2021 QCCQ 76, 2021 QCCQ 76
Opinion
Picard c. Peinture sur mesure KM inc. 2021 QCCQ 76 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-701902-180 DATE: 7 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MICHEL PICARD [...] Lac-Beauport (Québec) [...] et ALEXANDRA CORRIVEAU [...] Lac-Beauport (Québec) [...] Demandeurs c.
PEINTURE SUR MESURE KM INC. 1222, rue Henri-Louis-Beaudoin Lévis (Québec) G6K 1N3 et KEVIN MUNARI [...] Lévis (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT JG2726 ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Alexandra Corriveau et monsieur Jean-Michel Picard (ci-après les Propriétaires) ont entrepris un projet en autoconstruction d’ajout d’un 2 e étage et d’un garage à leur maison.
Un entrepreneur a exécuté les travaux de la « coquille » alors que les Propriétaires font eux-mêmes ou engagent des sous-traitants pour tous les autres travaux. [ 2 ] Monsieur Picard s’occupe principalement de la gestion du projet, mais il quitte quelques jours en vacances pour se ressourcer. [ 3 ] Des travaux de plâtrage (tirage de joints) sont à faire dans toutes les pièces du 2 e étage (une chambre, une salle de bain et trois bureaux), dans le salon (à la jonction avec la nouvelle partie) et dans le garage. [ 4 ] Le sous-traitant retenu fait faux bond aux Propriétaires. [ 5 ] Madame Corriveau obtient de son père la référence de Peinture sur mesure KM inc. (ci-après Peinture sur mesure) qui a exécuté des travaux de tirage de joints dans la salle de bain de ce dernier, à son entière satisfaction. [ 6 ] Peinture sur mesure est une société par actions dont monsieur Kevin Munari est le président et actionnaire majoritaire.
L’autre actionnaire est monsieur Christopher Vachon-Larkin. [ 7 ] Sur les lieux du chantier, à la mi-décembre 2017, madame Corriveau, monsieur Munari et monsieur Vachon-Larkin concluent un contrat verbal pour les travaux de tirage de joints qui seront réalisés au 2 e étage et au salon. [ 8 ] Dès le lendemain, Peinture sur mesure entreprend les travaux et après quelques jours, quitte la maison alors que messieurs
Munari et Vachon-Larkin ont exécuté chacun 40 heures de travaux de tirage de joints. [ 9 ] Le 28 décembre 2017, Peinture sur mesure reçoit une mise en demeure des Propriétaires lui réclamant 1 500 $, correspondant, selon son verbatim, à ce qui leur a été facturé par l’entreprise qui a fini les travaux de tirage de joints [1] . [ 10 ] Les parties se sont parlé, mais n'arrivent pas à solutionner le différend. [ 11 ] Par la demande déposée le 12 février 2018 à la Division des petites créances, les Propriétaires réclament 3 390,22 $ à Peinture sur mesure en dommages-intérêts en raison des malfaçons résultant de leurs travaux de tirage de joints.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Remboursement de la facture de plâtrage 1 724,63 $ Location d’échafaudage 265,59 $ Frais de nettoyage 400,00 $ Perte de jouissance 1 000,00 $ [ 12 ] Peinture sur mesure conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • C’est à la suite du faux bond d’une autre compagnie qu’elle s’est rendue chez les Propriétaires pour rencontrer madame Corriveau; • Monsieur Munari fait remarquer à madame Corriveau que beaucoup de travaux ne sont pas exécutés et qu’il y a plusieurs anomalies : • Absence de gypse sur la
partie avant de l’étage; • Retombée non complétée dans une chambre à l’étage; • Autre retombée non complétée dans la salle de lavage à l’étage; • Présence de beaucoup de vis ressortant des panneaux de gypse; • Mauvais alignement des panneaux dans plusieurs coins; • Absence d’échafaudage dans la
partie avant droite pour travailler au plafond; • Estimant les travaux à 5 000 $, madame Corriveau mentionne qu’une autre compagnie a évalué le même travail à 4 200 $; • Monsieur Munari explique à madame Corriveau qu’il ne sera pas en mesure de terminer la totalité des travaux en raison d’autres contrats en cours.
