2017 QCCQ 8203, 2017 QCCQ 8203
Opinion
Jolicoeur c. E-RIM Recrutement et mobilité internationale inc. 2017 QCCQ 8203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » N° : 200-22-081036-170 DATE : 25 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) NATHALIE JOLICOEUR Demanderesse c.
E-RIM RECRUTEMENT ET MOBILITÉ INTERNATIONALE INC. et SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ORKESTRAT INC. et MICHEL LEMIEUX et BERTRAND RACINE et JASON ROSE Défendeurs JUGEMENT (sur demande en irrecevabilité) [ 1 ] Michel Lemieux, Bertrand Racine et Jason Rose demandent au Tribunal de déclarer irrecevable la poursuite dirigée contre eux personnellement. [ 2 ] Ils plaident l’application du deuxième alinéa de l’article 168 du Code de procédure civile (C.p.c.) à l’effet qu’une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet si elle n’est pas fondée en droit quoique les faits allégués puissent être vrais. [ 3 ] Leur moyen d’irrecevabilité est fondé sur l’
article 119 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] (LCSA), et plus particulièrement les paragraphes (2) et (4) puisque les sociétés défenderesses ont été constituées en vertu de cette loi, et sur l’absence de lien de droit entre eux et Mme Jolicoeur. [ 4 ] L’
article 119 LCSA établit la responsabilité des administrateurs envers les employés d’une société à certaines conditions :
119. Responsabilité des administrateurs envers les employés (1) Les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’ils exercent leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire. Conditions préalables à l’existence de la responsabilité
(2) La responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l’échéance;
b) l’existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société ou celle de sa dissolution;
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Limite (3) la responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du présent
article que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci. Obligation après exécution
(4) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a). (…). LE CONTEXTE [ 5 ] Nathalie Jolicoeur poursuit solidairement les sociétés défenderesses et les trois défendeurs personnellement en réclamation de salaire impayé et subsidiairement, s’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de service, en paiement d’honoraires pour services rendus. [ 6 ] M. Lemieux est poursuivi en tant qu’administrateur de E-Rim Recrutement et Mobilité Internationale inc. (E-Rim) et de Solutions Technologiques Orkestrat inc. (Orkestrat). [ 7 ] M. Racine et M.
Rose sont poursuivis en tant qu’administrateurs d’Orkestrat. [ 8 ] Mme Jolicoeur possède plus de 20 ans d’expérience dans la commercialisation, le développement d’occasions d’affaires et la gestion d’organisation spécialisée. [ 9 ] Le 26 février 2016, elle signe un contrat de travail avec E-Rim, à
titre de conseillère en recrutement et en développement des affaires. [ 10 ] Dans les mois suivants, elle devient aussi l’employée d’Orkestrat à
titre de directrice développement des affaires. [ 11 ] Mme Jolicoeur travaille pour les sociétés défenderesses jusqu’au 31 août 2016. Selon sa prétention, elle est forcée de démissionner et réclame 19 127 $ à
titre de salaire impayé et, en vertu de la clause « résiliation du contrat », 4 555 $ correspondant à un mois de préavis et 20 473 $ représentant quatre mois d’honoraires. [ 12 ] Elle allègue, au paragraphe 21 de sa demande introductive d’instance, qu’elle est justifiée de réclamer solidairement aux administrateurs les sommes réclamées puisqu’il s’agit d’un contrat de travail. [ 13 ] Subsidiairement, s’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de service, elle déclare être justifiée de réclamer, à
titre de prestataire de services, les mêmes sommes aux sociétés défenderesses et aux défendeurs personnellement. [ 14 ] La demande introductive d’instance ne contient aucune autre allégation à l’égard des administrateurs, que ce soit à l’égard de la responsabilité extracontractuelle ou concernant la levée du voile corporatif. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 15 ] Les défendeurs Lemieux, Racine et Rose plaident que les conditions préalables à l’exercice d’un recours en responsabilité contre les administrateurs des sociétés défenderesses pour salaire impayé, prévues à l’
article 119 LCSA , ne sont pas alléguées ni rencontrées puisqu’aucun jugement n’a été obtenu contre les sociétés défenderesses. [ 16 ] Aussi, aucun lien de droit n’est allégué entre Mme Jolicoeur et les défendeurs Lemieux, Racine et Rose. [ 17 ] La demanderesse Jolicoeur s’en remet aux principes d’accessibilité et de célérité ainsi qu’aux règles de proportionnalité prévues au Code de procédure civile , invitant le Tribunal à donner une interprétation large et libérale de l’
article 119 LCSA donnant ouverture à un recours contre les administrateurs par les salariés d’une société par actions.
