2014 QCCQ 8123, 2014 QCCQ 8123
Opinion
Centre du camion Marcel Séguin inc. c. Sauvé 2014 QCCQ 8123 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-021009-131 DATE : Le 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DU CAMION MARCEL SÉGUIN INC. Demanderesse c.
PATRICK SAUVÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Centre du camion Marcel Séguin inc. (" Centre du camion ") réclame à Patrice Sauvé (" Sauvé ") [1] 1 993,31$ pour des réparations effectuées à une remorque en mars 2012. [ 2 ] Sauvé conteste au motif que les réparations n'ont pas été faites selon les règles de l'art. Par reconvention, il réclame une
partie du prix qu'il a déjà payée pour ces réparations (400,00$) et les dommages causés par la faute de Centre du camion (3 887,70$). Le contexte [ 3 ] Centre du camion est une entreprise spécialisée notamment dans la réparation et l'entretien de camions et remorques. [ 4 ] En janvier 2012, Sauvé est propriétaire d'une remorque dont il se sert pour transporter des voitures et des camionnettes pour différents concessionnaires. [ 5 ] Cette remorque comporte deux étages. L'arrière de la plate-forme du deuxième étage est constitué d'une passerelle qui se baisse pour pouvoir y faire monter et descendre les véhicules.
La pompe hydraulique qui fait bouger ainsi la plateforme se trouve sur la plate- forme inférieure de la remorque; elle est actionnée au moyen d'une manette fixée à la structure de la plate-forme. [ 6 ] En janvier 2012, Sauvé confie cette remorque à Centre du camion, pour faire remplacer la pompe hydraulique: il paie 1 972,05$ pour les pièces et la main-d'œuvre (pièce D-1). [ 7 ] Lors de cette réparation, Marcel Séguin (" Séguin "), propriétaire de Centre du camion, installe la manette à l'intérieur d'un coffre placé sur la plate-forme inférieure, jugeant plus prudent de procéder ainsi. [ 8 ] Dans la nuit du 23 mars 2012, alors que la remorque est chargée de véhicules, la pompe hydraulique s'enclenche seule : la passerelle du deuxième étage se baisse.
Comme la remorque est dotée d'un système de sécurité qui empêche la passerelle de monter ou descendre de façon accidentelle, mais d'un côté seulement, la pompe hydraulique force et brûle. [ 9 ] Dans sa descente, la passerelle endommage deux véhicules qui se trouvent à l'arrière de la
partie inférieure de la remorque. [ 10 ] Sauvé apporte la remorque chez Centre du camion pour faire remplacer à nouveau la pompe hydraulique. Centre du camion lui charge 2 393,31$ (pièce P-2). [ 11 ] Sauvé refuse d'abord de payer: à son avis, la réparation de janvier 2012 n'a pas été faite selon les règles de l'art, ce qui a causé le bris du 23 mars. Néanmoins, après discussion, il paie 400,00$, croyant qu'il s'agit d'un règlement de l'affaire. [ 12 ] Centre du camion nie qu'il y ait eu un tel règlement et réclame le solde de 1 993,31$. [ 13 ] Sauvé nie devoir quoique ce soit.
De plus, il réclame le remboursement de la somme de 400,00$déjà versée et 3 387,00$ représentant le prix payé à son client Viau Ford (1990) inc. pour la réparation des deux véhicules endommagés (pièce D-2). Analyse et décision
[ 14 ] Sauvé invoque les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (" L.p.c. "), alléguant qu'il est un " consommateur " au sens de cette Loi. [ 15 ] Le Tribunal n'est pas de cet avis. [ 16 ] La L.p.c. définit ainsi le " consommateur " : " 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: (…)
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; " [ 17 ] Le contrat de réparation intervenu entre les parties concerne une remorque que Sauvé utilise pour les fins de son commerce, à savoir le transport de véhicules pour des concessionnaires d'automobiles.
