2012 QCCQ 1596, 2012 QCCQ 1596
Opinion
Abrams c. Katz 2012 QCCQ 1596 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111745-081 DATE : Le 5 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARON ABRAMS, […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
LILI KATZ À l'attention de: Howard Katz […] Brooklyn, New-York USA […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société d'avocats Baron Abrams, la demanderesse, réclame 5 036, 05$ à LiLi Katz, la défenderesse, soit le solde des honoraires et débours extrajudiciaires qu'elle allègue lui être dus en raison de services professionnels rendus à compter de 2006 jusqu'au 27 février 2008 [1] . [ 2 ] La défenderesse est insatisfaite des services professionnels qui lui ont été rendus. Elle conteste la réclamation et se porte défenderesse reconventionnelle.
Elle soulève plusieurs moyens et, en reconventionnel, elle réclame 6,999$, avec des intérêts au taux de 12% l'an et l'indemnité additionnelle. [ 3 ] La défenderesse n'était pas présente au cours des deux journées où le procès s'est déroulé. Elle était représentée par son fils, le rabbin Howard Katz, qui était lui même le principal interlocuteur auprès de la demanderesse lorsque cette dernière a exécuté ses diverses prestations professionnelles. [ 4 ] Le litige a été longuement et âprement débattu par les parties.
Elles ont produit de nombreuses lettres et documents pendant le procès et, pour différentes raisons, plusieurs lettres ont été envoyées au greffe de la Cour du Québec depuis l'ouverture du dossier. [ 5 ] Le Tribunal estime utile de mentionner que son jugement est rendu seulement en fonction de la preuve présentée et reçue devant lui et en gardant à l'esprit que nous sommes en matière de petites créances où les jugements doivent être rendus avec un bref énoncé des motifs (art. 983 C.p.c .).
LE CONTEXTE [ 6 ] En 2006, madame Katz [2] habitait depuis plus de 35 ans dans un duplex dont elle était copropriétaire indivise avec sa sœur, Rose Sommer Nelkan, laquelle habitait l'autre logement. [ 7 ] La relation entre les deux sœurs n'était plus aussi bonne que ce qu'elle avait déjà été.
L'une voulait acheter la moitié indivise de l'autre et le coût de rénovations et de réparations effectuées par madame Nelken faisait l'objet de discussions et de contestations entre les sœurs. [ 8 ] Le ou vers le 16 janvier 2006, madame Nelken intente une requête introductive d'instance en partage ("Motion to Institute Proceedings in Partition").
La société Baron Abrams, à la demande de Howard Katz ("monsieur Katz"), comparaît pour madame Katz. [ 9 ] Pour l'essentiel, Baron Abrams reçoit ses instructions de monsieur Katz et c'est à lui qu'elle donne ses opinions et conseils. Par ailleurs, les services professionnels sont rendus principalement par Me Glenn M. Derstenfeld et quelques fois par Me Beryl Eric Baron qui agit surtout en tant que conseiller, lorsqu'un besoin se présente.
[ 10 ] Monsieur Katz, relatent les avocats Baron et Derstenfeld, adopte une position agressive dans le dossier. C'est un homme difficile. Il veut que la requête soit rigoureusement contestée, notamment sur toute la question du coût des rénovations et réparations effectuées dans le duplex.
Entre outre, il veut qu'une demande reconventionnelle soit introduite dans le dossier au nom de madame Katz. [ 11 ] Succinctement présenté, monsieur Katz considère que la décision de madame Nelken de faire vendre le duplex, ses demandes ou représentations au sujet du coût des rénovations et réparations effectuées dans l'immeuble et sa décision d'entreprendre une procédure judiciaire en partage contre sa mère étaient le fruit d'une opération frauduleuse, dont les principaux artisans étaient le fils et le petit-fils de madame Nelken. [ 12 ] La demanderesse exécute plusieurs prestations professionnelles.
En particulier, elle produit la contestation, interroge au préalable madame Nelken et son fils et elle prépare plusieurs autres procédures aux fins de mettre le dossier en état.