[18] C’est pourquoi, le procureur de Mme Jolicoeur demande un délai, comme le permet le troisième alinéa de l’article 168 C.p.c.,pour modifier les conclusions de la demande introductive d’instance de la façon suivante : - en supprimant la conclusion de solidarité entre d’une
part les sociétés défenderesses et d’autre
part les défendeurs Lemieux, Racine etRose; - en demandant au Tribunal d’autoriser Mme Jolicoeur à exécuter le jugement contre les administrateurs Lemieux, Racine et Rose sixmois après son prononcé, si l’exécution contre les sociétés défenderesses n’a pu satisfaire le montant accordé par jugement; - s’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de service (conclusions subsidiaires), en abandonnant le recours contre les défendeurs Lemieux,Racine et Rose puisqu’il y a absence de lien de droit entre eux et Mme Jolicoeur, pour ne poursuivre que les sociétés seulement.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [19] En matière d’irrecevabilité, les principes applicables sont bien établis. Ainsi, la prudence s’impose. Le Tribunal doit examinerce moyen avec beaucoup de réserve pour éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les conséquences qui en découlent.Les allégations de la déclaration introductive d’instance dans son ensemble de même que les pièces à son soutien doivent être tenues pouravérées[2]. [20] Pour accueillir une telle demande, le Tribunal doit avoir devant lui une situation claire, évidente et non-équivoque.
Dans unetelle circonstance, le Tribunal doit se prononcer sur le droit pour éviter un débat de fond inutile et coûteux lorsque le fondement légal durecours, à sa face même, paraît inexistant[3] : [1] (…) En effet, si la saine administration de la justice commande que les recours voués à l’échec n’accaparent pas les ressources destribunaux, le principe cardinal de l’accès à la justice exige en revanche que ce pouvoir soit utilisé avec parcimonie, lorsqu’il est manifestequ’une demande n’a aucune chance raisonnable de succès. […] [19] Cette situation « claire et évidente » ouvrant la voie au rejet de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de la requêteintroductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien (Groupe Jeunesse Inc.; R. c.
Québec (Société des alcools), (QC CA), (C.A. Qué.); Saint-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2011 QCCA 227 ). [21] En l’absence d’allégation quant à la responsabilité extracontractuelle des administrateurs ou concernant la levée du voilecorporatif, et puisque le procureur de Mme Jolicoeur a reconnu que celle-ci n’a pas de lien de droit avec les défendeurs Lemieux, Racineet Rose s’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de service, le Tribunal doit répondre aux seules questions suivantes : - Est-ce qu’une
partie peut poursuivre une société et, de façon concurrente, ses administrateurs, dans un même recours, pour recouvrerle salaire impayé ? - Si la réponse est négative, est-ce qu’elle peut être autorisée à exécuter ce jugement contre les administrateurs six mois après sonprononcé si des sommes restent encore à recouvrer ? [22] La jurisprudence a répondu par la négative à la première question. Dans l’affaire Beaudry c. Clark[4], les administrateurs d’unesociété fédérale sont poursuivis par les employés pour salaires impayés.
Le juge Quesnel, de notre Cour, rejette la poursuite au motif quela responsabilité des administrateurs pour salaires impayés nécessite, pour être invoquée, que les conditions préalables de l’article 119LCSA soient accomplies. Il s’exprime ainsi en citant deux décisions et les auteurs Maurice et Paul Martel[5] : 5. D’après le premier paragraphe de l’article 119 précité, il ne fait pas de doute que « les administrateurs sont solidairementresponsables, envers les employés de la société des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière… ». 6. Cependant, le même
article formule des conditions préalables à l’exercice de cette responsabilité. 7. En premier lieu, il faut qu’un jugement suivi d’exécution ait été prononcé et exécuté contre la compagnie. 8. Il est de ce fait impossible de rechercher les administrateurs en responsabilité avant qu’une action dirigée contre la compagnie ait faitl’objet de jugement et d’exécution; et, suivant le paragraphe 4) dudit
article 119, la responsabilité des administrateurs se limite auxsommes restant à recouvrir après l’exécution du jugement en question. (références omises) [23] Dans la décision Construction de la Croisette inc. c. GEM Électrique inc.[6], notre Cour réitère les mêmes principes.
En seréférant à des articles équivalents dans d’autres lois, dont l’article 119 LCSA[7], elle mentionne : [36] Dans le cas en l'espèce, il s'agit d'un mécanisme, comme mentionné plus haut, qui est prévu par de nombreuses lois. [37] La doctrine réitère généralement les conditions prévues par ces lois, dont celle relative à l'exécution d'un jugement préalablecontre la personne morale qui n'a pu être exécuté. [47] La demanderesse ayant abandonné son recours en responsabilité extracontractuelle contre les administrateurs, il ne reste que lerecours en réclamation pour les avantages assimilables au salaire, envers lequel le Tribunal conclut qu'il est prématuré.
