2018 QCCA 1554, 2018 QCCA 1554
Opinion
Champagne c. Subaru Canada inc. 2018 QCCA 1554 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009649-176 (200-06-000195-159) DATE : 20 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC) DAVID CHAMPAGNE APPELANT - demandeur c. SUBARU CANADA INC.
INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant, dont la demande d’autorisation pour exercer une action collective a été accordée le 31 octobre 2017 (jugement rectifié le 23 novembre 2017), conteste ce jugement de l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure du district de Québec [1] et demande que le groupe soit élargi et que puisse être réclamée une diminution de la valeur des véhicules vendus ou loués. [ 2 ] Propriétaire d’un véhicule neuf de marque Subaru Impreza 2012, l’appelant est autorisé à représenter les consommateurs qui, à compter du 1 er décembre 2012, ont acheté ou loué un véhicule de marque Subaru équipé d’un moteur de type FB20.
Il allègue que la consommation d’huile par le moteur est anormalement élevée et que le fabricant doit en être tenu responsable. [ 3 ] L’appelant recherche trois modifications dans le jugement entrepris : • Le groupe devrait également inclure les propriétaires ou locataires de véhicules équipés d’un moteur de type FB2,5; • l’usage du mot « notamment » utilisé dans la description du groupe devrait être retiré; • la conclusion recherchée quant aux dommages découlant de la perte de valeur du véhicule de 20 % aurait dû être accordée. [ 4 ] Le tribunal saisi d’une demande en autorisation jouit d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation important.
Le pouvoir d’intervention de la Cour à cet égard est pour sa
part limité; elle doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision du juge saisi de la demande d’autorisation. Elle n’interviendra que s’il a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères de l’article 575 C.p.c. est manifestement non fondée [2] .
Le nombre limité de modèles [ 5 ] Le jugement entrepris autorise le recours pour des propriétaires ou locataires de véhicules Subaru Impreza pour les années 2012 à 2016 et Subaru XV Crosstrek pour les années 2013 à 2016. [ 6 ] L’appelant requiert que le groupe soit élargi afin d’y intégrer les propriétaires ou locataires des autres modèles Subaru équipés d’un moteur de type FB2,5 qui est affecté du même vice de conception ou de fabrication. [ 7 ] Le Code de procédure civile autorise l’action collective notamment sur « des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes » [3] . [ 8 ] À l’étape de l’autorisation, celui qui se porte demandeur a un devoir de démontrer une cause défendable.
La juge Bich écrit : « [34] (…) Il ne s’agit donc pas d’exiger de celui qui demande l’autorisation d’intenter une action collective le menu détail de tout ce qu’il allègue ni celui de la preuve qu’il entend présenter au soutien de ces allégations dans le cadre du procès sur le fond, approche que la
Cour suprême a rejetée dans l’arrêt Infineon en rappelant que « la norme applicable est celle de la démonstration d’une cause défendable et non celle de la présentation d’une preuve selon la prépondérance des probabilités, plus exigeante. » [4] [ 9 ] En élargissant la portée de l’action collective pour comprendre non seulement le modèle Impreza (dont l’appelant est propriétaire), mais également le modèle XV Crosstrek doté du même moteur, le juge retient à bon droit que la cause du litige n’est pas un modèle défectueux, mais un type de moteur dont la consommation d’huile serait excessive et qui équipe plus d’un modèle de la marque. [ 10 ] Est-ce que le fait d’intégrer le moteur de type FB2,5 à cette autorisation d’action collective constitue une question de faits similaires?
La Cour est de cet avis. Voici pourquoi. [ 11 ] Tant pour l’octroi de l’autorisation pour les moteurs de type FB20 que pour le refus pour des moteurs de type FB2,5, le juge se fonde sur le résultat d’une enquête dont les résultats sont rapportés dans des articles spécialisés. Or, certains passages contenus dans ces mêmes articles établissent que les moteurs de type FB2,5 sont affectés de la même anomalie et consomment également plus d’huile que la moyenne : « Does your car suffer from excessive oil consumption? Tell us about it b y leaving a comment below.
