2013 QCCA 1754, 2013 QCCA 1754
Opinion
Canada (Procureur général) c. 9033-6009 Québec inc. (Groupe Bétonic) 2013 QCCA 1754 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023407-133 (540-22-012539-085) DATE : LE 11 OCTOBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA APPELANT – requérant c. 9033-6009 QUÉBEC INC. – GROUPE BÉTONIC INTIMÉE – défenderesse et COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – demanderesse et INSTALLATIONS RICHARD DUBOIS INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le Procureur général du Canada se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour du Québec, district de Laval (l'honorable Julie Messier), rendu le 11 février 2013, qui rejette deux requêtes en annulation de brefs de subpoena , signifiés respectivement à un fonctionnaire et à une ancienne fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, avec dépens; [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Gascon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens, tant en première instance qu'en appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ANNULE le bref de subpoena signifié à Stephen Toppings le 13 novembre 2012; [ 6 ] ANNULE le bref de subpoena signifié à Marie-Pierre Genest le 15 novembre 2012.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Pierre Lamothe Me Sara Jahanbakhsh Ministère de la Justice Canada Joyal, LeBlanc, avocats Pour l'appelant Me Bernard Côté Bernard Côté, avocat
Pour l'intimée Me Bruno Deschênes Commission de la construction du québec Blaquière, Corriveau, avocats Pour la mise en cause Commission de la construction du Québec Date d’audience : Le 19 septembre 2013 MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 7 ] Le Procureur général du Canada se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour du Québec, district de Laval (l'honorable Julie Messier), rendu le 11 février 2013, qui rejette deux requêtes en annulation et cassation de brefs de subpoena signifiés à deux fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada [1] . *** [ 8 ] En octobre 2008, la Commission de la construction du Québec (CCQ) intente un recours contre l'intimée 9033-6009 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de « Groupe Bétonic ») et Installations Richard Dubois inc. pour le compte de salariés qu'elle représente.
La CCQ exerce ce recours en vertu de l'article 81 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [2] ( Loi R-20 ) et des conventions collectives de l'industrie de la construction. [ 9 ] La CCQ réclame un montant de 22 997,76 $, dont 18 260,93 $ à
titre de salaires, de congés payés et d'avantages sociaux qui n'auraient pas été versés aux salariés, à la suite de l'exécution de travaux de construction entre avril et septembre 2007. Elle réclame aussi un montant de 4 736,83 $ comprenant des taxes de vente (290,80 $), des cotisations d'assurance-emploi (42,78 $) et un montant à
titre de TPS/TVQ (4,80 $) qui n'auraient pas été prélevées au nom des salariés, ainsi que des pénalités prévues par la Loi R-20 . [ 10 ] En défense, Groupe Bétonic se dit victime d'un vol d'identité et nie devoir quoi que ce soit à la CCQ. Elle allègue que les véritables employeurs des salariés étaient Denis Rousseau et Trilogie, Concept & Construction (Trilogie). Elle prétend qu'en 2007, M. Rousseau se serait frauduleusement déclaré actionnaire et administrateur de Groupe Bétonic, et aurait aussi déclaré sans droit que la société faisait affaire sous le nom de Trilogie.
Selon l'intimée, ce ne serait pas lui, mais plutôt M. Rousseau et Trilogie qui auraient engagé les salariés, sans les rémunérer correctement. En raison de cette fraude, Groupe Bétonic soutient qu'elle ne doit rien aux salariés et que le recours entrepris par la CCQ contre elle est sans fondement. [ 11 ] Afin de prouver ce qu'elle avance, Groupe Bétonic signifie un bref de subpoena à Stephen Toppings, agent de recouvrement auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).
On lui demande de témoigner et d'apporter : « intégralité dossier d'enquête concernant TPS TVQ impôts de Denis Rousseau et Trilogie Concept (construction) de 2005 à 2009 ». Groupe Bétonic envoie un bref de subpoena analogue à Marie-Pierre Genest, une ancienne vérificatrice de l'ARC. [ 12 ] M. Rousseau et Trilogie ne sont pas parties aux procédures intentées par la CCQ. [ 13 ] Le Procureur général du Canada saisit la Cour du Québec de deux requêtes en annulation et en cassation de brefs de subpoena .