(référence omise) [24] Dans le présent dossier, les conditions préalables n’ont pas été respectées et la demande en réclamation de salaire impayé desadministrateurs est prématurée. [25] D’autres décisions sont au même effet : - Gill c. CPNI inc., [2014] ONSC 6500; - Stoody c. Kennedy, [2005] O.J. no. 1049; - Farrell c. Work Group Designs inc., [2005] O.J. no. 310; - Canadian-Automatic Data Processing Service Ltd c.
CEEI Safety Security inc., (ON CA), [2004] O.J. no. 4879. [26] Quant à la deuxième question, tout en admettant que les modifications proposées à la demande introductive d’instance,présentées par le procureur de la demanderesse, sont intéressantes, le Tribunal refuse néanmoins de mettre de côté une condition qui enest une de fond, même en présence des mesures de proportionnalité et de saine gestion de la justice puisqu’il s’agit d’un mécanisme quiest prévu par de nombreuses lois et qui est une condition préalable réitérée par la jurisprudence. [27] Dans l’affaire Construction de la Croisette inc. c.
GEM Électrique[8], notre Cour mentionne à ce sujet : [33] Selon le procureur de la demanderesse, les règles de la proportionnalité et un souci d'une saine gestion de la justice devraientmener le Tribunal à considérer que dans ce cas-ci, il serait inutile d'exiger qu'un bref d'exécution soit rapporté insatisfait contre GEMavant la poursuite contre les administrateurs. [34] Bien que la théorie du procureur de la demanderesse soit invitante, le soussigné s'interroge sur sa capacité à mettre de côté unecondition qui semble en être une de fond, même en présence des notions modernes de proportionnalité et de saine gestion de la justice. […] [37] La doctrine réitère généralement les conditions prévues par ces lois, dont celle relative à l'exécution d'un jugement préalablecontre la personne morale qui n'a pu être exécuté. (référence omise) [28] Le Tribunal ajoute que le délai pour intenter un recours en recouvrement du salaire impayé prévu à l’article 119 LCSA estdifférent, dépendamment de l’identité de la
partie poursuivie (la société ou les administrateurs). Dans le cas où c’est la société qui estpoursuivie, l’employé réclamant dispose d’un délai de six mois à partir de l’échéance de sa créance. À l’égard de l’action contre lesadministrateurs, la loi permet à l’employé réclamant de l’intenter contre ceux-ci durant leur mandat ou dans les deux ans suivant lacessation de celui-ci.
On voit ici l’intention du législateur d’imposer l’exigence de deux poursuites séparées et distinctes. [29] Aussi, la possibilité de poursuivre des administrateurs d’une société constitue une dérogation au principe général de lapersonnalité juridique distincte d’une personne morale. De ce fait, l’article 119 LCSA doit recevoir une interprétation restrictive, ce queconfirme d’ailleurs la Cour d’appel, dans l’affaire Allard c. Myhill[9]. [30] Puis, la doctrine laisse entendre qu’il s’agit de deux recours engagés à différents moments dans le temps.
Me Paul Martel écritce qui suit à ce sujet [10] : Au Québec, il faut que l’employé réclamant poursuive la société à l’intérieur d’un an à compter du jour où sa créance est devenueexigible, et que la société n’ait pas payé tout le montant réclamé par suite de l’exécution du jugement obtenu contre elle. (…) Une foiscette condition remplie, l’employé peut poursuivre les administrateurs pour leur réclamer le salaire impayé par la société.
Il s’agit làd’une autre poursuite et non l’exécution de la première contre les administrateurs. (le Tribunal souligne) [31] Finalement, il est bien question à l’article 119 (2) LCSA de conditions préalables à l’existence de la responsabilité.
Laresponsabilité des administrateurs est subordonnée à la responsabilité préalable de la société reconnue par un tribunal. [32] Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, malgré l’argument fondé sur la règle de proportionnalité, laresponsabilité de la société et celle de ses administrateurs doivent être engagée en deux temps, dans deux poursuites séparées. [33] Dans les circonstances, les droits revendiqués par Mme Jolicoeur contre les défendeurs Lemieux, Racine et Rose, en leur qualitéd’administrateurs, n’ont pas pris naissance et sont à l’heure actuelle inexistants.
Les règles de proportionnalité ou une saineadministration de la justice ne permettent pas au Tribunal d’écarter les dispositions de l’article 119 LCSA. [34] Le Tribunal considère que la situation est claire et évidente et que le moyen d’irrecevabilité des défendeurs Lemieux, Racine etRose est fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des défendeurs Michel Lemieux, Bertrand Racine et Jason Rose.
REJETTE la demande introductive d’instance de la demanderesse en ce qui les concerne. LE TOUT , avec les frais de justice. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Jean-Olivier Barakatt Picard Sirard Poitras Avocats – casier 62 Procureurs de la demanderesse Me Jean-François Brouillard Cain Lamarre – Bureau de Drummondville Procureurs de la défenderesse
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