We focused on 498,900 vehicles from the 2010 to 2014 model years, many of which are still under their powertrain warranty. Several engines emerged as the main offenders: Audi’s 2.0-liter turbocharged four-cylinder and 3.0-liter V6, BMW’s 4.8-liter V8 and twin- turbocharged 4.4-liter V8, and to a lesser extent Subaru’s 3.6-liter six-cylinder and 2.0- and 2,5-liter four-cylinders.
Those engines are in models such as the Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi A6, and Audi Q5; BMW 5, BMW 6, and BMW 7 series, and BMW X5; and Subaru Forester, Subaru Impreza, Subaru Legacy, and Subaru Outback. » [5] « Moteurs gros buveurs Selon le sondage 2014, les plus gros buveurs d’huile sont le 4-cylindres turbo (2 litres), et le V6 (3 litres) d’Audi; et le V8 (4,8 litres) ainsi que le V8 à double turbo (4,4 litres) de BMQ. Trois moteurs de Subaru – deux 4-cylindres (2 et 2,5 litres respectivement) ainsi que le 6-cylindres (3,6 litres) – et deux moteurs Volvo font aussi
partie de la liste mais requièrent moins d’ajouts d’huile que les moteurs allemands. » [6] « SOME 2011-2014 Subarus To Get New Piston Rings Subaru will replace the piston rings on some 2011-2014 Outback, Forester; ans XV Crosstrek crossovers, and Impreza and Legacy sedans, due to a problem with excessive oil consumption. » [7] « What vehicles are named in the lawsuit? In an
article in the New Jersey Law Journal, the lawsuit claims the 2011-14 Forester, 2013 Legacy and 2013 Outback, with 2,5-liter engines, and 2012-13 Impreza and 2013 Crosstrek, with 2-liter engines are the culprits.
The suit claims the vehicles « prematurely burn off and/or consume abnormal and excessive amounts of engine oil. » [8] [ 12 ] Avec respect pour l’opinion contraire, ces quelques commentaires permettent de considérer que les moteurs de type FB2,5 consommeraient aussi anormalement de l’huile. [ 13 ] Puisqu’il est question de la même intimée et de la même anomalie, il est possible d’envisager que les dommages reliés à une consommation excessive d’huile risquent aussi de se calculer suivant la même formule.
Ce sont des questions de fait connexes. [ 14 ] Avec égards, le jugement entrepris devrait être réformé pour y inclure également les propriétaires ou locataires de véhicules Subaru dotés des moteurs de type FB2,5, pour les années 2012 à 2016. L’usage du mot « notamment » dans la définition du groupe [ 15 ] Vu la conclusion précédente, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce motif d’appel.
Refus d’une conclusion recherchée [ 16 ] Dans sa requête pour autorisation d’exercer une action collective, l’appelant suggérait la conclusion suivante : « CONDAMNER l’intimée à rembourser au requérant et à chacun des membres du groupe 20% du prix payé pour leur véhicule et ordonner le recouvrement collectif de cette somme; » [ 17 ] Le juge n’a pas fait droit à cette conclusion.
Son jugement limite essentiellement les questions en litige de la façon suivante : « CONDAMNER Subaru Canada inc. à rembourser au demandeur monsieur David Champagne et à chacun des membres du groupe le coût additionnel qu'ils ont encouru et ou qu’ils vont encourir pour l'huile à moteur additionnelle ajoutée en sus de ce qui est ajouté lors des entretiens normaux prescrits par le fabricant; CONDAMNER Subaru Canada inc. à payer à monsieur David Champagne et à chacun des membres du groupe une somme de 100,00 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs et ordonner le recouvrement collectif de cette somme; CONDAMNER Subaru Canada inc. à payer à monsieur David Champagne et à chacun des membres les intérêts sur lesdites sommes
plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande; » [ 18 ] Le juge devait vérifier si l’appelant avait, à tout le moins, établi que « les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées/the facts alleged appear to justify the conclusions sought » (paragr. 575(3) C.p.c.) . Il conclut que les allégations de fait ne paraissent pas justifier la conclusion selon laquelle le véhicule aurait perdu de la valeur en raison de sa consommation excessive d’huile : « [45] Cet aspect de l’affaire n’est pas appuyé par une démonstration adéquate.
