2014 QCCQ 9455, 2014 QCCQ 9455
Opinion
Faucher (Faucher Sport marine) c. Baillargeon 2014 QCCQ 9455 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004361-130 DATE : 8 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN FAUCHER , faisant affaire sous le nom de FAUCHER SPORT MARINE, 595, Industrielle, Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. SIMON BAILLARGEON , […] , Drummondville (Québec) […]
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Faucher réclame 1 379,70$ à Simon Baillargeon pour des travaux de peinture exécutés sur le bateau de ce dernier. [ 2 ] M.
Baillargeon conteste cette réclamation au motif que les travaux effectués ne correspondent pas à ce qui avait été convenu entre les parties et ils ne sont pas réalisés selon les règles de l'art. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, il réclame 517,39$ représentant le coût d'enlèvement de la peinture pour reprendre les travaux et 250,00$ pour les troubles et inconvénients. LES FAITS [ 4 ] À la mi-octobre 2012, M. Baillargeon confie son bateau à M. Faucher pour sabler et repeindre le dessous.
Ils conviennent que l'ouvrage sera réalisé pour un montant de 1 200,00$ plus les taxes. [ 5 ] Le 30 novembre 2012, les travaux sont réalisés et M. Faucher livre le bateau au domicile de M. Baillargeon. [ 6 ] Ce dernier constate que seule une lisière de 12 à 14 pouces de largeur sur environ 15 pieds de longueur est repeinte, correspondant à la ligne d'usure du bateau qui se forme lorsque, par exemple, le bateau est sur une plage. [ 7 ] Il déclare que tout le dessous du bateau devait être sablé et repeint par M. Faucher et non seulement cette lisière. [ 8 ] M.
Faucher produit deux estimations : l'une datée du 16 octobre 2012 au montant de 1 200,00$ plus taxes pour la ligne d'usure, l'autre datée du 23 octobre 2012 au montant de 3 000,00$ plus taxes pour la coque au complet. Il déclare que M. Baillargeon a choisi de se limiter à la première estimation, ce qui correspond à cette lisière. [ 9 ] M. Baillargeon déclare n'avoir jamais vu ces estimations et soutient que l'entente visait le dessous du bateau au complet. [ 10 ] Quoi qu'il en soit, au moment de la livraison, M.
Baillargeon constate aussi que la couleur grise de la nouvelle peinture n'est pas agencée avec celle de la coque, ce qui aurait probablement été évité si toute la coque avait été repeinte tel que convenu. De plus, la peinture est mal appliquée et la coque présente de nombreuses taches et coulées de peinture qui auraient dû être sablées. [ 11 ] Devant l'insatisfaction de M. Baillargeon, M. Faucher lui réclame 2 000,00$ pour refaire la coque au complet. M. Baillargeon refuse son offre.
[ 12 ] M. Faucher réclame le paiement immédiat de ce qui lui est dû, à défaut de quoi il repart avec le bateau. M. Baillargeon lui remet alors un chèque au montant de 1 379,70$ mais dans les jours suivants, il requiert un arrêt de paiement auprès de son institution financière. [ 13 ] Finalement, il fait reprendre les travaux par Matt Composites, une entreprise spécialisée dans le domaine, et il lui en coûte 517,39$ pour faire sabler la peinture appliquée par M. Faucher, puisqu'il s'agit d'une étape préalable à la reprise des travaux.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise prévu au Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 15 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec prévoit : 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus , suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat .
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. (le Tribunal souligne) [ 16 ] Une preuve prépondérante, dont les photographies produites par M. Baillargeon, son témoignage et celui du représentant de Matt Composites, Éric Matteau, permet de conclure que la peinture a été appliquée sans sablage préalable et que les travaux faits par M. Faucher ont été mal exécutés. [ 17 ] Un travail mal exécuté équivaut à un travail non exécuté [1] , ce pourquoi le Tribunal ne peut faire droit à la demande de M. Faucher. [ 18 ] Par ailleurs, M.
Baillargeon a prouvé le bien fondé de sa réclamation pour le montant de 517,39$ versé à Matt Composites et le Tribunal lui accorde aussi 150,00$ à
titre de troubles et inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à 93,75$. CONDAMNE la
partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle, à payer à la
partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle, la somme de 667,39$, ainsi que les frais judiciaires fixés à 62,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 12 mai 2014
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