Me Derstenfeld s'oppose aussi à certains actes ou procédures faits ou présentés par les avocats de madame Nelken, dont une requête pour fixer la cause par préférence ("Motion to Fix Case by Preference") qui est finalement rejetée par la Cour supérieure. [ 13 ] De la preuve, il ressort que les procédures qui ont été produites et les autres démarches professionnelles qui ont été entreprises ont fait l'objet au préalable de plusieurs discussions ou écrits avec monsieur Katz. [ 14 ] Le 24 novembre 2006, madame Nelken décède et, le ou vers le 3 janvier 2007, une comparution en reprise d'instance est produite au dossier de la Cour supérieure.
Le 9 janvier 2007, l'appel du rôle provisoire se tient et le procès est fixé pour avoir lieu du 12 au 15 mai 2008. [ 15 ] En septembre 2007, peut-être un peu avant, la demanderesse reçoit le mandat de présenter une requête pour faire rejeter ("Motion to Dismiss") la requête introductive d'instance de madame Nelken. Il faut dire que cette requête était discutée depuis un certain temps entre monsieur Katz et Mes Derstenfeld et Baron.
Un projet de requête avait d'ailleurs déjà été préparé en août 2006. [ 16 ] Mes Derstenfeld et Baron, eu égard au fait que madame Katz et madame Nelken étaient dans une situation d'indivision, estimaient que les chances qu'une telle requête soit accordée étaient inexistantes, sinon bien minces.
Ils en ont informé monsieur Katz. [ 17 ] Monsieur Katz était toutefois d'avis contraire, étant convaincu que madame Nelken n'avait jamais eu l'intention ou l'intérêt requis pour entreprendre sa procédure judiciaire, mais qu'il s'agissait plutôt, comme déjà dit, d'une opération frauduleuse orchestrée par le fils et le petit-fils de cette dernière. [ 18 ] Me Derstenfeld reprend donc son travail à ce sujet. Au moins deux autres projets de requête sont préparés et ils sont envoyés à monsieur Katz qui s'empresse de faire connaître ses commentaires ou demandes au sujet de certaines allégations.
Me Derstenfeld en prend note, modifie la requête et fait signifier la version finale de la requête en rejet le ou vers le 26 octobre 2007. [ 19 ] Pour les fins de la présente affaire, il est utile de reprendre les paragraphes 12 et 13 de la requête: 12. It is equally clear and manifest that the present proceedings were not instituted at the behest and request of Rose Sommer Nelken but have been orchestrated through the intervention of her son Dove Nelken and grandson Channouch Nelken, who apparently manipulated their mother/grandmother; 13.
Rose Sommer Nelken was not being forced to remain in undivided co-ownership and indeed did not truly manifest any desire whatsoever to terminate the co-ownership, same being fraudulently conducted by her son and grandson without her apparent knowledge or understanding. [ 20 ] Le 6 novembre 2007, Me Derstenfeld plaide la requête et elle est rejetée le même jour. [ 21 ] Le 21 janvier 2008, des avocats des deux personnes visées par les allégations des paragraphes 12 et 13 de la requête, Baron Abrams, monsieur Katz et sa mère reçoivent une mise en demeure par laquelle sont dénoncés les propos "diffamatoires" utilisés dans la requête.
Dans la lettre, entre autres, se trouvent les représentations et demandes suivantes: (…) Although not apparent on the face of the said Motion, Howard Katz directed Defendant's attorneys to include the defamatory allegations in the said Motion and personnaly approved it. The said allegations have caused our clients substantial emotional distress, pain and suffering, especially considering the grief that they have been dealing with as a result of the passing of their late mother/grandmother just one year ago.
Take further notice that you are hereby called upon to issue a letter of retraction and apology within a delay of ten (10) days. Uner reserve of the foregoing, our clients claim compensation from you, jointly and severally, for moral damages in the amount of $15,000 each, forming a total of $30,000. (…) [ 22 ] Baron Abrams en informe monsieur Katz et signale rapidement la situation à leur assureur (le Fond d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec) et leur association professionnelle.