Il lui propose de faire avancer les travaux par 40 heures de travail exécutées par deux plâtriers à un tarif horaire de 35 $, ce qu’elle accepte puisque cela la dépanne en raison du retard accumulé sur le chantier; • Monsieur Picard revient vers la fin des travaux et installe le gypse manquant en sollicitant l’aide de messieurs Munari et Vachon- Larking; • Lors de la dernière journée de travail, monsieur Picard se montre très satisfait du travail fait et propose à monsieur Munari de payer les travaux par 2 800 $ en argent comptant; • Monsieur Munari refuse et lui demande de lui envoyer un chèque par la poste en paiement de la facture qui lui serait transmise incluant les taxes; • Le travail n’a pas été bâclé ou mal fait, mais au contraire, il a été fait selon les règles de l’art en fonction de l’entente prise et madame Corriveau savait ce qui resterait à faire pour terminer les travaux. [ 13 ] Peinture sur mesure se porte demanderesse reconventionnelle.
Elle réclame 3 219,30 $ aux Propriétaires pour le paiement des services de tirage de joints rendus. [ 14 ] Lors des audiences tenues en gestion de l’instance et sur le fond du litige, monsieur Munari a eu de la difficulté à respecter l’autorité et le décorum requis dans une salle d’audience. Ne comprenant pas les contraintes légales applicables, messieurs Vachon- Larkin et Munari ont remis vertement en question les façons de procéder. Le Tribunal a dû les ramener à l’ordre à plusieurs reprises.
Tous deux devront faire une introspection sur leur façon de faire valoir leurs positions dans l’avenir, malgré toute l’injustice ressentie, tout en respectant les fondements de la société de droit dans laquelle nous avons la chance d’évoluer. Quoi qu’il en soit, c’est la preuve reçue qui guidera le Tribunal afin de trancher les questions en litige qui lui sont soumises.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Existe-t-il un lien de droit entre les Propriétaires et monsieur Kevin Munari personnellement? [ 15 ] Le Tribunal conclut que non. 2 e question : Peinture sur mesure doit-elle payer une indemnité aux Demandeurs en raison de malfaçons?
[ 16 ] Le Tribunal conclut que non. 3 e question : Les Propriétaires doivent-ils payer 3 219,30 $ à Peinture sur mesure pour les services rendus? [ 17 ] Le Tribunal conclut que oui. [ 18 ] Voici pourquoi. L’ANALYSE 1 re question : Existe-t-il un lien de droit entre les Propriétaires et monsieur Kevin Munari personnellement? [ 19 ] Peinture sur mesure est une société par actions dont monsieur Kevin Munari est le président et l’un des coactionnaires. [ 20 ] Le Code civil du Québec édicte expressément que les personnes morales ont une personnalité juridique [2] qui est distincte de celle de leurs membres [3] .
Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. Une de ces exceptions se retrouve à l'
article 317 du Code civil du Québec qui énonce : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 21 ] Monsieur Munari n’a pas agi pour son compte personnel dans le dossier. Le contrat de service de tirage de joints est intervenu entre les Propriétaires et Peinture sur mesure.
C’est cette dernière qui détient seule des droits et obligations découlant du contrat conclu. [ 22 ] Il n’y a aucune preuve que monsieur Munari a voulu agir de façon à masquer une fraude ou qu’il a commis un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 23 ] En conséquence, la responsabilité de monsieur Munari, personnellement, ne peut être engagée [4] .
