2023 QCCA 1558, 2023 QCCA 1558
Opinion
R. c. Piecki 2023 QCCA 1558 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700074-235 (625-01-004272-201) DATE : 12 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI APPELANT – poursuivant c. DOMINIQUE PIECKI INTIMÉE – accusée ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 8 décembre 2023) [ 1 ] Une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe 7 de l’arrêt prononcé le 8 décembre 2023.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt rendu le 8 décembre 2023 afin de remplacer le paragraphe 7 par le suivant : [ 7 ] Au terme de l’audience, la juge déclare que l’intimée a enfreint la condition de l’ordonnance de sursis en négligeant d’effectuer les heures de services communautaires imposées dans la sentence prononcée le 11 août 2022. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. Me Constantin Kiryakidis directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelant Me Behrouz Mehrabi centre communautaire juridique abitibi-témiscamingue Pour l’intimée R. c.
Piecki 2023 QCCA 1558 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700074-235 (625-01-004272-201) DATE : 8 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI APPELANT – poursuivant c.
DOMINIQUE PIECKI INTIMÉE – accusée ARRÊT (rectifié le 12 décembre 2023) [ 3 ] L’intimée est autorisée par une juge de cette Cour [1] à se pourvoir à l’encontre de la sentence prononcée par l’honorable Denyse Leduc, le 28 septembre 2023, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi. [ 4 ] Les faits laissent voir que l’intimée plaide coupable le 11 août 2022 à un chef d’accusation de possession d’une substance inscrite à l’Annexe I, II ou III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] , contrairement à l’alinéa 4(1)(3)
a) de celle-ci. [1] Elle est condamnée le même jour à purger une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 15 mois, assortie de plusieurs conditions, dont celle d’effectuer 100 heures de services communautaires, dans un délai de 12 mois de la sentence. [2] Il s’avère, à la date du 10 août 2023, que l’intimée n’a accompli aucune des 100 heures de services communautaires prévues dans la sentence prononcée le 11 août 2022. [3] Un mandat d’arrestation est lancé quelques jours plus tard.
L’intimée est arrêtée et détenue entre le 21 et le 28 septembre 2023. [4] Le procès pour manquement à une condition de l’ordonnance de sursis est fixé le 28 septembre 2023. [ 5 ] Au terme de l’audience, la juge déclare que l’intimée a enfreint la condition de l’ordonnance de sursis en négligeant d’effectuer les heures de services communautaires imposées dans la sentence prononcée le 11 août 2022. [ 6 ] La juge prononce alors la peine suivante : C’est que je vais prolonger le sursis pour une période… je vais prolonger le sursis pour une période de un (1) mois avec obligation de compléter les cent heures (100
h) de travaux communautaires. [3] [ 7 ] Les parties ont sollicité la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audience. [ 8 ] Dans leur exposé conjoint, les parties conviennent que la juge s’est méprise en prolongeant l’ordonnance de sursis pour une période d’un mois, excédant ainsi les pouvoirs qui lui sont dévolus au paragraphe 742.6(9) C.cr . S’agissant d’une erreur de droit, elles requièrent de la Cour la réformation de la sentence prononcée le 28 septembre 2023 et l’annulation de la prolongation de l’ordonnance de sursis. [ 9 ] La prétention des parties est bien fondée.
La juge ne pouvait, sans excéder sa compétence, prolonger la période d’ordonnance de sursis à
titre de mesure à l’encontre d’un manquement à l’une des conditions de celle-ci. La Cour s’est, du reste, déjà prononcée en ce sens dans les affaires Gagnon c. R. [4] et R. c. Petitquay [5] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME en
partie la sentence prononcée le 28 septembre 2023 par la Cour du Québec et, procédant à rendre la sentence qui aurait dû être rendue, ANNULE la prolongation d’un mois de l’ordonnance de sursis alors imposée, de sorte que la durée de
l’ordonnance de sursis prononcée le 11 août 2022 demeure à 15 mois. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. Me Constantin Kiryakidis directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelant Me Behrouz Mehrabi centre communautaire juridique abitibi-témiscamingue Pour l’intimée
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