Peu après, la société d'avocats est informée que, sans admettre leur responsabilité ni payer quoi que ce soit à la
partie réclamante, une lettre de rétractation et d'excuses pourrait ou devrait être envoyée. [ 23 ] Le 25 janvier 2008, Me Derstenfeld écrit une lettre explicative à monsieur Katz. Les passages pertinents sont les suivants: With respect to the above-captioned matter and further to the "demand letter" of Me Adel, dated January 21, 2008, we advise as follows.
Firstly, I wish to remind you that it was at your specific request that the alleged offending language was included in the "Motion to Dismiss". You specifically requested the use of the words "fraudulently"and "manipulated". In accordance with our obligations, we have referred this matter to our insurers and the Bar Association. Their response was that a letter of apology and retraction should be provided as requested but without necessarily making any payment in regards to same.
We shall therefore follow the advice of our insurers with respect to the claim against our office but we require your permission and consent to forward such a letter of apology and retraction on your behalf and on behalf of your mother. I, therefore, attach my draft letter to Me Adel.
We kindly request that you either confirm, in writing, your agreement for us to forward the attached letter or conversely, that you specifically instruct us not to provide the letter of apology and retraction on behalf of yourself and your mother. (…) [ 24 ] Le 28 janvier 2008, un entretien téléphonique entre Me Baron et monsieur Katz a lieu au sujet de la lettre de rétractation et d'excuses. Monsieur Katz fait savoir qu'il refuse que cette lettre soit envoyée. Dans les circonstances, Me Baron l'informe que la société Baron Abrams ne peut plus continuer à représenter sa mère.
Le lendemain, elle le confirme par écrit dans les termes suivants: (…) In view of the foregoing circumstances and the significant differences of opinion between us on the management of this file, it is agreed that we will withdraw from representing your mother in this file and that you shall engage new counsel to represent her within the next 10 days. I remind you the trial is scheduled for May 12 – 15, 2008. (…) [ 25 ] Baron Abrams, en trois exemplaires, joint à la lettre un document de révocation de mandat ("Revocation of Mandate").
La société demande à monsieur Katz de les faire signer par madame Katz et de les retourner par la suite. Les documents n'ayant pas été signés, Baron Abrams présente le 27 février 2008 une requête pour être autorisé à cesser d'occuper ("Motion to Cease Representing"). Elle est accordée le même jour et Baron Abrams ne représente donc plus madame Katz. [ 26 ] Une dernière facture (1 243,57$) est envoyée à monsieur Katz le ou vers le 5 mars 2008.
Par ailleurs, dès que Baron Abrams cesse de représenter sa mère, monsieur Katz entreprend rapidement plusieurs démarches pour lui trouver un autre avocat. [ 27 ] Le litige entre madame Katz et madame Nelken a finalement été réglé hors cour. En septembre 2008, le duplex a été vendu, sans même qu'un procès se tienne. Elles se sont mutuellement donné une quittance complète et finale. • • • [ 28 ] La réclamation de Baron Abrams totalise 5 036, 05$.
Elle concerne les quatre factures suivantes: la facture 46168, datée du 6 décembre 2006, au montant de 2 318,48$, au sujet de laquelle deux paiements de 1 000$ ont été effectués; la facture 46202, datée du 6 février 2007, au montant de 1 956,79$, au sujet de laquelle un paiement de 1 000$ a été effectué; la facture 46341, datée du 7 novembre 2007, au montant de 2 517,21$, au sujet de laquelle aucun paiement n'a été effectué; la facture 46401, datée du 5 mars 2008, au montant de 1 243,57$, au sujet de laquelle aucun paiement n'a été effectué. [ 29 ] Une autre facture, entièrement acquittée, avait été envoyée à monsieur Katz auparavant.
Elle est datée du 12 septembre 2006 et totalisait 3 405,04$. Elle couvrait les services professionnels rendus du 4 mai au 9 août 2006 et elle a été entièrement payée en trois versements (1 500$, 1 000$ et 905$) les 15 septembre et 17 novembre 2006 et le 5 janvier 2007. [ 30 ] La défenderesse et monsieur Katz, tant aux fins de contester la réclamation de la demanderesse que d'établir le bien fondé de la demande reconventionnelle, ont soulevé plusieurs moyens et récriminations.
