2016 QCCQ 18602, 2016 QCCQ 18602
Opinion
Protection de la jeunesse — 169365 2016 QCCQ 18602 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-027963-149 DATE : August 29, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2000 Director of Youth Protection A Applicant - and - A , mother - and - B , father (deceased) - and - C , legal guardian Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on August 29, 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance du juge Zonato rendue le 9 novembre 2015. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (16 ans) en famille d’accueil, soit celle de son oncle et sa tante paternelle et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une année.
Le but recherché par la Directrice et les parties est éventuellement la tutelle de l’adolescent. [ 4 ] La mère, quoique dûment avisée est absente lors de l’audition. [ 5 ] La grand-mère fait une admission générale est indique être en accord avec les mesures proposées, elle entérine également le projet
de tutelle. [ 6 ] L’adolescent, par la voix de son avocat, informe le Tribunal de son accord aux mesures proposées et également avec le projet de tutelle envisagé. CONTEXTE [ 7 ] La sécurité et le développement de l’adolescent ont été déclarés compromis il y a plusieurs années. L’adolescent n’a pas eu de contact avec sa mère depuis 2004 et son père est décédé. [ 8 ] X a d’abord été confié à sa grand-mère paternelle avec qui il continue d’entretenir une relation positive.
À la suite de comportements d’opposition et un problème récurrent d’absentéisme scolaire, ce dernier à été confié à son oncle et sa tante paternelle et un aussi un certain temps en centre de réadaptation. [ 9 ] Lors de la dernière audition, tel qu’il appert du jugement rendu par le juge Zonato, la situation de X s’est stabilisée tant en milieu familial que scolaire, et en ce sens, l’adolescent a été confié à la famille d’accueil de son oncle et sa tante jusqu’au 30 juin 2016. [ 10 ] L’ordonnance venant à échéance, la Directrice demande de prolonger cette ordonnance, ce à quoi l’ensemble des parties consent.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 11 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 12 ] La situation de l’adolescent s’est améliorée au cours de la dernière année. Il s’implique à la maison et n’adopte plus des comportements d’opposition. L’oncle et la tante offrent un encadrement et une structure familiale qui correspond aux besoins de l’adolescent, cela a un impact direct et positif sur l’amélioration des comportements de celui-ci.
Ils sont disposés à demeurer impliqués dans la vie de l’adolescent aussi longtemps que ce dernier le veut. [ 13 ] Au plan scolaire, quoique l’assiduité de l’adolescent demeure un défi pour ce dernier, la situation s’est nettement améliorée. Au point de vue éducatif, X éprouve des difficultés, cependant son comportement et sa participation en classe se sont améliorés. Le Tribunal note également que l’adolescent désire poursuivre sa scolarisation et est inscrit dans un programme particulier à l’école soit [l’école A]. [ 14 ] L’adolescent désire maintenir des contacts avec sa grand-mère paternelle.
Ces contacts sont positifs, une amélioration est également notée en lien avec les comportements de l’adolescent. Celui-ci répond mieux à l’autorité de la grand-mère et adopte moins des attitudes d’opposition avec elle. [ 15 ] Au cours de la dernière année, l’adolescent n’a eu aucun contact avec sa mère et ne désire pas les réactiver. [ 16 ] Le Tribunal constate que la situation de l’adolescent s’améliore grandement et que ces beaux progrès doivent se poursuivre. Par ailleurs, certains défis demeurent, notamment en lien avec la scolarisation de l’adolescent.
Ainsi, la présence de la Directrice demeure importante afin de soutenir la famille et aider l’adolescent à consolider ses acquis. [ 17 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 18 ] GRANTS the motion for extension; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 20 ] ORDERS that the adolescent remains entrusted to a foster family; [ 21 ] RECOMMENDS that the foster family be that of D and E; [ 22 ] RECOMMENDS that the adolescent attend school on a regular basis; [ 23 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the adolescent to continue his schooling at [School A]; [ 24 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 26 ] The whole for a period of one (1) year.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Nadia Sabik Attorney for the applicant M e Alec Fafard Attorney for the adolescent M e Marc A. Morin Attorney for the legal guardian AMO/ce
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