2012 QCCQ 8235, 2012 QCCQ 8235
Opinion
Protection de la jeunesse — 124418 2012 QCCQ 8235 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001621-122 DATE : 20 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 1995) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de d'abus physiques, abus sexuels et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L'enfant est la deuxième des trois sœurs.
Elles vivaient avec leur mère. Le conjoint de la mère l'a abusé sexuellement, et ce, sur une période de quatre ans. [ 3 ] En effet, la première agression sexuelle a commencé alors que l'enfant avait 12 ans et ça a continué jusqu'à l'âge de 16 ans. Le conjoint de la mère l'a menacée que si elle parlait, il allait poser les mêmes gestes sur ses sœurs. [ 4 ] Lors de ces agressions sexuelles, il y avait aussi pénétration et fellation.
Pire, il arrivait que la mère soit dans la maison alors que son conjoint abusait de l'enfant dans sa chambre. [ 5 ] Il y a quatre ans, l'enfant parle à sa mère de ces agressions sexuelles. Sa mère ne l'a pas crue et elle est allée tout raconter à son conjoint. C'est alors que ce dernier a fait un attouchement sexuel à l'aînée de l'enfant. Culpabilisant et croyant être l'auteur du malheur qui arrivait à sa sœur, l'enfant n'a plus reparlé. [ 6 ] Cependant, à l'été 2011, n'en pouvant plus, l'enfant reparle à sa mère qui, dans un premier temps, la croit et pleure avec elle.
Cependant, après avoir parlé à son conjoint, elle continue à traiter l'enfant de menteuse. [ 7 ] C'est alors que le conjoint agresse sexuellement la cadette de l'enfant, en lui prenant la main et la mettant dans ses sous- vêtements. [ 8 ] Il est facile à comprendre, dans ce contexte, la difficulté de l'enfant à raconter ce qu'elle vivait.
Elle a eu beaucoup de courage en dénonçant les gestes dont elle a été victime de la part du conjoint de sa mère. [ 9 ] Des accusations d'agressions sexuelles et de voies de fait ont été portées contre le conjoint de la mère en lien avec ces événements. [ 10 ] Comme si le tout n'était pas assez, l'enfant a aussi subi la violence verbale et même physique de la part du conjoint de la mère.
En effet, elle a reçu une claque en plein visage de ce dernier, alors qu'elle essayait de s'interposer dans une altercation entre le conjoint et sa sœur aînée. [ 11 ] L'enfant a aussi été soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint de la mère. Ainsi, il lui était interdit de se trouver dans sa chambre avant 21h et après 8h30, elle ne pouvait pas verrouiller la porte de la salle de bain. Il est arrivé que
le conjoint entre dans la salle de bain alors qu'elle prenait un bain et il l'a regardée. La mère, qui était alors témoin, a ri et a minimisé cet incident. [ 12 ] Le père de l'enfant n'avait pas eu des contacts avec sa fille depuis quatre ans. Il est sous le choc depuis qu'il a appris ce que ses filles rapportent quant au conjoint de la mère.
Il est cependant disposé à s'investir auprès de l'enfant, si tel est son désir. [ 13 ] L'enfant ne vit plus chez sa mère depuis le 8 mai 2012, lorsqu'elle a été confiée, en application des mesures de protection immédiates, à sa grand-mère maternelle, où elle se trouve depuis. Sa mère l'a contactée, via Facebook, afin de la dissuader de continuer ses démarches concernant son conjoint. [ 14 ] L'enfant ne désire plus avoir des contacts avec sa mère. Elle désire vivre avec sa tante maternelle, à Ville A, et y finir ses études secondaires. [ 15 ]
Malgré le fait que des accusations ont été portées contre le conjoint de la mère relativement à des abus sexuels et voies de fait sur les trois filles la mère place en premier sa relation avec ce conjoint. Elle ne croit pas les propos de ses filles. En adoptant un tel comportement, elle n'a pas su protéger l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 juin 2013 aux conditions suivantes : [ 19 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergée chez une tierce personne, soit sa grand-mère maternelle, madame C, et qu’elle soit intégrée chez une tante maternelle; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient suspendus sauf si l’enfant le désire, le tout en présence de la personne autorisée du directeur de la protection de la jeunesse et suivant les modalités qui seront fixées par celle-ci; [ 21 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de participer au plan d’intervention; [ 22 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu’ils en seront requis; [ 23 ] ORDONNE à l’enfant de continuer ses démarches avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par l’organisme; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Julie Goulet LEBEL, BERNARD & GOULET Avocate du requérant Me MARTINE JALBERT Avocate de l'enfant Me Caroline Desjardins CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Avocate du père Date d’audience : Le 20 août 2012
Déposé : Le 28 août 2012
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