Le Tribunal résume les principaux comme suit. [ 31 ] D'abord, au sujet de la qualité des services professionnels, la défenderesse allègue dans sa contestation écrite que Baron Abrams lui a donné des conseils qui étaient mauvais ou erronés, que la société a "messed up the whole file" et qu'elle n'a pas suivi ses instructions ou demandes ("did not adhere"). [ 32 ] Dans sa demande reconventionnelle, elle ajoute que la demanderesse n'a pas agi dans ses meilleurs intérêts et qu'elle a violé les règles déontologiques s'appliquant aux avocats.
Ces éléments, écrit-elle, lui a causé des pertes monétaires et mis en péril son dossier. [ 33 ] En cours d'instruction, monsieur Katz a repris ces récriminations et les a précisées en relation avec plusieurs points qu'il a soulevés. [ 34 ] Ainsi, au sujet des règles déontologiques auxquelles les avocats sont assujettis, monsieur Katz, pour l'essentiel, associe une faute ou une violation que Baron Abrams aurait commise aux évènements ayant mené à leur retrait du dossier de sa mère.
[ 35 ] Monsieur Katz considère que Me Derstenfeld s'est écroulé et que, sans aucune raison, il a eu peur des avocats de madame Nelken. Pour lui, les allégations litigieuses devaient être maintenues parce qu'elles étaient vraies. La position de Baron Abrams, dit-il, était en opposition avec leur décision antérieure d'inclure les allégations dans la procédure et de plaider la requête en rejet. [ 36 ] De plus, en ce qui concerne la requête en rejet, il estime qu'elle aurait dû avoir été présentée bien avant.
Il se plaint aussi du nombre d'heures que Me Derstenfeld a consacrées pour ses vacations au Palais de justice au sujet de cette requête. [ 37 ] Monsieur Katz estime enfin qu'en voulant faire parvenir une lettre de rétractation et d'excuses, Baron Abrams n'agissait pas dans les meilleurs intérêts de sa mère et que la société d'avocats ne respectait pas en conséquence son devoir de représentation envers elle.
Ce faisant, conclut-il, Baron Abrams a mis en péril le dossier de madame Katz. [ 38 ] Dans un autre ordre d'idées, monsieur Katz critique plusieurs actes ou éléments ponctuels. [ 39 ] Par exemple, il reproche à Me Derstenfeld d'avoir permis lors de l'interrogatoire au préalable de madame Nelken que le fils de cette dernière y assiste et reste dans la salle d'interrogatoire. Il lui reproche aussi d'avoir interrogé au préalable le fils de madame Nelken.
Ces actes auraient été faits sans son autorisation. [ 40 ] De plus, toujours en rapport avec ces interrogatoires, monsieur Katz exprime son insatisfaction au sujet de la demande de Me Derstenfeld pour que lui soit préparée une liste de questions. Il dénonce le fait qu'il ait eu à préparer une liste de 46 questions à l'égard desquelles, dans l'interrogatoire de madame Nelken, Me Derstenfeld n'en aurait retenues à peu près aucune.
En dernier lieu, il trouve que les interrogatoires menés par Me Derstenfeld ne l'ont pas été d'une manière habile. [ 41 ] Finalement, monsieur Katz se plaint du fait que, par suite du retrait de Baron Abrams du dossier de sa mère, il a dû en toute vitesse faire plusieurs appels téléphoniques, une trentaine environ, pour trouver un nouvel avocat. Cela, dit-il, l'a obligé à débourser une somme additionnelle de 3 600$, plus ou moins, pour obtenir les services professionnels d'un autre avocat. ANALYSE ET MOTIFS [ 42 ] L'
article 2803 de Code civil du Québec (" C.c.Q .") énonce ce qui suit: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 43 ] Le Tribunal, eu égard à la preuve faite par chacune des parties, estime qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les plaintes ou récriminations de la défenderesse, mais que les honoraires réclamés par la demanderesse doivent tout de même être réduits pour les motifs qui suivent. [ 44 ] D'abord, le Tribunal considère que, de façon générale, les diverses plaintes et récriminations de la défenderesse (sauf peut- être celles découlant de la lettre de rétraction et d'excuses dont le Tribunal traitera plus loin) sont tardivement plaidées et qu'elles sont essentiellement des moyens soulevés après le fait afin de structurer une contestation à la réclamation de la demanderesse. [ 45 ] De la preuve, il ressort que, de la première date où Baron Adams a rendu ses services professionnels jusqu'à ce qu'elle présente la requête en rejet ("Motion to Dismiss"), monsieur Katz ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit, ni en ce qui concerne la qualité des services professionnels qui étaient rendus, ni au sujet des honoraires et frais que la demanderesse lui réclamait. [ 46 ] Monsieur Katz a effectué six paiements à la demanderesse du 15 septembre 2006 jusqu'au 28 novembre 2007.
