2011 QCCQ 752, 2011 QCCQ 752
Opinion
Québec (Procureur général) c. Horvat 2011 QCCQ 752 JA 0585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-158160-096 DATE : Le 21 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur et défendeur reconventionnel c.
JASMINKA HORVAT Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, agissant pour le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (Ministère de l'Éducation), réclame de la défenderesse un montant de 32 338,31$ réparti comme suit : • Intérêts accumulés et non payés au 31 décembre 2008 : 8 330,31$ • Capital portant intérêts au taux établi par l'
article 73 du Règlement sur l'aide financière aux études à compter du 1 er janvier 2009 : 24 008,00$ [ 2 ] À l'audience, la défenderesse, par l'entremise de son avocat, admet l'exactitude des montants réclamés par le demandeur. [ 3 ] La défenderesse admet avoir contracté des prêts étudiants totalisant un montant de 23 715 $ en capital.
Elle admet de plus que le demandeur est subrogé aux droits des institutions financières avec qui elle a contracté les prêts. [ 4 ] Les parties admettent que le prêt est venu à échéance le 1 er mars 2002. [ 5 ] La défenderesse conteste l'action du demandeur alléguant que la réclamation est prescrite, l'action ayant été intentée le 3 février 2009 et signifiée le 11 février suivant. [ 6 ] Notamment, au plaidoyer qu'elle a déposé, la défenderesse allègue ce qui suit : « (…) 6. QUE la demande, telle qu'intentée par la demanderesse, est prescrite; 7.
QUE la mise en demeure datée du 30 janvier 2007, produite par la demanderesse comme Pièce P-5, n'a jamais été reçue par la défenderesse, et en conséquence, elle n'a pas interrompue (sic) la prescription; 8. QU'en conséquence, la demande, telle qu'intentée par la demanderesse, est mal fondée en faits et en droit. » [ 7 ] De plus, se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame du demandeur le remboursement d'une somme de 1 507,31$ qui devait lui être payée à
titre de remboursement d'impôt provincial et que le demandeur a appliqué en paiement partiel de la dette faisant l'objet du litige. [ 8 ] Pour sa part, le demandeur allègue qu'il y a eu interruption de la prescription suite à l'envoi à la défenderesse par le Ministère de l'Éducation d'une lettre de mise en demeure datée du 30 janvier 2007 (pièce P-5). [ 9 ] Invoquant l'
article 31 de la
Loi sur l'aide financière aux études [1] (la Loi), le demandeur allègue qu'il y a eu interruption de
la prescription par la transmission à la défenderesse de la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2007 et ce même si la preuve révèle que la lettre n'a pas été livrée à la défenderesse. [ 10 ] En fait, le demandeur fonde son argument sur les articles 30 et 31 de la Loi qui prévoient ce qui suit : « 30. Le recouvrement d'une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient exigible. Toutefois, le retour aux études à temps plein d'un débiteur interrompt la prescription. 31. Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d'exigibilité de la dette.
Cette mise en demeure, transmise à la dernière adresse déclarée au ministre par le débiteur ou à toute autre adresse dont le ministre a été informé, interrompt la prescription. » [ 11 ] De la preuve, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 12 ] Entre le 7 mai 1999 et le 27 juillet 2001, la défenderesse a contracté neuf prêts étudiants. [ 13 ] Selon les contrats de prêt signés par la défenderesse, lorsqu'elle a contracté les huit premiers prêts, elle a déclaré être domiciliée au […] à Montréal.
Lorsqu'elle a contracté le dernier prêt le 27 juillet 2001, elle a déclaré être domiciliée au 11, Tremayne à Dollard-des-Ormeaux. [ 14 ] Selon M. Richard Cantin, agent de vérification au service de recouvrement des prêts du Ministère de l'Éducation, la défenderesse n'a effectué aucun paiement à
titre de remboursement des prêts étudiants contractés par elle. [ 15 ] Selon M. Cantin, le dossier du Ministère de l'Éducation révèle qu'en date du 20 mai 2003, l'adresse de la défenderesse telle qu'inscrite au dossier est le […], à Montréal (pièce P-2).
Cette information provient de la Banque Laurentienne, institution financière avec qui la défenderesse faisait affaires pour ce qui est de l'ensemble des prêts étudiants qu'elle a contractés. [ 16 ] En date du 28 mai 2002, la défenderesse a complété une "demande" pour bénéficier du programme de remboursement différé (pièce P-8), laquelle a été déposée auprès du Ministère de l'Éducation.
À ce document, elle déclare que son adresse est le […], à Montréal. [ 17 ] Selon le témoignage de la défenderesse, le 1 er mars 2006 elle est déménagée de son logement du chemin […] pour aménager au […] à Montréal. [ 18 ] La preuve a révélé que la défenderesse n'a pas informé le Ministère de l'Éducation de son changement d'adresse après son départ du logement qu'elle occupait sur le chemin […] à Montréal. [ 19 ] Cependant, la preuve révèle que dès 2006, la défenderesse a fait connaître son changement d'adresse du chemin […] à la rue de […] au Ministère du Revenu du Québec ainsi qu'aux autorités fiscales du gouvernement fédéral. [ 20 ] De même, la défenderesse a fait part, en temps opportun, de son changement d'adresse à la Société de l'Assurance Automobile du Québec et ce pour les fins de son permis de conduire (pièce D-9).
