2013 QCCQ 9386, 2013 QCCQ 9386
Opinion
Protection de la jeunesse — 132623 2013 QCCQ 9386 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000006-136 DATE : 21 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A , […] , Ville A , district A ; REQUÉRANTE -et- X; ENFANT INTIMÉE -et- NON DÉCLARÉ; PÈRE INTIMÉ -et- A; MÈRE INTIMÉE -et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] , Ville B , district B ; INTIMÉE
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse soumet au Tribunal une requête en protection visant à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison de négligence sur les plans éducatif et scolaire dans le milieu maternel. [ 2 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse demande que l'enfant soit confiée à sa mère pour une période de six mois. [ 3 ] Me Nathalie Aubin représente l'enfant née le […] 2006 et, vu l'âge de cette dernière, ne fait pas d'admission mais, après avoir entendu la preuve, se déclare d'accord avec les conclusions recherchées de même qu'avec le dépôt du rapport de Mme [intervenante 1] pour valoir témoignage.
Preuve des parties [ 4 ] Mme [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeunesse, fait état, dans son rapport, de trois signalements reçus en l'espace de moins d'un mois, soit le 31 octobre 2012, un premier signalement concernant une situation de négligence sur le plan éducatif, soit un problème de gardiennage dans le milieu maternel et le défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation. [ 5 ] Le 7 novembre 2012, un autre signalement est fait concernant la négligence sur le plan éducatif, soit le défaut par le milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l'enfant de même que les attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel. [ 6 ] Finalement, le 23 novembre 2012, un dernier signalement était reçu concernant une situation de négligence sur le plan physique, soit des besoins d'hygiène non assurés dans le milieu maternel. [ 7 ] Il n'y a eu aucune mesure de prise durant l'évaluation des signalements, mais la Direction de la protection de la Jeunesse a demandé à A , mère de l'enfant, de voir à ce que celle-ci ne manque plus d'école. [ 8 ] Pendant l'évaluation, la mère collaborait et démontrait de bonnes capacités parentales et des mesures ont été suggérées à la mère.
Cette dernière a refusé de les suivre, d'où la présente requête. Position de la mère [ 9 ] Cette dernière refuse que la Direction de la protection de la Jeunesse entre dans la vie de sa fille et elle s'estime capable de subvenir aux besoins de cette dernière. [ 10 ] Elle a changé sa fille d'école, comme le demandait le Directeur de la protection de la Jeunesse, et elle soutient que les absences scolaires ont beaucoup diminuées et que, lorsque ça arrive, c'est dû à des circonstances incontrôlables.
Elle consulte le médecin de l'enfant régulièrement et est en désaccord avec la demande de la Direction de la protection de la jeunesse de collaborer pour vérifier si l'enfant est atteinte d'un TDAH, car elle a pris les informations au CLSC et elle croit que sa fille n'a pas ce problème. Elle n'est pas fermée à ce qu'il y ait des démarches pour vérifier si sa fille est atteinte de TDAH, mais en temps et lieu.
Elle donne des explications concernant le problème d'hygiène dans son logement, car cela n'est arrivé qu'une fois et elle donne également des explications quant aux situations décrites par la Direction de la protection de la Jeunesse relativement au gardiennage de sa fille.
Décision [ 11 ] La preuve est claire que l'enfant a des difficultés scolaires; les bulletins scolaires démontrant qu'elle devra fort probablement reprendre son année scolaire. [ 12 ] Même s'il est vrai que la mère a pris en considération l'intérêt de l'enfant en lui faisant changer d'école, il n'en demeure pas moins que l'enfant a toujours de la difficulté en milieu scolaire et le problème réside dans le fait que la mère ne reconnaît pas ce problème, d'où les difficultés d'apprentissage de sa fille. [ 13 ] Quant aux retards et aux absences, il y a une contradiction dans la preuve soumise par Mme [intervenante 1] lorsqu'elle mentionne dans son rapport que l'enfant est à l'école A (la
deuxième école), l'enfant est souvent en retard le matin et a cumulé un nombre sérieux d'absences. [ 14 ] Or, le bulletin de l'école A démontre, au contraire, qu'il y a deux jours d'absence, alors que celui de l'école B (la première école avant les Fêtes) démontrait dix-huit jours d'absence. [ 15 ] Si cette situation est exacte, cela est dans l'intérêt premier de l'enfant et madame A peut s'en féliciter, mais il n'en demeure pas moins que cela n'enlève rien au fait que cette dernière trouve toujours des raisons pour expliquer les retards qui peuvent arriver plutôt que de chercher à ce qu'il n'y en ait plus. [ 16 ] Quant au problème de gardiennage, le Tribunal retient la preuve de la Direction de la protection de la Jeunesse que madame A ne prend pas toutes les précautions pour que son enfant soit gardée par des personnes responsables lors de ses absences et que madame A ne prend par tous les moyens qu'il faut pour s'assurer du bien-être et de la sécurité de son enfant dans ces circonstances. [ 17 ] Comme exemple, madame A a laissé l'enfant à son père qu'elle ne connaît presque pas, malgré que celui-ci ne pouvait et ne voulait l'accueillir, et n'a pas redonné de ses nouvelles pendant deux jours, de sorte que l'enfant a été amenée à la police.
L'explication donnée par A , quant à cet événement, n'est pas retenue par le Tribunal, car aucunement crédible. [ 18 ] La preuve soumise convainc le Tribunal que la requête est bien fondée et que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de négligence sur les plans éducatif et scolaire dans le milieu maternel. [ 19 ] Toutefois, le Tribunal se permet d'ajouter que ce dossier n'aurait peut-être pas eu à se judiciariser si la mère avait accepté de collaborer avec la Direction de la protection de la Jeunesse et reconnu qu'elle avait besoin de leur présence, du moins pour un certain temps. [ 20 ] Cette décision de déclarer la situation et le développement de l'enfant ne signifie nullement que la mère n'est pas en mesure d'en prendre soin, car l'enfant lui sera confiée.
Elle a besoin d'aide et, en raison de son refus, le Tribunal conclut que l'intérêt de l'enfant est de faire droit à la requête et à ses recommandations. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 24 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE à la mère de faire les démarches nécessaires afin que l'enfant fréquente assidûment une institution scolaire au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement avec les professionnels du milieu scolaire; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à l'enfant et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Thérèse Desgagné Procureure de la requérante Me Nathalie Aubin Procureure de l'enfant Me Valérie Audet Procureure de la mère intimée /mtp Date d’audience : 1 er mai 2013
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