Il allègue que les renseignements demandés sont des « renseignements confidentiels/ taxpayer information » au sens de l'
article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu [3] ( LIR ) et que les exceptions permettant de les divulguer ne trouvent pas application dans les circonstances. [ 14 ] Le Procureur général ajoute que Groupe Bétonic pourrait recueillir les informations recherchées en obtenant d'abord le consentement de M. Rousseau et d'un représentant de Trilogie, ou en assignant directement ces derniers, ce que Groupe Bétonic n'a pas fait. *** [ 15 ] La juge note que la CCQ a entamé les procédures en application de la Loi R-20 , mais que des montants sont aussi recherchés en vertu de la
Loi sur l'assurance-emploi [4] et de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [5] . Elle rappelle que ces lois sont visées par l'exception de l' alinéa 241(3)
b) de la LIR , permettant de fournir des renseignements autrement confidentiels dans le cadre d'une procédure judiciaire (paragr. [28] des motifs du jugement de la Cour du Québec).
À son avis, il n'y a pas d'empêchement à divulguer les « renseignements confidentiels ». [ 16 ] Comme fondement subsidiaire à sa conclusion de rejeter la requête en annulation du bref de subpoena , la juge retient aussi l'argument selon lequel l'ARC elle-même a considéré Groupe Bétonic et Trilogie comme un contribuable unique lors de l'émission du formulaire « État de la rémunération payée T4 » aux fins de la déclaration des revenus des salariés.
Dès lors, toute l'information sur Trilogie peut être fournie à Groupe Bétonic comme cette dernière la demande, puisque, aux yeux de l'ARC, elle et Trilogie sont une même entité et l' alinéa 241(5)
a) de la LIR prévoit qu'un renseignement confidentiel peut être fourni « au contribuable en cause/ to the taxpayer » (paragr. [23] et [36]). [ 17 ] La juge rejette donc les deux requêtes en annulation des subpoenas . *** [ 18 ] Le Procureur général inscrit la cause en appel en vertu du paragraphe 241(6) de la LIR .
[ 19 ] Il soutient que la juge a erré en droit en appliquant l'exception de l' alinéa 241(3)
b) de la LIR . Le recours institué par la CCQ contre Groupe Bétonic ne serait pas une procédure judiciaire ayant trait à l'application ou à l'exécution de la LIR ou d'une autre loi fiscale mentionnée à l'alinéa 241(3)b). [ 20 ] De plus, il est d'avis que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits en concluant que l'ARC a émis un formulaire T4 indiquant qu'elle considérait Groupe Bétonic et Trilogie comme « une seule et même entité ».
C'est l'employeur, plaide-t-il, et non l'ARC qui prépare et transmet les formulaires T-4 aux salariés. [ 21 ] L'intimée Groupe Bétonic rétorque que les montants sont clairement réclamés par la CCQ en application des lois décrites à l' alinéa 241(3)
b) et que ceci justifie de faire exception à la règle sur la confidentialité des renseignements demandés. La juge ne se serait pas trompée en rejetant la demande d'annulation des brefs de subpoena . [ 22 ] De même, elle plaide que le juge n'a pas erré en notant que les autorités fiscales la considèrent comme faisant
partie d'une seule entité avec M. Rousseau et Trilogie. [ 23 ] Mises en cause en appel, la CCQ et Installations Richard Dubois inc. n'ont pas fait de représentations. M. Rousseau et Trilogie ne sont pas au dossier. *** I La juge a-t-elle erré en concluant que le recours de la CCQ est une procédure judiciaire « ayant trait à l'application et à l'exécution/ relating to the administration or enforcement » d'une des lois décrites à l' alinéa 241(3)
b) de la LIR ? [ 24 ] L'
article 241 de la LIR prévoit le principe de la confidentialité des renseignements et les exceptions à la règle, ainsi que la définition de « renseignement confidentiel/ taxpayer information » : 241 .
(1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation;
b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;
c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada , de la
Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi , ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article. 241 .
