2020 QCCQ 8520, 2020 QCCQ 8520
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Fortin 2020 QCCQ 8520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Chicoutimi LOCALITÉ DE Chicoutimi « Chambre criminelle et pénale » N o : 150-61-033666-202 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR RÉJEAN BÉDARD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
HENRI FORTIN Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 11 mai 2019, le véhicule du défendeur est intercepté à la sortie de la réserve faunique des Laurentides. [ 2 ] Les informations obtenues, l’enquête et les surveillances convainquent les autorités policières que le défendeur s’adonne au trafic de tabac illégal. [ 3 ] Constatant qu’il quitte sa résidence de Saguenay quelques jours plus tôt pour aller s’approvisionner en tabac de contrebande dans la région de Montréal, les policiers obtiennent les autorisations judiciaires nécessaires pour bien accueillir le défendeur à son retour. [ 4 ] Lors des perquisitions effectuées dans le véhicule et la résidence du défendeur, les policiers saisissent 47 400 cigarettes et 10 onces de tabac illégal. [ 5 ] Le 25 février 2020, le défendeur doit répondre de deux infractions à la Loi concernant l’impôt sur le tabac [1] .
L’ARQ lui reproche essentiellement la possession et le transport de produit du tabac n’étant pas identifié conformément à la LCIT . [ 6 ] Bien que dûment convoqué, l’audition se déroule en l’absence du défendeur.
Il est reconnu coupable et condamné à un total d’amende de 41 313$. [ 7 ] Lors des représentations sur la peine, l’ARQ informe la Cour de son intention de demander, en plus de l’amende, une peine d’emprisonnement de 6 mois et une suspension du permis de conduire du défendeur de 6 mois débutant à la fin de la détention. [ 8 ] Dans les circonstances, un nouvel avis d’audition est envoyé au défendeur afin qu’il puisse répondre à cette demande de l’ARQ.
Les contraintes sanitaires décrétées en raison de la pandémie forcent le report du dossier jusqu’au 17 novembre 2020 pour la suite des observations sur la peine. [ 9 ] À cette date, le défendeur brille encore par son absence. Le Tribunal permet à l’ARQ de compléter ses représentations. ANALYSE [ 10 ] L’article 231 du Code de procédure pénale prévoit que, sauf disposition contraire, aucune peine d’emprisonnement ne peut sanctionner les infractions aux lois du Québec. Or, c’est précisément ce que prévoit l’article 14 (2) alinéa 3 de la LCIT :
En plus de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas, le Tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (c. C- 25.1), condamner la personne à un emprisonnement d’au plus deux ans. [ 11 ] L’alinéa 4 de la même disposition permet au Tribunal de suspendre le permis de conduire du défendeur qui utilise un véhicule routier pour commettre une infraction à la LCIT .
En cas de récidive, la suspension est d’une durée minimale de six mois. [ 12 ] L’article 229 du CPP définit les critères de détermination de la peine. Elle doit s’inscrire dans les limites prescrites par la loi et prendre en considération les circonstances particulières relatives à l’infraction et au défendeur. Également, les critères de détermination de la peine du droit criminel s’appliquent de façon supplétive en droit règlementaire provincial.
Gravité objective [ 13 ] La gravité objective des infractions à la LCIT est démontrée par le fait que le législateur y rattache une possible peine de détention, ce qui constitue l’exception en matière règlementaire. [ 14 ] Également, la jurisprudence reconnait la gravité intrinsèque des infractions reliées à la contrebande de tabac au Québec. Ce comportement délinquant représente un problème économique et social sérieux. Il prive l’État de revenus importants. Les différentes taxes imposées sur le tabac servent d’assises à la stratégie gouvernementale globale de lutte contre le tabagisme.
Les entraves à cette politique réduisent les efforts visant à contrôler la vente et l’usage du tabac. Elles engendrent des coûts sociaux et humains importants. [2] [ 15 ] Depuis plus de trois ans, le défendeur participe activement à la commission d’infractions reliées à la contrebande de tabac illégal au Québec. En effet, le 29 octobre 2018, il plaide coupable à des infractions commises entre le 1er janvier et le 25 juin 2017 ainsi que pour un autre évènement du 25 septembre 2017. Il est condamné à payer des amendes totalisant 461 900$.
Malgré cela, il récidive une troisième fois le 11 mai 2019, ce qui lui mérite les présentes condamnations. Gravité subjective [ 16 ] La gravité subjective des gestes est également démontrée. [ 17 ] Le degré de participation et de préméditation est important. Le défendeur agit seul. Il se rend dans une réserve autochtone de la région de Montréal dans le but spécifique de s’approvisionner en tabac de contrebande.
Faute d’explication de sa part et bien qu’il ne soit pas accusé de vente de tabac, la quantité de cigarettes saisie me permet de croire qu’il n’agit pas uniquement pour sa consommation personnelle. [ 18 ] Le défendeur est pleinement responsable des torts causés à la société par la commission répétée d’infractions à la LCIT . En plus d’agir sans se soucier du respect de la Loi, il pénalise tous les contribuables québécois par ce détournement éhonté de recettes fiscales. Les montants éludés sont directement reliés aux infractions commises. [ 19 ] Bref, le défendeur ne se soucie pas des conséquences de ses actes.
Les récidives démontrent un mépris de la Loi et un manque de respect à l’égard du système judiciaire. De plus, dans le présent dossier, il n’a pas répondu aux convocations du Tribunal. [ 20 ] Les peines monétaires imposées jusqu’à présent n’ont pas eu l’effet escompté. Elles n’ont pas provoqué l’arrêt d’agir. Cette fois, la peine doit convaincre le défendeur d’annuler son abonnement à la chambre pénale. Elle doit lui envoyer un message clair et convaincant.
CONCLUSION [ 21 ] Le Tribunal doit sanctionner la conduite du défendeur par une peine juste et appropriée, en tenant compte des principes de dissuasion individuelle et générale, de réprobation sociale, de gradation des peines et du degré de participation du contrevenant. [ 22 ] Aucun facteur atténuant n’est présent, alors qu’au contraire, les facteurs aggravants se multiplient. Le défendeur n’exprime aucun remords et aucune volonté de cesser l’agir délinquant. [ 23 ] En conséquence, la suggestion de la poursuite m’apparaît raisonnable.
Elle répond aux critères d’imposition d’une peine sévère, mais juste et appropriée dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur le chef 1 En plus de l’amende de 35 313$ déjà imposée le 25 février 2020; CONDAMNE le défendeur à purger une peine d’emprisonnement de 6 mois; SUSPEND le permis de conduire du défendeur pour une durée de 6 mois débutant au moment où il terminera de purger sa peine de détention; ORDONNE la confiscation de tous les produits du tabac saisis afin qu’il en soit disposé conformément à la Loi.
JB-3877 RÉJEAN BÉDARD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Olivier Champagne Procureur de l’Agence du revenu du Québec Monsieur Henri Fortin Non représenté Dates d’audience : 25 février et 17 novembre 2020
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