La prépondérance de la preuve indique qu'il n'a fait aucune plainte au cours de cette période, par écrit ou autrement, et ce, pour quelque raison que ce soit. [ 47 ] Il faut dire que monsieur Katz n'est pas un novice en matière de procédure judiciaire et qu'il a déjà traité et traite encore avec des avocats. En réponse à des questions du Tribunal, monsieur Katz a mentionné qu'il exploite une entreprise dans le domaine de la joaillerie ou bijouterie.
Plusieurs fois dans le cours de l'exploitation de son commerce, il a eu à entreprendre des procédures judiciaires dans différents états américains. [ 48 ] Le Tribunal ne doute pas que, si une faute grave ou une erreur sérieuse avait été commise par Baron Abrams, monsieur Katz l'aurait soulevée bien avant et aurait agi en conséquence.
Le Tribunal conclut donc que les diverses plaintes ou récriminations au sujet de la qualité des services rendus par Baron Abrams ne sont pas probantes, convaincantes ou bien fondées. [ 49 ] Par ailleurs, au sujet des évènements découlant de la requête en rejet ("Motion to Dismiss") que Baron Abrams a présentée en rapport avec la requête introductive d'instance de madame Nelken, le Tribunal ne retient pas les récriminations de monsieur Katz. [ 50 ] D'une part, auprès du syndic du Barreau du Québec, monsieur Katz a déposé une plainte contre Me Derstenfeld (et/ou Baron Abrams) à la suite de la décision de la demanderesse de se retirer du dossier.
Selon la preuve, et monsieur Katz ne le conteste pas, la plainte a été rejetée par le syndic. [ 51 ] Le Tribunal souligne qu'à la suite de la mésentente entre Baron Abrams et monsieur Katz sur l'orientation du dossier, la demanderesse n'était aucunement obligée de continuer à représenter madame Katz.
La société Baron Abrams avait d'ailleurs le devoir de cesser d'occuper dans le dossier de madame Katz si la confiance n'existait plus entre ses avocats et monsieur Katz. [ 52 ] Il n'appartient pas au Tribunal de remettre en question ou de revoir la décision du syndic du Barreau du Québec. Nous sommes en matière civile où la principale question véritablement en litige est celle de déterminer si les honoraires et frais extrajudiciaires réclamés sont justifiés.
[ 53 ] En effet, le Code civil du Québec prévoit que, lorsqu'il y a résiliation du contrat de services, le client est tenu de payer au prestataire "les frais et dépenses actuelles", de même que "la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation" ( art. 2129 C.c.Q .). [ 54 ] D'autre part, la preuve de monsieur Katz ne fait pas voir en quoi la lettre de rétraction et d'excuses ou la décision de Baron Abrams de se retirer du dossier de madame Katz a mis en péril le dossier ou a causé à madame Katz ou à lui un véritable préjudice au sens du droit civil. [ 55 ] La lettre de rétractation et d'excuses n'a jamais été envoyée et un nouvel avocat a été engagé par monsieur Katz.
La preuve ne révèle pas que cet avocat a eu à faire quelque acte professionnel que ce soit pour révoquer ou corriger une procédure judiciaire ou un autre acte professionnel que, par hypothèse, Baron Abrams aurait pu avoir accomplis d'une manière erronée ou fautive. [ 56 ] Bien plus, si tant est que la thèse de monsieur Katz fût bien fondée et qu'il voulût encore la défendre devant la Cour supérieure, rien n'empêchait monsieur Katz (et sa mère) de continuer les procédures.