La demande est rejetée d’emblée à son égard. 2 e question : Peinture sur mesure doit-elle payer une indemnité aux Demandeurs en raison de malfaçons ? [ 24 ] Les Propriétaires et Peinture sur mesure fondent leurs demandes respectives sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui définit le cadre de la responsabilité civile contractuelle : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 25 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [5] . [ 26 ] Pour réussir dans le cadre des présentes demande et demande reconventionnelle, chaque
partie doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de l’autre partie, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 27 ] Les parties sont liées par un contrat de service de tirage de joints en vertu de l’
article 2098 du Code civil du Québec qui énonce : 2098 .
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 28 ] Pour trancher la question en litige, le Tribunal doit donc déterminer quel est le service que Peinture sur mesure s’était engagée à réaliser et quel prix les Propriétaires s’obligeaient à lui payer. [ 29 ] Madame Corriveau et monsieur Munari ont négocié ensemble les termes du contrat de service verbal intervenu. [ 30 ] Le Tribunal doit déterminer si les parties se sont entendues sur des travaux de tirage de joints complets du 2 e étage et du salon ou plutôt sur un avancement des travaux. [ 31 ] Lors de son témoignage, madame Corriveau fait notamment les affirmations suivantes: • La pose de gypse était la responsabilité d’un entrepreneur ou de monsieur Picard, mais non de Peinture sur mesure; • Il restait quelques feuilles de gypse à poser dans le salon (à la jonction avec la nouvelle partie); • Elle a rencontré monsieur Munari le 13 décembre 2017 pour discuter des travaux de tirage de joints au 2 e étage, dans le salon et dans le garage; • Le montant de la soumission était de 3 500 $ pour sept jours de travail et que « c’était convenu que c’était sans taxes ».
Elle se
corrigera par la suite en affirmant que la question des taxes n’a pas été abordée; • Les travaux de tirage de joints ont débuté le 14 décembre 2017; • Elle ne peut chiffrer les montants en argent qu’elle a remis à Peinture sur mesure à la fin des deux premières journées de travail, en l’absence de monsieur Picard, qu’elle évalue à environ 300 $ par jour sans pouvoir préciser le temps de travail réellement fait.
Les retraits d’argent ont été faits au guichet automatique, chaque jour, à même son compte personnel; • Aucun reçu n’a été demandé pour ses paiements, aucun reçu n’a été remis; • Elle affirme que monsieur Picard est revenu de voyage, trois jours après le début des travaux, soit le 17 décembre 2017; • Les travaux exécutés par Peinture sur mesure se sont terminés une fin de semaine.
Pourtant, elle parlera du 20 décembre 2017 (un mardi) comme date probable de fin de ses travaux; • Monsieur Larouche a commencé les travaux de réparation du plâtrage vers le 22 décembre et les a terminés le 24 décembre 2017; • Le tirage des joints dans le garage a été fait par la suite, mais elle n’a pas souvenir que monsieur Larouche soit venu travailler en janvier 2018. [ 32 ] Lors de son témoignage, monsieur Picard fait notamment les affirmations suivantes : • Ils avaient reçu une soumission de monsieur Serge Larouche de Les Plâtriers Larouche fille et fils inc. d’un montant de 4 200 $ pour le tirage de joints du 2 e étage, du joint du salon et du garage; • Le montant convenu avec Peinture sur mesure était de 3 500 $ pour 100 heures de travail, devant inclure les taxes, même s’il reconnait que cela n’a pas été discuté entre les parties.
