2023 QCCQ 8915, 2023 QCCQ 8915
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Douba Ngamba 2023 QCCQ 8915 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-093914-232 DATE : 18 août 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE DOMINIC ROUX, J.C.Q. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
Partie demanderesse c. JUSTE LAURENT DOUBA NGAMBA
Partie défenderesse JUGEMENT Demande d’autorisation d’exercer un droit de reprise de possession d’un véhicule de promenade ( art.142 de la
Loi sur la protection du consommateur et art. 527 C.p.c.) [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande, les motifs à son soutien et les représentations de l’avocat de la
partie demanderesse; [ 2 ] VU le contrat de vente à tempérament intervenu entre les parties en date du 24 mai 2019 ayant pour objet un véhicule automobile (pièce P-1); [ 3 ] CONSIDÉRANT que la valeur du prêt en capital et intérêts accordé à la
partie défenderesse s’élève à 29 361,94 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT la publication, en date du 30 mai 2019, de la réserve de propriété du véhicule au Registre des droits personnels et réels mobiliers (pièce P-2); [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse est, depuis plusieurs mois, en défaut d’exécuter ses obligations prévues au contrat; [ 6 ] VU les articles 132 et 138 à 140 de la
Loi sur la protection du consommateur , RLRQ, c. P-40.1 (« L.p.c. »); [ 7 ] CONSIDÉRANT l’avis de reprise de possession, signifié à la
partie défenderesse le 16 mai 2023 (pièce P-3); [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a omis ou négligé de remédier à son défaut d’exécution dénoncé dans l’avis de reprise de possession ou de remettre le véhicule à la
partie demanderesse dans le délai imparti; [ 9 ] CONSIDÉRANT le solde de 13 131,83 $ en capital et intérêts dû par la
partie défenderesse (pièce P-4); [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en date d’aujourd’hui, la
partie défenderesse a acquitté plus de la moitié de la somme totale à laquelle elle était tenue envers la
partie demanderesse; [ 11 ] VU les articles 109, 142 et 143 L.p.c.; [ 12 ] CONSIDÉRANT la valeur approximative actuelle du véhicule, établie à 9 450 $ (pièce P-5); [ 13 ] CONSIDÉRANT que la valeur approximative actuelle du véhicule est inférieure au solde dû par la
partie défenderesse; [ 14 ] VU l’absence de contestation; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse doit être autorisée à exercer son droit de reprise de possession du véhicule.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] AUTORISE la
partie demanderesse à exercer son droit de reprise de possession du véhicule de promenade de marque Nissan Rogue A, année 2015, portant le numéro de série 5N1AT2MT9FC776383; [ 18 ] LE TOUT , avec frais de justice. ____________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Me Reynald Auger 2820 boulevard Laurier Complexe Jules-Dallaire, T3 13e étage Québec QC G1V0C1 Avocats de la
partie demanderesse Juste Laurent Douba Ngamba non présent lors de l’audience
Partie défenderesse Date d’audience: 18 août 2023
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