Il n'est donc pas un consommateur au sens de cette Loi. [ 18 ] Il appartient à Sauvé de démontrer, par preuve prépondérante, que Centre du Camion a manqué à ses obligations quant aux réparations effectuées en janvier 2012, et que ce manquement a causé le bris survenu en mars suivant, en application des dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. "). [ 19 ] La règle de la prépondérance de la preuve exige de celui à qui elle incombe de démontrer que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence.
Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 20 ] Il n'est pas contesté que Centre du Camion procède au changement de la pompe hydraulique de la remorque de Sauvé en janvier 2012, travail pour lequel elle est entièrement payée. [ 21 ] Il n'est pas contesté non plus que Sauvé se présente à nouveau chez Centre du Camion suite au bris survenu le 23 mars, et que cette dernière procède à nouveau au remplacement de la pompe hydraulique. [ 22 ] Le prix total, pour le matériel et le travail est de 2 393,31$, pour lequel elle ne reçoit que 400,00$, laissant le solde impayé de 1 993,31$. [ 23 ] La preuve présentée ne permet pas de soutenir l'argument de Sauvé à l'effet qu'il y a eu alors entente pour limiter à 400,00$ le montant dû à Centre du Camion. [ 24 ] Centre du Camion a donc droit au solde de 1 993,31$, à moins que Sauvé ne démontre, par preuve prépondérante, qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent, dans le cadre du contrat de service intervenu ( art. 1590 et 2098 C.c.Q. ). [ 25 ] Bien que le fardeau de preuve lui appartienne, Sauvé n'a pas fait entendre d'expert pour établir la cause du bris survenu en mars 2012. [ 26 ] Il n'est pas contesté, de part et d'autre, que le système actionnant la pompe hydraulique de la remorque ne peut se déclencher seul : à moins d'une défectuosité de système, la manette doit être actionnée. [ 27 ] Il n'y a aucune preuve que le déclenchement de la pompe hydraulique, le 23 mars 2012, résulte d'une défectuosité du système ni que cette défectuosité, le cas échéant, résulte du travail effectué en janvier chez Centre du camion. [ 28 ] Au moment de l'incident, la manette se trouve à l'intérieur d'un coffre: un objet à l'intérieur de ce coffre peut exercer une pression suffisante sur la manette pour l'actionner. [ 29 ] Sauvé prétend que lorsque Séguin place la manette à cet endroit, en janvier précédent, il contrevient aux règles de l'art : la manette devrait se trouver à l'extérieur de ce coffre, fixée à la structure de la remorque, justement pour éviter ce problème. [ 30 ] Sauvé n'a fait entendre aucun témoin quant à l'usage qui prévaut dans ce domaine : son seul témoignage à cet effet ne peut suffire. [ 31 ] Par ailleurs, Sauvé affirme qu'il n'y avait aucun objet dans le coffre pouvant actionner la manette et ainsi déclencher la pompe hydraulique. [ 32 ] De son côté, Séguin témoigne que plusieurs objets se trouvent à l'intérieur du coffre, lorsque son fils et employé de centre du camion l'ouvre après l'incident du 23 mars : il y trouve des canettes, une chaîne, une clé à rochet, objets qui peuvent provoquer le déclenchement du système. [ 33 ] Rien ne permet au Tribunal de mettre de côté le témoignage de Séguin, rendu de façon posée et crédible. [ 34 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que Sauvé ne s'est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe de démontrer la faute alléguée des préposés de Centre du Camion ou un manquements aux règles de l'art qui s'imposent dans les circonstances. [ 35 ] Pour ces motifs, il est tenu de lui payer le montant réclamé de 1 993,31$. [ 36 ] Pour les mêmes raisons, la demande reconventionnelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 38 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 993,31$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la signification de la demande, le 2 août 2013; [ 39 ] LE TOUT avec dépens; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me François Leduc Procureur de la demanderesse/ défenderesse reconventionnelle Me Eric-Pierre Fugère Procureur du défendeur/ demandeur reconventionnel
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