Il ajoute que c’est la responsabilité du sous-traitant d’assumer les taxes, comme cela a été d’usage avec tous ses autres sous-traitants; • Madame Corriveau n’a fait qu’un seul paiement à Peinture sur mesure alors qu’il a fait lui-même les paiements les autres jours puisqu’il est arrivé de voyage le 15 décembre 2017, à temps pour l’anniversaire de sa conjointe le lendemain; • Il ne s’attendait pas à recevoir une facture de Peinture sur mesure puisque monsieur Munari était payé au fur et à mesure; • Ils ont payé à Peinture sur mesure 700 $ le 14 décembre, 1 000 $ le 15 décembre et 1 380 $ le 17 décembre 2017, soit un total de 3 080 $; • Les travaux de tirage de joints par Peinture sur mesure se sont déroulés jusqu’au 17 décembre 2017; • À la dernière journée, monsieur Munari lui aurait dit qu’il restait un léger sablage à faire et une ou deux couches de composé à joints à faire au salon; • Le 17 décembre 2017, il ne vérifie pas le résultat des travaux de plâtrage et paie à monsieur Munari le 1 380 $ restant selon l’entente; • Le 18 décembre 2017, il fait venir monsieur Serge Larouche pour évaluer les travaux de tirage de joints; • Monsieur Larouche a commencé les travaux de réparation des joints au 2 e étage et au salon vers le 18 ou 20 décembre et les a terminés le 23 décembre 2017.
Il est revenu après Noël pour travailler dans le garage. Monsieur Picard lui a payé 1 724,32 $ le 27 décembre 2017, sachant que sa facture allait suivre; • Monsieur Larouche a débuté les travaux dans le garage le 25 décembre 2017 et les a terminés le 5 janvier 2018.
Monsieur Picard lui a payé 1 724,32 $ pour ces travaux; • L’échafaudage est resté durant toute la période des fêtes dans son salon jusqu’à la fin des travaux en janvier 2018. [ 33 ] Lors de son témoignage, monsieur Serge Larouche de Les Plâtriers Larouche fille et fils inc. fait notamment les affirmations suivantes : • Il avait fait une soumission de 4 200 $ (taxes en sus, soit 4 828,95 $) pour le tirage des joints au 2 e étage, à la jonction du salon avec le nouvel étage et dans le garage, mais n’avait pas reçu de suite; • Le 18 décembre 2017, il se rend à la maison des Propriétaires à la demande de monsieur Picard; • Il constate l’ampleur des travaux à réaliser; • Il fait une soumission au prix forfaitaire de 1 500 $ (taxes en sus) pour réparer et finir les travaux de tirage de joints; • Il a travaillé les 19, 20 et 23 décembre 2017 (20 heures à deux travailleurs) pour réparer et finaliser le tirage des joints au 2 e étage et au salon; • Les 27 et 28 décembre 2017, il a fait le tirage des joints du garage, mais a finalisé ses travaux en début janvier 2018; • Il a été payé par monsieur Picard le 27 décembre 2017 d’un montant de 1 724 $ pour les travaux au 2 e étage et dans le salon;
• Il a transmis sa facture aux Propriétaires alors qu’il avait déjà été payé antérieurement. [ 34 ] Lors de son témoignage, monsieur Munari fait notamment les déclarations suivantes : • Accompagné de monsieur Vachon-Larkin, le 16 décembre 2017, il rencontre madame Corriveau dont le père, un client antérieur de Peinture sur mesure, l’a référé; • À son arrivée, il constate sur place 18 contenants de composé à joints (un calcul vite fait lui permet d’évaluer
sommairement les travaux de tirage de joints à 5 400 $ à raison de 300 $ par contenant); • Madame Corriveau parle du retard accumulé dans les travaux et que son chum est allé se reposer; • Il estime à 5 000 $ l’ensemble des travaux de tirage de joints au 2 e étage, dans le salon et dans le garage; • Madame Corriveau mentionne qu’elle avait préalablement reçu une soumission d’une autre entreprise à 4 200 $; • Il est clair que Peinture sur mesure n’aura pas assez de temps pour finir les travaux dans le délai souhaité en raison de ses autres engagements, mais aussi du fait que monsieur Munari sera en voyage trois semaines à l’extérieur du pays du 4 au 20 janvier 2018; • Madame Corriveau et lui conviennent sur-le-champ que Peinture sur mesure pourra travailler à l’avancement des travaux avec monsieur Vachon-Larkin pendant 40 heures à 35 $ de l’heure chacun, pour un montant de 2 800 $.
