2022 QCCQ 9928, 2022 QCCQ 9928
Opinion
Protection de la jeunesse — 225963 2022 QCCQ 9928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004335-210 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X nÉ [...] 2008 Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de l’adolescent (14 ans) pour une situation de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Aujourd’hui, elle demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2021 par laquelle l’adolescent est confié à la famille d’accueil de proximité de sa tante paternelle.
Au soutien, elle allègue que l’adolescent évolue positivement auprès de sa tante et qu’il a fait des progrès notables au niveau académique. [ 3 ] Quoique la mère se soit sérieusement mobilisée pour stabiliser sa situation personnelle, la Directrice demande de maintenir l’adolescent auprès de sa tante paternelle jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
De fait, une réintégration immédiate de l’adolescent chez sa mère le déstabiliserait sur plusieurs plans, notamment au niveau scolaire. [ 4 ] Par ailleurs, la Directrice se dit ouverte à augmenter, avec l’accord des parties, la fréquence des contacts mère-fils. [ 5 ] La mère et l’adolescent admettent le bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
La mère poursuit son suivi en toxicomanie (programme de méthadone) et elle suit les recommandations de son médecin traitant et de son intervenant en toxicomanie. [ 6 ] L’adolescent est à même de constater les progrès réalisés par sa mère et il est impatient de réintégrer son milieu. Il apprécie les visites de fin de semaine chez elle. [ 7 ] Le père n’est pas impliqué auprès de l’adolescent. La Directrice ne possède aucune coordonnée pour le joindre. Selon les dernières informations obtenues par la Directrice, ce dernier serait en situation d’itinérance.
[ 8 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 9 ] Les mesures de protection auxquelles adhèrent la mère et l’adolescent sont justifiées et elles répondent au meilleur intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] GRANTS the motion for revision and extension; [ 11 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on September 15, 2021, by the Honourable judge Mireille Allaire; [ 12 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent continue to be in danger; [ 13 ] ORDERS the following protective measures until June 30, 2023:
a) That the adolescent be entrusted to his paternal aunt, Madame C, until June 30, 2023;
b) That the adolescent attends school every day;
c) That the adolescent receives the care and services required by his situation (medical, dental, psychological);
d) That the contacts between the adolescent and his mother be established following an agreement between the parties;
e) That the contacts between the adolescent and his father be suspended;
f) That the parents participate actively to the elaboration and the application of the intervention plan;
g) That the parents report themselves periodically to the Director;
h) That a person working for the CISSS[A] provides aid, counsel and assistance to the adolescent and his family until June 30, 2023; [ 14 ] WITHDRAWS from the father the exercise of certain attributes of parental authority, notably in regards with the social, medical and school authorizations; GRANTS the exercise of these attributes to the mother; [ 15 ] RECOMMENDS :
i) That the parents receive the care and services required by their situation (drug use); [ 16 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director who shall see that the measures are carried out; __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claude Dostie, pour l’adolescent Me Marc Doyon, pour la mère B, pour le père Date de l’instruction : 24 octobre 2022
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