(1) Except as authorized by this section, no official or other representative of a government entity shall (
a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information; (
b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or (
c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan , the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section.
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(2) Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any taxpayer information.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :
a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada , de la
Loi sur l’assurance-chômage ou de la
Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit . […] (3) Subsections 241(1) and 241(2) do not apply in respect of (
a) criminal proceedings, either by indictment or on
summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under
an Act of Parliament; or (
b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan , the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty . […]
(5) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
a) au contribuable en cause ;
b) à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause. […]
(5) An official or other representative of a government entity may provide taxpayer information relating to a taxpayer (
a) to the taxpayer ; and (
b) with the consent of the taxpayer, to any other person. […]
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. […] « renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :
a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;
b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a). N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (4)l). […] [Soulignement ajouté.]
(10) In this
section […] “taxpayer information” means information of any kind and in any form relating to one or more taxpayers that is (
a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or (
b) prepared from information referred to in paragraph ( a ), but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (2), (5) and (6) to a representative of a government entity that is not an official, taxpayer information includes only the information referred to in paragraph (4) ( l ). […] [ 25 ] En adoptant l'
article 241 de la LIR , le législateur cherche à établir ce que la Cour suprême qualifie dans l'arrêt Slattery d'un « équilibre » [6] entre deux intérêts opposés : d'une part, l'intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée, énoncé aux paragraphes 241(1) et (2), et, d'autre part, l'intérêt du ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement des lois fiscales.
[ 26 ] Ici, l'exception prévue à l' alinéa 241(3)
b) de la LIR justifie-t-elle la divulgation des informations qui seraient autrement des « renseignements confidentiels »? [ 27 ] Bien que la règle de la confidentialité vise à protéger les intérêts de M. Rousseau et de Trilogie – deux contribuables qui ne sont pas au dossier et qui n'ont pas été appelés comme témoins dans l'affaire – l'importance du caractère confidentiel des renseignements portant sur la situation financière des contribuables dépasse le seul intérêt des personnes ici visées.
La règle de la confidentialité sert généralement à encourager la sincérité des déclarations faites aux autorités fiscales [7] . Toujours dans Slattery [8] , le juge Iacobucci explique que la confidentialité assure en
partie le bon fonctionnement du régime fiscal qui dépend des déclarations faites par les contribuables eux-mêmes des informations fiscales les concernant : […] le Parlement a reconnu qu'en préservant le caractère confidentiel des déclarations d'impôt sur le revenu et d'autres renseignements obtenus, on encourage la production volontaire de déclarations d'impôt sur le revenu sur laquelle repose notre régime fiscal. Les contribuables sont tenus de déclarer leurs revenus et leurs dépenses et de calculer l'impôt qu'ils doivent à Revenu Canada.
En insufflant chez les contribuables la confiance que les renseignements personnels qu'ils révèlent ne seront pas communiqués dans d'autres contextes, le Parlement encourage la communication volontaire de ces renseignements. Le contraire est également vrai : si les contribuables n'ont pas cette confiance, ils peuvent hésiter à communiquer volontairement tous les renseignements requis. [Références omises.] [ 28 ] On comprend que le Procureur général intervient au dossier pour demander l'annulation des subpoenas , non pas pour protéger M.
Rousseau et Trilogie à l'égard des allégations de fraude contre eux, mais pour prévenir une atteinte illégale au principe de la confidentialité qui pourrait nuire au bon fonctionnement du système d'« auto-déclaration » par le contribuable sur laquelle repose le régime fiscal. [ 29 ] Il le fait aussi en vue de protéger ses fonctionnaires qui ne veulent pas contrevenir à leur obligation statutaire de respecter la confidentialité des renseignements en question.