Si elle veut que les travaux soient terminés par eux, elle est informée qu’ils ne pourront pas le faire avant la fin janvier 2018; • Aucun paiement de taxes n’est discuté, étant évident pour lui qu’elles doivent s’ajouter à la facture comme le prévoit la loi; • Il ne demande aucun acompte vu la relation de confiance établie grâce à la référence obtenue de son ancien client; • Monsieur Picard est de retour de voyage le jeudi en après-midi; • Le vendredi matin, monsieur Picard procède à l’installation du gypse manquant au salon avec son aide et celle de monsieur Vachon-Larkin pour transporter les feuilles de gypse sur l’échafaudage et les tenir en place, à 17 pieds du sol, pour leur pose par monsieur Picard; • Les travaux de Peinture sur mesure commencent le 18 décembre et se terminent le 22 décembre 2017; • Madame Corriveau et monsieur Picard sont satisfaits des travaux accomplis; • Lors de la dernière journée de travail, monsieur Picard lui propose de payer 2 800 $ en argent comptant.
Puisque Peinture sur mesure n’accepte que des paiements par chèques ou par virements dans le cours normal de ses activités, il refuse, précisant qu’il lui enverra une facture par la poste, incluant les taxes, pour un montant total de 3 219,30 $, ce qu’il accepte; • Il ne transmet pas la facture immédiatement, prévoyant la transmettre ultérieurement en janvier 2018; • Avant que la facture ne soit faite, il reçoit la mise en demeure des Propriétaires. [ 35 ] Lors de son témoignage, monsieur Vachon-Larkin fait les déclarations suivantes : • Il fait siens les propos de son collègue, monsieur Munari; • Au-delà du salon, il manquait du gypse dans la retombée de la salle de bain; • Les feuilles de gypse étaient mal vissées par endroits et ne concordaient pas toujours : cela ne peut pas être reproché à Peinture sur mesure. [ 36 ] Les témoignages des parties et du témoin présentent de nombreux oublis, omissions, erreurs, réticences, incongruités ou contradictions.
Il n’est pas aisé pour le Tribunal de départager le vrai du faux. Il est toutefois vrai que le passage du temps, depuis la survenance des événements, ait pu rendre les témoignages plus difficiles. [ 37 ] Monsieur Picard produit une photographie qu’il aurait prise le 21 décembre 2017 représentant un tireur de joints au travail, difficile à identifier.
Quoi qu’il en soit, son témoin, monsieur Larouche, ne déclare pas avoir travaillé cette journée. [ 38 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est davantage probable que les travaux de Peinture sur mesure aient été exécutés du 14 au 17 décembre 2017. [ 39 ] D’ailleurs, à la contestation et demande reconventionnelle, Peinture sur mesure reconnaît qu’elle avait proposé à madame Corriveau de faire 80 heures de travail (à deux travailleurs, à raison de 40 heures chacun), « la semaine du 15 décembre » puisque l’entreprise n’avait pas de disponibilité la semaine suivante en raison d’autres engagements. [ 40 ] Mais peu importe les dates des travaux et l’emphase mise lors de l’instruction à ce sujet, celles-ci ne sont pas déterminantes pour trancher l’ensemble du litige. [ 41 ] Le Tribunal retient que 80 heures de travail ont été exécutées par Peinture sur mesure, sur quatre jours, par messieurs Munari et Vachon-Larkin.
Ceci n’est pas contesté. D’ailleurs, les Propriétaires affirment avoir payé 3 080 $ à Peinture sur mesure, ce qui se rapproche de leurs prétentions de 80 heures à raison de 35 $ par heure, taxes incluses (80 $ X 35 $ / heure = 2 800 $ avant taxes ou 3 219,30, taxes incluses).
[ 42 ] Les Propriétaires croient en la probité de monsieur Larouche.