Or, lui et madame Katz, pour des motifs qui non pas été clairement exposés devant le Tribunal et qui, sans doute, ont été discutés avec leur nouvel avocat, ont librement décidé de régler hors cour le litige qui opposait cette dernière à madame Nelken. [ 57 ] Finalement, en ce qui concerne les honoraires et frais que monsieur Katz a dû verser à ce nouvel avocat, il va de soi que, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans la présence de Baron Abrams, il aurait eu à supporter d'autres honoraires et frais extrajudiciaires pour mener le dossier jusqu'à sa conclusion. [ 58 ] En ce sens, si le dossier de madame Katz n'avait pas été réglé hors cour, les honoraires de ce nouvel avocat auraient été substantiellement plus élevés que les 3 500$ (plus ou moins) que lui a payés monsieur Katz.
Partant, cette plainte de monsieur Katz ne peut non plus être retenue. [ 59 ] En définitive, eu égard à la preuve faite par les parties, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas satisfait à son fardeau de le convaincre que ses plaintes et récriminations étaient bien fondées. En conséquence, sa contestation et sa demande reconventionnelle doivent être rejetées. [ 60 ] Ceci étant dit, comme il se doit, le Tribunal a révisé toutes les factures que Baron Abrams a fait parvenir dans le dossier.
La première facture, celle du 12 septembre 2006 au montant de 3 405,04$, a été entièrement payée, sans objection, par monsieur Katz.
Le Tribunal n'a donc aucune raison de la remettre en question. [ 61 ] Pour les autres factures, celles au sujet desquelles la demanderesse réclame des sommes impayées, le Tribunal considère que, dans l'ensemble, en prenant en compte l'année où Mes Baron et Derstenfeld ont été admis au Barreau du Québec, les honoraires facturés et les heures consacrées pour exécuter les diverses prestations sont raisonnables. [ 62 ] Le Tribunal est d'avis cependant que les éléments suivants doivent être retranchés: • Les honoraires réclamés pour une vacation au Palais de justice le 7 novembre 2007 ( facture 46341); • Les honoraires réclamés pour tout ce qui touche les communications verbales et écrites avec le Fonds de l'assurance responsabilité du Barreau du Québec et pour la préparation de la requête pour cesser d'occuper ("Motion to Cease Representing") (facture 46401). [ 63 ] La vacation au Palais de justice de Montréal le 7 novembre 2007 n'a pas fait l'objet d'explications convaincantes, du moins sur la nécessité de s'y rendre pour obtenir une copie du jugement qui avait été rendu la veille.
Les frais facturés (275$) pour une heure (ou 6 unité
s) doivent être retranchés. [ 64 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que la demanderesse n'a pas droit aux honoraires qu'elle demande dans la facture 46401 pour les éléments touchant les communications verbales et écrites avec le Fonds de l'assurance responsabilité du Barreau du Québec et pour la préparation de la requête pour cesser d'occuper ("Motion to Cease Representing"). [ 65 ] Les actes posés dans cette perspective ne sont pas des services professionnels rendus principalement dans l'intérêt de la défenderesse.
De fait, ils l'ont été avant tout dans l'intérêt plus personnel de la société Baron Abrams et de ses avocats. Le Tribunal évalue le temps consacré à leur sujet à 1h30 (9 unités), ce qui, au taux horaire de 275$, représente un montant total de 412,50$ qui doit aussi être déduit de la réclamation. [ 66 ] Les honoraires qui doivent être retranchés totalisent donc 687,50$ et, en tenant compte des taxes applicables aux dates pertinentes sur cette somme, le Tribunal réduit la réclamation de la demanderesse d'une somme qu'il arbitre à 791,05$.
Au final, la réclamation de la demanderesse est bien fondée pour la somme de 4 245$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; REJETTE la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 245$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la date d'assignation; LE TOUT , avec les frais judiciaires en faveur de la demanderesse.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Dates d’audience : Les 13 juillet 2010 et 7 novembre 2011
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