Ce document révèle que la défenderesse est demeurée au […] jusqu'au 26 juillet 2007. [ 21 ] Toutefois, tel que mentionné précédemment, la preuve révèle que la défenderesse n'a pas avisé le Ministère de l'Éducation de ses changements d'adresse et, selon la preuve, la dernière adresse connue de la défenderesse inscrite au dossier du Ministère de l'Éducation était le […] à Montréal. [ 22 ] Selon les notes de suivi du Ministère de l'Éducation (pièce P-7) auxquelles a référé M.
Cantin lors de son témoignage, en date du 2 février 2004, un avis a été transmis à la défenderesse par le Ministère de l'Éducation concernant le remboursement des prêts. Cet avis a été transmis au […], à Montréal. [ 23 ] Selon les notes de suivi, suite à l'envoi de cet avis, en date du 17 février 2004, la défenderesse a communiqué avec un représentant du Ministère de l'Éducation et l'a informé qu'elle venait de perdre son emploi.
D'autres avis du même genre ont été transmis à la défenderesse à son adresse sur le chemin […], soit le 23 novembre 2004, le 3 février 2005 et le 17 mars 2005. [ 24 ] Le 30 janvier 2007, le Ministère de l'Éducation transmet une mise en demeure (pièce P-5) à la défenderesse par courrier recommandé à la dernière adresse connue et indiquée au dossier à savoir le […], à Montréal. Cette lettre n'a pas été livrée à la défenderesse et a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée". [ 25 ] La preuve révèle qu'au mois de janvier 2007, l'ex-conjoint de la défenderesse demeurait au […] à Montréal.
C'est d'ailleurs à cette adresse que l'action intentée par le demandeur en date du 3 février 2009 a été signifiée personnellement à la défenderesse en date du 11 février 2009. Selon son témoignage, il appert que le 11 février 2009, la défenderesse se trouvait au domicile de son ex-conjoint, par affaires. [ 26 ] Eu égard aux dispositions de la Loi et notamment vu l'article 31 de celle-ci, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas à prouver que la défenderesse a reçu la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2007 afin de bénéficier de l'interruption de prescription prévue à la loi. [ 27 ] Le texte de l'
article 31 de la Loi est clair. Pour qu'il puisse bénéficier de l'interruption de la prescription, l'obligation que le législateur a imposée au Ministère de l'Éducation se limite à la transmission d'une lettre de mise en demeure " à la dernière adresse déclarée au Ministre par le débiteur ou à toute autre adresse dont le Ministre a été informé ".
[ 28 ] Or, en date du 30 janvier 2007, date de la mise en demeure transmise par le Ministère de l'Éducation à la défenderesse, la dernière adresse déclarée par elle au Ministère de l'Éducation ainsi que la dernière adresse connue par ce dernier était le […], à Montréal, là où a été transmise ladite mise en demeure. Le demandeur a donc agi en conformité de la Loi . [ 29 ] Par ailleurs, la jurisprudence [2] portant sur l'interprétation de l'
article 31 de la Loi est à l'effet que le demandeur n'a qu'à prouver la transmission de la mise en demeure à la dernière adresse déclarée par le débiteur ou connue de lui pour qu'il y ait interruption de la prescription. [ 30 ] Au surplus, le Tribunal constate que la défenderesse avait l'obligation légale de faire connaître son changement d'adresse au Ministère de l'Éducation. En effet, l'
article 39 alinéa 3 de la Loi prévoit ce qui suit : « 39. L'étudiant doit: (…) 3° aviser le ministre, dans un délai de 30 jours, de tout changement d'adresse. » [ 31 ] À l'endos des contrats de prêt signés par la défenderesse il est écrit : « The borrower must inform the Minister and the financial institution of any change in the name or address appearing in
Section 1 of this document. » [ 32 ] Au bas de chacun des contrats de prêt signés par la défenderesse, à l'article 4, il y est écrit : « Both parties acknowledge that they have read the clauses appearing on the back of this certificate, which are part of this agreement. » [ 33 ] Or, malgré son obligation contractuelle et malgré son obligation découlant de la Loi , la défenderesse n'a pas informé le Ministère de l'Éducation de son changement d'adresse.
Cela explique pourquoi la lettre du 30 janvier 2007 (pièce P-5) a été transmise au […], à Montréal. [ 34 ] En conséquence, le plaidoyer de prescription invoqué par la défenderesse est mal fondé et doit être rejeté. L'action du demandeur est donc accueillie pour le plein montant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action du demandeur. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 32 338,31$ répartie comme suit : o 8 330,31$ d'intérêts accumulés et non payés au 31 décembre 2008, et; o 24 008,00$ en capital portant intérêt au taux établi par l'
article 73 du Règlement sur l'aide financière aux études à compter du 1 er janvier 2009. LE TOUT, avec dépens. REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Me Marilène Boisvert BERNARD, ROY (Justice Québec) Avocate du demandeur et défendeur reconventionnel Me Harvey Lazare LAZARE & ALTSCHULER Avocat de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Date d’audience : Le 24 novembre 2010.
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