Le Tribunal prendra en considération les estimations que ce dernier a présentées aux Propriétaires, le temps pris pour que son entreprise exécute le travail de tirage de joints et la facturation découlant des services rendus. [ 43 ] Le Tribunal retient que la soumission initiale de Les Plâtriers Larouche fille et fils inc. était de 4 200 $ [6] , soit l’équivalent de 120 heures (4 200 $ ÷ 35 $ / heure) pour faire le tirage de joints du 2 e étage, de la jonction au salon et du garage. [ 44 ] Le témoignage de monsieur Larouche démontre que le temps de travail pour le tirage des joints dans le garage exclusivement était de 20 heures [1 500 $ (avant taxes) ÷ 35 $ / heure].
C’est ce qu’il avait évalué, convenu de facturer et facturé. [ 45 ] Le temps nécessaire pour le travail de tirage de joints complet au 2 e étage et à la jonction au salon était donc évalué par monsieur Larouche à 100 heures (120 heures pour le projet total - 20 heures pour le garage). [ 46 ] Peinture sur mesure a travaillé quatre jours, à raison d’une dizaine d’heures par jour exécutées par chacun des deux travailleurs, pour un total de 80 heures. Lorsqu’elle a quitté le chantier, à la satisfaction des Propriétaires, il était évident que les travaux ne pouvaient pas être terminés en un tel laps de temps.
Si les Propriétaires étaient convaincus que les travaux devaient être terminés selon le contrat de service, ils seraient intervenus auprès de Peinture sur mesure pour l’empêcher de quitter le chantier après seulement 80 heures de travail.
La compréhension d’un avancement des travaux seulement explique pourquoi monsieur Picard n’a pas cru bon de vérifier l’état des lieux au départ de Peinture sur mesure avant de lui offrir un paiement pour ses services et d’accepter d’emblée qu’une seule couche de composé ait été donnée au salon. [ 47 ] Il restait une vingtaine d’heures à faire pour terminer les travaux, ce que monsieur Larouche a d’ailleurs évalué, exécuté et facturé aux Propriétaires (1 500 $ ÷ 35 $ / heure) lorsqu’il a été appelé en relève. [ 48 ] Ce constat confirme que madame Corriveau et Peinture sur mesure avaient bel et bien convenu d’un avancement des travaux au 2 e étage et dans le salon pour les 80 heures qui pouvaient être investies dans le projet et non pour un travail final de tirage de joints. [ 49 ] De plus, la demande de remboursement du 1 500 $ du coût des travaux exécutés par la société de monsieur Larouche à la mise en demeure [7] impliquerait un coût réel pour l’ensemble des travaux de tirage de joints pour le 2 e étage et la jonction au salon d’un montant de 1 200 $ avant taxes (4 200 $ - 1 500 $ pour les travaux reliés au garage - 1 500 $ pour la fin des travaux) pour 100 heures de travail, ce qui correspondrait à un taux horaire de 12 $.
Ceci est nettement en dessous du coût du marché pour de tels services. [ 50 ] Devant ces constats faits par le Tribunal, il est inutile et vain pour les fins du litige de s’attarder à trancher si les Propriétaires ont payé l’entreprise de monsieur Larouche sous la table ou non.
Le Tribunal souligne toutefois que la mise en demeure des Propriétaires fait référence à une réclamation de 1 500 $ correspondant au montant dit facturé et que la facture de Les Plâtriers Larouche fille et fils inc. ne fait pas état d’un paiement préalable fait alors que messieurs Picard et Larouche confirment un paiement en date du 27 décembre 2017. [ 51 ] Les Propriétaires n’ont pas satisfait au fardeau de la preuve qui leur est imposé au sujet de la présence de malfaçons qui, s’il y en avait eu, n'ont demandé aucun temps de travail supplémentaire à l’entreprise de monsieur Larouche qui a terminé les travaux entrepris en 20 heures, comme cela était prévu au départ lors de la conclusion du contrat de service. [ 52 ] Devant ces constats faits par le Tribunal, il devient également inutile et vain de discuter de la force probante du rapport d’expertise de monsieur Larouche. [ 53 ] Les postes de réclamation au sujet de la location d’un échafaudage, des frais de nettoyage et de la perte de jouissance sont également rejetés puisqu’il n’est pas davantage démontré qu’ils résultent d’une faute qui aurait été commise par Peinture sur mesure. 3 e question : Les Propriétaires doivent-ils payer 3 219,30 $ à Peinture sur mesure pour les services rendus? [ 54 ] Peinture sur mesure affirme qu’elle n’a jamais été payée pour les services rendus.