Notons que Groupe Bétonic a choisi de ne pas demander ces informations directement aux contribuables ou même de demander leur consentement à ce que les renseignements soient transmis par l'ARC. [ 30 ] La jurisprudence établit la démarche à suivre pour déterminer si la divulgation des renseignements confidentiels par les autorités fiscales est permise à partir de l'idée, soulignée dans un premier temps par la Cour d'appel d'Ontario, que l'
article 241 présente « a comprehensive code designed to protect the confidentiality of all information given to the Minister for the purposes of the Income Tax Act » [9] . [ 31 ] Les dispositions en matière de confidentialité s'appliquent à toutes les procédures de nature civile, à l'exception de celles « ayant trait à l'application ou l'exécution » des lois fiscales prévue à l' alinéa 241(3)
b) de la LIR . Comme l'explique la Cour suprême, cela signifie qu'« [i]l faut ensuite s'interroger sur le genre de poursuites » relatives à l'application ou à l'exécution des lois fiscales qu'envisage l'alinéa 241(3)
b) pour déterminer si l'exception s'applique dans les circonstances [10] . [ 32 ] Le recours intenté par la CCQ est-il une procédure judiciaire relative à l'application ou l'exécution des lois fiscales, comme l'exige l'alinéa 241(3)b)? [ 33 ] La juge est d'avis que oui, parce que le recours de la CCQ a trait accessoirement à l'application ou à l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit : [28] La procédure prise par CCQ a trait en majeure
partie à l'application de la loi R-20, ainsi que l'application de la convention collective. Mais des conclusions et condamnations sont aussi recherchées en vertu de la
Loi sur l'assurance-emploi et la
Loi sur la taxe de vente du Québec . Ces deux lois font
partie de l'exception prévue à 241 (3) b). [ 34 ] Avec égards pour la juge, je ne partage pas son point de vue. [ 35 ] Le recours intenté par la CCQ n'est pas une procédure judiciaire ayant trait à l'application ou l'exécution des lois fiscales décrites à l' alinéa 241(3)
b) de la LIR . En décidant que l'exception à la règle de confidentialité s'applique, la juge a commis une erreur de droit. [ 36 ] Même si la CCQ réclame, entre autres, des montants minimes à
titre de prélèvements à remettre ensuite en application des lois fiscales, elle le fait, comme l'indiquent les paragraphes 5 à 8 de sa requête introductive d'instance, « pour le compte et à l'acquit des salariés qu'elle représente » et « conformément à la loi », c'est-à-dire la Loi R-20 . [ 37 ] En effet, l'article 4 de la Loi R-20 prévoit que la CCQ a pour fonction d'administrer la Loi R-20 et notamment de veiller à l'application de la convention collective.
Dans la poursuite de sa mission d'assurer le respect des conventions collectives sectorielles de l'industrie de la construction soumise à la Loi R-20 , la CCQ peut exercer des recours au nom des salariés et à leur bénéfice. Non seulement la CCQ n'est pas un mandataire des autorités fiscales pour percevoir les taxes en question, mais la Loi R-20 ne prévoit pas, pour reprendre le texte de l' alinéa 241(3)
b) de la LIR , « l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit/ the imposition or collection of a tax or duty ». [ 38 ]
L'article 81 de la Loi R-20 précise le fondement du recours entrepris par la CCQ à l'encontre de Groupe Bétonic. La poursuite judiciaire est intentée par la CCQ en vue d'assurer la mise à exécution de la convention collective qui lie Groupe Bétonic en tant qu'employeur de l'industrie de la construction à ses salariés. [ 39 ]
L'article 81 de la Loi R-20 se lit en
partie ainsi :
81. En vue d'assurer la mise à exécution d'une convention collective, la Commission peut :
a) exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d'une convention collective en faveur des salariés qui n'ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l'échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d'une cession de créance par l'intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d'alléguer et de prouver l'absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon; […] c .2) recouvrer de l'employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20% de ces sommes, dans le cas d'une première omission, et à 40% de ces sommes dans les autres cas; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d'une expertise basée sur l'étendue des travaux faisant l'objet du contrat exécuté par l'employeur ou par tout autre moyen de preuve permettant d'établir les heures de travail nécessaires à la réalisation de ces travaux;
d) effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2; […] 81. To ensure the carrying out of a collective agreement, the Commission may: (
a) exercise recourses arising out of this Act or out of a collective agreement in favour of employees who have not caused a suit to be served within a period of 15 days from the due date, and may do so notwithstanding any law to the contrary, any opposition or any express or implied renunciation by the employee, and without being obliged to establish an assignment of claim by the interested party, put him in default, inform him of the suit, or allege and prove the absence of suit within such period of 15 days, or to produce the journeyman competency certificate; […] (c.2) recover from the employer who fails to transmit to it the monthly report prescribed by subparagraph b of the first paragraph of
section 82, the amounts corresponding to the indemnities, contributions, assessments and levies which should have been transmitted with the report, and an additional amount equal to 20% of such amounts in the case of a first failure, and to 40% of such amounts in other cases; the total amount claimed may be determined by an expert evaluation on the basis of the scope of the work performed under the contract entered into by the employer or by any other means of proof establishing the number of hours necessary for the carrying out of the work; (
d) effect any settlement, compromise or transaction considered expedient in the cases contemplated in subparagraphs a to c. 2 […] [ 40 ] Le but du recours entrepris par la CCQ est de protéger les salariés et, plus généralement, l'intégrité de la convention collective applicable.