Au contraire, il appert que les collisions dans lesquelles le véhicule a été impliqué ont un impact significatif sur la valeur du véhicule : pas le problème de consommation d’huile. [46] Enfin, rien ne permet au Tribunal de croire que Monsieur Champagne, lors de la transaction de 2016, alors qu’il échange son véhicule, ait perdu quelque somme que ce soit en raison d’une diminution de valeur dû au problème de consommation excessive d’huile. » [ 19 ] Les faits allégués sur cette question se retrouvent, pour l’essentiel, dans les pièces au soutien de la requête.
Le 7 septembre 2015, l’appelant confirme par écrit avoir échangé avec les représentants de l’intimée : il indique que son véhicule aurait été accidenté à deux reprises et que, selon ces derniers, sa valeur serait passée de 14 000 $ à 11 500 $. Le 12 février 2016, l’appelant vend son véhicule à un concessionnaire associé à une autre marque pour une somme de 9 000 $. [ 20 ] Il allègue ainsi le prix de vente, qui est d’ailleurs inférieur à celui obtenu des représentants de l’intimée, mais sans plus. Or, le prix, à lui seul, ne permet pas de démontrer l’existence d’un préjudice.
L’appelant ne fait référence à aucun autre fait qui, prima facie , permettrait de conclure que le prix ainsi obtenu est inférieur à ce qu’il aurait dû normalement être, n’eut été du défaut de fabrication allégué, d’autant plus qu’ici, l’appelant mettait fin avant terme à un bail de location.
Somme toute, il n’allègue pas « l’essentiel et l’indispensable » pour établir l’existence d’un préjudice relatif à la valeur du véhicule découlant de la faute alléguée. [ 21 ] Le fardeau de l’appelant à l’étape de l’autorisation n’est certes pas élevé, mais il demeure que les allégations de fait doivent tout de même permettre d’établir une cause défendable, dont le préjudice qui paraît découler d’une faute [9] . Dans l’arrêt Dubois c. Municipalité de Saint-Esprit [10] , la juge Roy rappelle qu’une
partie demanderesse doit alléguer tous les faits justifiant les conclusions recherchées : [25] En conclusion, la Cour suprême, dans l’arrêt Infineon , a mis les tribunaux de première instance en garde d’évaluer une demande d’autorisation comme s’il s’agissait du fond de l’affaire, mais elle n’a pas relevé la demanderesse d’une autorisation d’alléguer suffisamment de faits pour remplir son fardeau de démontrer que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées . [Soulignement ajouté.] [ 22 ] Rappelons qu’à cette étape de l’autorisation, le juge doit déterminer si les conditions de l’article 575 C.p.c. sont satisfaites « à la lumière du recours individuel de l’appelant, à
titre de requérant » [11] .
Le fait qu’un membre du groupe (autre que l’appelant) pourrait possiblement être en mesure d’établir prima facie l’existence d’une diminution de la valeur de son véhicule en raison du défaut allégué n’est pas pertinent aux fins de déterminer si la condition de l’apparence de droit du recours de l’appelant est remplie » [12] . [ 23 ] Le juge n’a donc pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve qui le conduit à exclure la conclusion recherchée en lien avec la diminution du prix de vente. [ 24 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 25 ] En définitif, seul le groupe doit être redéfini, entraînant, par ce fait même, la modification de la question 1 du paragraphe 85 du dispositif.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin d’infirmer le paragraphe 84 et la question 1 du paragraphe 85 du jugement de première instance et d’y substituer les paragraphes suivants : [84] ATTRIBUE au demandeur monsieur David Champagne le statut de représentant aux fins d’exercer cette action collective pour le compte du groupe suivant : « Tous les consommateurs résidant au Québec qui, entre le 1 er décembre 2012 et le 31 octobre 2017, sont propriétaires ou locataires d’un véhicule automobile neuf de marque Subaru, de l’année-modèle 2012 à 2016, équipé du moteur portant le numéro de modèle FB20 ou FB2,5 » [85] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement : 1.
Est-ce que les véhicules Subaru, équipés du moteur portant le numéro de modèle FB20 ou FB2,5 présentent un défaut de fabrication en ce qui concerne la consommation d’huile à moteur? [ 27 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de l’appelant. MANON SAVARD, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC) Me Fredy Adams Adams avocat inc. Pour l’appelant Me Margaret Weltrowska Me Myriam Simard Dentons Canada LLP Pour l’intimée Date d’audience : 15 juin 2018
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