2022 QCCQ 9072, 2022 QCCQ 9072
Opinion
Protection de la jeunesse — 224683 2022 QCCQ 9072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002254-188 JUGEMENT RENDU LE : 16 août 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 août 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant -et- A, domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 juillet 2021 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait que l’enfant soit confié au père avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour l’enfant et son frère Y.
Depuis la dernière ordonnance, un jugement en déclaration de paternité est rendu en faveur de monsieur B concernant l’enfant X. [1] Monsieur B est aussi le père de Y. [ 3 ] Les parents consentent à la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance et ils sont en accord avec les mesures proposées, comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la Loi. [2] [ 4 ] La procureure de l’enfant consent également à la demande, comme présentée.
Contexte [ 5 ] Afin d’apprécier l’évolution de la situation des enfants, il est utile de se référer à l’extrait suivant de la dernière ordonnance : [47] Quant au père, il se montre constant et adéquat avec les enfants. Depuis la décision du 20 mars 2019, les faits qui lui étaient reprochés ne se reproduisent pas et au surplus, des démarches d’aide sont spécifiquement entamées en lien avec ses difficultés. Son défi réside dans le maintien de ses acquis, d’où le risque sérieux de négligence. Il appartiendra au père de cristalliser ses acquis, ce qui pourra
s’évaluer avec le passage du temps . [48] L’apport positif, voire salutaire, de la grand-mère maternelle auprès des enfants est incontestable. Elle a pris charge des enfants alors que les parents étaient envahis par leurs difficultés personnelles. Bien qu’elle ait manifestement souhaité continuer à assumer pleinement ses responsabilités auprès des enfants, elle pourra désormais continuer à supporter autrement la famille. [49] Le retour des enfants auprès du père apparaît réaliste et envisageable, et le plus prometteur pour éventuellement mettre fin à la situation de compromission des enfants.
Il en va également dans l’intérêt de ceux-ci d’être pris en charge par le père et que leurs contacts avec la mère soient favorisés. [50] En effet, la mère devra aussi participer aussi à cet objectif en obtenant de l’aide pour parfaire ses capacités parentales. Il faut favoriser sa participation active dans la vie des enfants. [51] Par son aide, ses conseils et son assistance, le Directeur devra s’assurer que les parents prennent les moyens adéquats pour répondre aux besoins des enfants. Une bonne communication entre les parents serait souhaitable et à développer si nécessaire.
Aussi, le recours au support de la famille élargie devrait être favorisé. [ 6 ] La preuve démontre que le père maintient sa stabilité conjugale et son mode de vie est axé sur les enfants. Certains enjeux demeurent d’actualité en lien avec l’impulsivité du père, mais dans une moindre mesure.
Celui-ci chemine positivement depuis la dernière ordonnance et il offre une bonne collaboration au Directeur, tout comme sa conjointe. [ 7 ] Les enfants présentent certaines difficultés auxquelles le père et sa conjointe sont en mesure de répondre. [ 8 ] Le père obtient une reconnaissance de sa paternité envers l’enfant X et des demandes de garde des deux enfants sont présentement en cours. [ 9 ] Concernant la mère, elle n’est plus en relation avec monsieur C. Cette relation était teintée de violence. La mère aurait développé des moyens pour mieux contrôler son anxiété généralisée.
Depuis avril dernier, elle occupe un emploi, ce qui limite sa présence auprès des enfants lors de ses contacts de fin de semaine. C’est alors la grand-mère maternelle qui prend charge des enfants. [ 10 ] En effet, la grand-mère maternelle demeure présente et significative pour les enfants. Toutefois, sa relation avec le père demeure difficile. [ 11 ] Le Directeur demande essentiellement de prolonger l’ordonnance confiant les enfants au père pour une période de six mois.
Ce bref délai apparaît suffisant pour mettre fin à la situation de compromission des enfants, et ce, considérant l’évolution positive du père et sa volonté d’obtenir la garde de ses fils. [ 12 ] Le Directeur soulève également certains enjeux quant aux difficultés de communication entre le père et la mère. Le Tribunal tient à souligner qu’à ce stade-ci, cette situation ne concerne pas le motif de compromission relié aux enfants, comme établi par les ordonnances antérieures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juillet 2021 par la juge soussignée; [ 16 ] CONFIE l’enfant au père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 16 h au dimanche 19 h; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Karine Bussière, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur du père Madame A, mère
Date d’audience : 16 août 2022 Dernière pièce déposée : D-19
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