Il est fondé sur les articles 81a) et 81c.2) de la Loi R-20 , ainsi que sur les règlements adoptés en application de cette Loi [11] , de même que les conventions collectives du secteur institutionnel et commercial de l'industrie de la construction pour des périodes allant de 2004 à 2010. [ 41 ] Même si, parmi les postes de réclamation de la CCQ, on trouve des montants associés de TPS et de TVQ, on ne peut pas dire que la procédure judiciaire a trait à l'application ou à l'exécution des lois fiscales, comme l'exige l'exception à la règle de la confidentialité prévue à l' alinéa 241(3)
b) de la LIR . [ 42 ] Dans l'arrêt Slattery , la Cour suprême se prononce sur l'application du paragraphe 241(3) dans le cadre d'un litige civil, alors qu'un syndic de faillite tentait de récupérer les biens d'un failli auprès de l'épouse de celui-ci [12] . Le juge Iacobucci, pour la majorité, se penche sur l'expression « procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi ». Il conclut qu'il y a lieu de donner un sens large à cette disposition, en raison de l'utilisation de l'expression « ayant trait à » ou « relating to » [13] . L'interprétation large de l'alinéa 241(3)
b) de la LIR , couvre-t-elle des procédures intentées par la CCQ où elle réclame accessoirement des montants en rapport à la TPS et la TVQ? [ 43 ] À mon avis, même en adoptant l'interprétation large favorisée dans Slattery , le recours de la CCQ n'a pas « trait à l'application ou à l'exécution » de la LIR et des autres lois faisant l'objet de l'exception. [ 44 ] Dans Slattery , la Cour autorise le témoignage des fonctionnaires de Revenu Canada, parce que les autorités fiscales avaient choisi de recouvrer l'impôt dû en demandant, comme créancier privilégié, la mise en faillite du contribuable.
Le juge Iacobucci note aussi que Revenu Canada a par la suite participé activement aux procédures de faillite, et que les fonctionnaires ont collaboré avec le syndic [14] . Le recours avait donc « trait à l'application ou à l'exécution » de la LIR , même s'il avait été engagé par le syndic, et non Revenu Canada.
[ 45 ] Le juge Iacobucci explique ainsi son raisonnement : […] Les présentes poursuites auront pour objet et résultat pratiques d'accroître l'actif du contribuable failli, Raymond Slattery. Elles auront pour objet et résultat ultimes le versement du montant d'impôt dû, dans la mesure où Revenu Canada est un créancier privilégié selon le plan de répartition établi à l'art. 136 de la
Loi sur la faillite. J'estime qu'il est très clair qu'en vertu des dispositions du par. 241(3) , une telle procédure a un « rapport » ou un « lien » avec l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu . [15] [ 46 ] Or, en l'espèce, les autorités fiscales sont complètement étrangères aux procédures intentées par la CCQ.
Contrairement à Slattery , l'objet et le résultat pratiques du recours de la CCQ visent, tous les deux, la récupération des salaires et des contributions d'employeurs en vertu de la Loi R-20 et non ultimement l'exécution des lois fiscales. [ 47 ] Même si des montants sont réclamés pour couvrir des sommes qui deviendront dues selon la LAE et la LTVQ , c'est seulement dans le cas où le recours réussit que la CCQ procèderait au paiement des cotisations d'assurance-emploi et des taxes.
