2014 QCCQ 7774, 2014 QCCQ 7774
Opinion
Levac c. 9171-4220 Québec inc. (Rona l'Entrepôt Charlemagne) 2014 QCCQ 7774 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013278-137 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO LEVAC
Partie demanderesse c. 9171-4220 QUÉBEC INC. (Rona l'entrepôt Charlemagne)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Levac réclame de 9171-4220 Québec inc. (« Rona Charlemagne ») la somme de 2 500 $ pour avoir été soupçonné injustement de vol à l'étalage lors d'un magasinage au commerce de la défenderesse. [ 2 ] Rona Charlemagne plaide qu'elle a le droit de se protéger contre le vol à l'étalage et que ses préposés n'ont pas commis de faute dans les circonstances de la présente affaire.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) Rona Charlemagne a-t-elle commis une faute envers monsieur Levac? 2) Dans l'affirmative, à combien s'élèvent les dommages causés? LES FAITS [ 4 ] Le 2 juin 2013, monsieur Levac se présente chez Rona Charlemagne pour acheter une plante, une boîte de luminaires et huit sacs de pierres décoratives. [ 5 ] Il se présente tout d'abord à l'intérieur du magasin pour choisir la plante et les luminaires. Il se dirige ensuite à pied vers la cour à bois (l'entrepô
t) pour aller y chercher ses huit sacs de pierres. [ 6 ] À 9 h 24, il dépose la boîte de luminaires dans son automobile qui se trouvait déjà stationnée à l'intérieur de l'entrepôt vu qu'il pleuvait [1] . [ 7 ] Il se rend ensuite avec son automobile à l'endroit où se trouvent les sacs de pierres et il les met dans sa voiture, principalement par le hayon arrière qui est ouvert. [ 8 ] Enfin, il passe à la caisse située à la sortie de l'entrepôt. [ 9 ] La caissière se présente à l'automobile et commence à relever les prix avec son lecteur optique (« scanner »). [ 10 ] En discutant avec monsieur Levac, la caissière constate qu'il y a 7 et non 8 sacs de pierres.
Monsieur Levac quitte alors en marchant pour aller chercher le sac de pierres additionnel pendant que la caissière poursuit son travail. [ 11 ] Au retour de monsieur Levac, elle demande si la plante a été payée à l'intérieur du magasin, ce à quoi monsieur Levac répond par la négative. [ 12 ] Elle lui demande également s'il a fait d'autres achats et il répond également par la négative.
[ 13 ] Or, la boîte de luminaires qui se trouvait dans la
section arrière de l'automobile n'avait pas été « scannée » et donc non facturée. [ 14 ] Le responsable de la sécurité de Rona, monsieur Sifra, avait visualisé les allées et venues de monsieur Levac sur la caméra de surveillance. Il communique avec la caissière pour savoir si la plante et la boîte de luminaires avaient été déclarées et payées. [ 15 ] Sur réponse de la caissière que la boîte de luminaires n'a pas été payée, monsieur Sifra intervient auprès de monsieur Levac avant qu'il quitte l'entrepôt et l'invite à le suivre à son bureau.
Il est alors 9 h 41. [ 16 ] Monsieur Sifra demande à monsieur Levac de lui remettre son permis de conduire pour l'identifier, monsieur Levac répond qu'il ne l'a pas sur lui. [ 17 ] Monsieur Levac demande à monsieur Sifra de visionner sur-le-champ le ruban de la caméra de surveillance qui le disculpera selon lui. Monsieur Sifra refuse car ses directives exigeaient que cela ne puisse être fait que par les membres de la direction du magasin. Il a cependant consenti à le visualiser partiellement avec les policiers qui viendront plus tard. [ 18 ] Les échanges entre les deux durent environ 30 minutes.
Monsieur Levac est relâché suite à l'intervention des policiers arrivés sur place à 10 h 14. Il est « libéré » à 10 h 25 après s'être identifié avec son permis de conduire qui était dans son automobile. [ 19 ] De l'arrivée dans l'entrepôt jusqu'à son départ, la séquence a duré 55 minutes.
Monsieur Levac croyait que c'était deux heures. [ 20 ] Monsieur Sifra déclare que la procédure a été longue du fait que monsieur Levac lui déclarait qu'il n'avait pas son permis de conduire pour s'identifier avec lui et qu'il ne lui a déclaré que tardivement que son permis de conduire se trouvait dans son automobile. [ 21 ] C'est d'ailleurs l'absence de ce permis qui a amené monsieur Sifra à demander l'intervention des policiers pour des fins d'identification. [ 22 ] Finalement, monsieur Levac a été relâché sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui.
Monsieur Sifra déclare qu'il n'avait pas la preuve à cent pour cent que monsieur Levac a voulu commettre un vol à l'étalage, d'où le fait qu'il n'a que récupéré la boîte de luminaires en question. [ 23 ] Par la suite, monsieur Levac est entré en communication avec la direction du magasin pour faire part de sa déconvenue et de l'humiliation que toute cette procédure lui a fait encourir. [ 24 ] Il raconte que ses démarches n'ont eu que peu de résultats, d'où sa décision de faire transmettre une mise en demeure à Rona Charlemagne le 27 juin 2013 [2] . [ 25 ] Dans cette mise en demeure monsieur Levac relate sa version des événements et réclame 2 500 $ en compensation pour les dommages, troubles et inconvénients subis en raison de ces événements. [ 26 ] L'audition a eu lieu le 11 juillet 2014.