Elle n’a pas eu le temps de transmettre sa facture que déjà, elle recevait la mise en demeure des Propriétaires. [ 55 ] À leur demande, les Propriétaires prétendent pour leur part avoir payé en argent Peinture sur mesure à la fin de chaque journée de travail, pour un total de 3 080 $. [ 56 ] Madame Corriveau présente les retraits faits à son compte bancaire Desjardins ayant servi à payer Peinture sur mesure selon elle : Date Retrait 14 décembre 2017 500 $ 14 décembre 2017 200 $ Total 700 $ [ 57 ] Monsieur Picard présente les avances de fonds ou retraits faits à son compte de carte de crédit Visa ayant servi à payer Peinture sur mesure selon lui : Date Retrait 15 décembre 2017 500 $ 15 décembre 2017 500 $ 17 décembre 2017 500 $
17 décembre 2017 500 $ 17 décembre 2017 400 $ Total 2 400 $ [ 58 ] Bien que les Propriétaires produisent ces relevés de carte de crédit ou de compte bancaire, le Tribunal ne peut conclure de façon prépondérante que les avances de fonds ou les retraits au guichet correspondent à des paiements faits spécifiquement à Peinture sur mesure plutôt qu’à d’autres fournisseurs ou pour d’autres dépenses. [ 59 ] Faisant le choix de gérer une autoconstruction et donc de négocier et de payer différents sous-traitants qui pour certains auraient le droit de publier des hypothèques légales sur leur immeuble s’ils n’étaient pas payés pour les travaux exécutés, le Tribunal ne peut retenir les prétentions des Propriétaires que malgré des paiements en argent, les Propriétaires n’auraient pas demandé de reçus. [ 60 ] De plus, alors que les Propriétaires affirment que Peinture sur mesure devait payer les taxes sur le prix convenu, ils prétendent avoir payé 3 080 $, ce qui correspondrait à un taux horaire 38,50 $ (3 080 $ ÷ 80 heures).
À l’inverse, si le montant prétendument payé inclut les taxes, 3 080 $ correspond à un montant de 2 878,84 $ avant taxes, soit un taux horaire de 35,98 $ (2 878,84 $ ÷ 80 heures).
De tels taux sont incohérents avec les négociations tenues lors de la conclusion du contrat de service. [ 61 ] L’ensemble de la preuve prépondérante retenue et la faible fiabilité que le Tribunal peut donner aux témoignages des Propriétaires entendus mènent le Tribunal à conclure que Peinture sur mesure n’a pas été rémunérée par les Propriétaires pour les services rendus. [ 62 ] Les Propriétaires devront verser 3 219,30 $ à Peinture sur mesure en paiement de la facture D-1.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la demande de madame Alexandra Corriveau et de monsieur Jean-Michel Picard; [ 64 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Peinture sur mesure KM inc.; [ 65 ] CONDAMNE madame Alexandra Corriveau et monsieur Jean-Michel Picard à payer 3 219,30 $ à Peinture sur mesure KM inc., avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 mars 2018, date de la notification de la demande reconventionnelle; [ 66 ] CONDAMNE madame Alexandra Corriveau et monsieur Jean-Michel Picard à payer à Peinture sur mesure KM inc. les frais de justice de la contestation et de la demande reconventionnelle totalisant 302 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 15 décembre 2020
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