L'appelant a raison de dire que les obligations que la CCQ aurait par rapport aux cotisations d'assurance-emploi mentionnées dans la requête sont, pour l'instant, incertaines et conditionnelles. Ce n'est qu'à la suite d'un jugement concluant au bien-fondé des réclamations et à la perception des montants réclamés que les cotisations seront payables par la CCQ, en vertu de la réglementation applicable [16] . [ 48 ] Rappelons finalement, comme le souligne l'appelant, que les brefs de subpoena n'ont pas été signifiés par la CCQ, mais bien par Groupe Bétonic. L'intimée a choisi de ne pas appeler M.
Rousseau ou Trilogie directement. En signifiant des subpoenas aux fonctionnaires de l'ARC, elle tentait d'abord de mettre en preuve les résultats des enquêtes de l'ARC et un vol d'identité par M. Rousseau et Trilogie, dans le seul but de faire échouer le recours de la CCQ. Là encore, on ne peut donc prétendre que la communication des renseignements demandés à l'ARC a pour but « l'application ou l'exécution » d'une des lois décrites à l' alinéa 241(3) b). [ 49 ] Finalement, une allégation de fraude justifie-t-elle de faire exception à la règle de la confidentialité énoncée à l'
article 241 de la LIR ? [ 50 ] Aux paragraphes [34] et [35] de ses motifs, la juge retient, de la preuve présentée devant elle, la possibilité de fraude par Denis Rousseau et Trilogie et considère que celle-ci milite en faveur du rejet des requêtes en annulation. [ 51 ] Or, des allégations de fraude, en elles-mêmes, ne suffisent pas à faire exception à la confidentialité des informations concernées. Dans le cadre d'une poursuite civile, l'
article 241 de la LIR – un code complet sur le sujet, faut-il le rappeler – établit que la seule exception permettant la communication de renseignements autrement confidentiels est celle de l' alinéa 241(3) b) [17] . Finalement, Groupe Bétonic pourra tenter de faire la démonstration de ses allégations par d'autres moyens, notamment en assignant M.
Rousseau et Trilogie à témoigner. *** II La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits en concluant que l'Agence du revenu du Canada considérait Groupe Bétonic et Trilogie comme une seule et même entité? [ 52 ] La juge est d'avis que l'ARC a traité Trilogie et l'intimée comme un même contribuable par l'émission du formulaire T4, et que les renseignements sur Trilogie peuvent donc être fournis au Groupe Bétonic sur demande en vertu du paragraphe 241(5) de la LIR . [ 53 ] Rappelons que le paragraphe 241(5) permet aux autorités fiscales de fournir un renseignement confidentiel au contribuable qui le demande pour lui-même. [ 54 ] Il est vrai que, sur le feuillet T4 déposé en preuve, l'employeur est désigné comme « 9033-6009 Québec inc. (Trilogie Concept & Construction) », ce qui semble laisser entendre que Groupe Bétonic et Trilogie sont une seule entité commerciale. [ 55 ] Mais, il demeure, comme le souligne le Procureur général, que ce formulaire est rempli par l'employeur et non par l'ARC.
Le Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit que le formulaire prescrit est établi par les autorités fiscales, mais c'est à l'employeur de le remplir [18] . [ 56 ] Avec égards, la juge a erré en concluant que le T4 déposé par l'intimée constitue une preuve venant de l'ARC, et que celle-ci considérait Trilogie et l'intimée comme une entité. [ 57 ] En somme, rien dans la preuve n'appuie la conclusion de la juge selon laquelle l'ARC considérait Groupe Bétonic et Trilogie comme un seul contribuable aux fins de l'
article 241 de la LIR . L'erreur de la juge est manifeste et déterminante sur l'application du paragraphe 241(5) de la LIR . [ 58 ] Je propose d'accueillir l'appel, avec dépens, et d'infirmer le jugement de première instance. Il y a lieu d'annuler les brefs de subpoena signifiés à Stephen Toppings le 13 novembre 2012 et à Marie-Pierre Genest le 15 novembre 2012. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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