame Lise Carrier pour l’ouverture du scellé du document intitulé « Entente dans le cadre d’une médiation »; ORDONNE l’ouverture du scellé du document intitulé « Entente dans le cadre d’une médiation » ; CONSTATE que la
partie défenderesse Sherly Jones Aguilar est en défaut de respecter ses engagements en vertu de l’entente intervenue dans le cadre de la médiation; LE TOUT, avec les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2022
Loading document…