2013 QCCA 499, 2013 QCCA 499
Opinion
Roy c. R. 2013 QCCA 499 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005317-126 (760-01-055039-116, 760-01-055168-113, 760-01-058133-114, 760-01-058134-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ROGER ROY Me Maude Pagé-Arpin Latour Lafontaine Blouin et Ass. INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Nancy Lecompte Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'une peine infligée le 6 septembre 2012 par l'honorable Marie-Chantal Doucet, de la Cour du Québec, district de Beauharnois et déférée à une formation de la Cour d'appel le 18 décembre 2012 par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. Requête pour permission d'appeler amendée présentable le 15 mars 2013. NATURE DE L'APPEL : Peine- Vol qualifié Greffière: Asma Berrak Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 19 : Argumentation de Me Maude Pagé-Arpin. 11 h 24 : Admission des deux parties à l'effet que dans le dossier 760-01-055039-116, la peine prononcée doit être concurrente et non consécutive. PAR LA COUR : Arrêt - voir page 3. Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les parties conviennent que dans le dossier 760-01-055039-116, à l'égard du troisième chef d'accusation (déguisement), la peine qui a été prononcée est concurrente et non consécutive. [ 2 ] Il est aussi admis que la version de l'article 120.2(2) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch.
C-44.6, applicable au moment du prononcé des peines dont appel et toujours applicable, ne modifie pas en fait le temps d'épreuve quant aux peines de perpétuité. [ 3 ] Par ailleurs, la Cour prend acte que la constitutionnalité de la disposition du Code criminel imposant des peines minimales et consécutives à l'égard de la possession d'une arme à feu ou d'un objet qui simule une arme à feu ( art. 85 C.cr .) n'a pas été contestée en première instance et ne l'est pas devant nous. [ 4 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de modifier dans le dossier 760-01-055039-116, la peine imposée à l'égard du troisième chef d'accusation (déguisement) pour qu'elle soit concurrente et non consécutive.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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