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] Tel que mentionné à l'audition, les commerces ont le droit de prendre des mesures pour tenter de contrer le vol à l'étalage, pourvu que ces mesures soient raisonnables et respectueuses des règles de l'art en la matière. [ 28 ] Madame la juge Suzanne Handman, dans Kupriakov c. Gestion René J. Beaudoin inc. (Canadian Tire) [3] , passe en revue les principes applicables en la matière, à débuter par les dispositions légales applicables: [12] « L’
article 1457 du Code civil du Québec se lit comme suit : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [13] Les articles pertinents de la Charte des droits et libertés de la personne sont les suivants: 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et se sa réputation. 24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. 24.1 Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. 25.
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine. » [ 29 ] Elle examine ensuite la jurisprudence pour en retenir les enseignements suivants: [14] Dans l'affaire Tremblay c. Sears Canada inc. le Tribunal a conclu qu'un marchand a le droit de protéger ses biens contre le vol à l'étalage:
« Par ailleurs, un marchand a le droit de protéger ses biens contre le vol à l'étalage. Comme l'écrit le juge Surprenant dans Charland c.
Pharmacie Cumberland ltée: Dans un monde de consommation où le vol à l'étalage est devenu épidémique toute personne ne peut prétendre être surprise, offusquée et humiliée de se faire intercepter à la sortie d'un magasin et demander si elle a payé toutes les marchandises achetées, par une employée chargée de la sécurité dans ce magasin, surtout si cette dernière agit sans malice, avec toute la civilité requise, et ayant un motif raisonnable d'agir ainsi . » (leurs soulignés) [15] Le droit d'intervenir auprès des clients afin d'effectuer une vérification des biens qu'ils détiennent ne peut cependant être exercé de façon arbitraire ou abusive.
Le droit de vérifier le contenu des sacs des clients doit se fonder sur des motifs sérieux et légitimes. [16] Comme le Tribunal l’a déclaré dans Bienvenue c. Carrefour Richelieu ltée « La procédure de vérification doit être empreinte de respect et de discrétion, conformément à la charte des droits et libertés de la personne . » . [ 30 ] Dans l'affaire dont Madame la juge Handman était saisie, il s'agissait d'un client à qui on a demandé d'ouvrir son sac pour fins de vérification sans qu'on le soupçonne de vol. Il a refusé en invoquant la Charte des droits .
La juge écrit: [20] « Or, en l'espèce, le demandeur n'a pas commis un acte criminel et n'était pas soupçonné de vol. Les employés de Canadian Tire n'avaient donc pas le droit de le détenir, sous menace de représailles physiques, comme ils l'ont fait durant une période de deux heures. Il y a eu une détention arbitraire et illégale, sans fondement, en contravention de la Charte , pour laquelle le demandeur a le droit d'être indemnisé.
La faute des employés de Canadian Tire engage la responsabilité de cette dernière. [26] À la lumière de la preuve et de la jurisprudence en semblable matière, le Tribunal arbitrera le montant des dommages réclamés, en accordant la somme de 450 $ pour l’embarras et le stress vécus ainsi que pour la perte de liberté. » [ 31 ] Dans le cas qui nous intéresse, le Tribunal conclut que, malgré les désagréments encourus par monsieur Levac, il est en majeure
partie responsable de ses malheurs. [ 32 ] Dans la sortie du magasin vers la cour à bois, il existe de grands panneaux [4] sur lesquels il est écrit: S.V.P. « Déposez à la caisse toute marchandise provenant de l'intérieur du magasin.
Merci, La Direction » [ 33 ] Cette procédure fait en sorte que le client doit remettre les biens ramassés à l'intérieur du magasin à la caissière de l'entrepôt avant d'aller chercher d'autres marchandises se trouvant dans l'entrepôt, par souci de protection contre le vol. [ 34 ] Monsieur Levac n'a pas porté attention à ces directives, ce qui fait en sorte qu'il a déposé ses marchandises directement dans son automobile avant d'aller chercher ses sacs de pierres avec son automobile.
S'il avait suivi les directives, il n'y aurait eu aucune méprise sur le fait que la boîte de luminaires était « à payer ». [ 35 ] De plus, en disant à la caissière qu'il n'avait rien d'autre à déclarer que la plante, monsieur Levac a perdu une occasion de déclarer qu'il avait aussi une boîte à luminaires à payer. [ 36 ] On peut difficilement reprocher à la caissière de ne pas avoir vu cette boîte en « scannant » les marchandises parce qu'il est impossible de voir exactement où elle se trouvait dans le coffre arrière.
Le film de la caméra qui suit pas à pas monsieur Levac à compter de son entrée dans l'entrepôt jusqu'au bureau de monsieur Sifra ne permet pas de le constater. [ 37 ] Enfin, si monsieur Levac avait été chercher son permis de conduire dès qu'on lui en a fait la demande plutôt que de se faire tirer l'oreille, il se serait évité beaucoup de perte de temps (44 minutes sur 55). [ 38 ] Il était tellement hors de lui à cause de cette arrestation qu'il n'a pas coopéré comme il aurait été souhaitable qu'il le fasse. [ 39 ] Il en découle que les agissements et omissions ci-dessus pouvaient laisser croire que monsieur Levac voulait voler la boîte de luminaires. [ 40 ] Le Tribunal ne peut, dans les circonstances, conclure que l'agent de sécurité a agi de manière illégale ou abusive dans l'exercice de ses fonctions. [ 41 ] Par conséquent, la demande sera rejetée, sans frais. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2014
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