2012 QCCQ 8392, 2012 QCCQ 8392
Opinion
Protection de la jeunesse — 12735 2012 QCCQ 8392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011049-129 DATE : 23 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour la prochaine année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 23 mai 2012 et qu’il soit ensuite confié à la garde de sa mère. [ 3 ] Le litige porte sur la mesure d’hébergement proposée par la DPJ.
L’adolescent demande à la Cour de le confier immédiatement à la garde de sa mère. [ 4 ] À l’occasion de son témoignage, la mère admet le bien-fondé de toutes les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. [ 6 ] Les parents de l’adolescent ont mis un terme à leur union alors que ce dernier était âgé de sept (7) ans.
Après la rupture du couple parental, la mère a assumé la garde de X et ce dernier a maintenu des contacts réguliers avec son père jusqu’au mois d’août 2011. [ 7 ] La preuve révèle que X manifeste des problèmes comportementaux depuis environ un (1) an. [ 8 ] Or, voici que l’adolescent s’adonne à la consommation de drogue depuis environ une (1) année (marijuana de façon quotidienne et amphétamine à l’occasion). [ 9 ] Au nombre des problèmes que manifeste X on note son opposition, ses fugues, son refus de rendre compte de ses allées et venues et son dysfonctionnement à l’école. [ 10 ] En avril 2011, l’adolescent a quitté son milieu maternel car, disait-il, « sa mère lui tombait sur les nerfs ».
Son père l’a donc accueilli. [ 11 ] En août 2011, le garçon est retourné vivre auprès de sa mère. Depuis, les contacts sont rompus entre le père et le fils. [ 12 ] Après la réintégration de X en milieu maternel, ses difficultés comportementales ont perduré.
[ 13 ] Le 2 décembre 2011, il a fugué et est revenu à la résidence familiale le 4 décembre, en état de consommation. [ 14 ] C’est dans ce contexte que sa situation a été signalée à la DPJ. La mère se déclarait alors dépassée par la situation et réclamait l ‘hébergement de X en milieu d’accueil. [ 15 ] L’adolescent a été hébergé en centre de réadaptation entre les 4 et 13 décembre 2011.
Au terme de cette période de placement, il a réintégré son milieu familial moyennant son engagement à participer à différentes mesures d’aide ([centre A], Gestion Jeunesse). [ 16 ] La preuve révèle que X n’a pas collaboré aux mesures visant à redresser sa situation. [ 17 ] Entre les 13 et 15 janvier et ensuite entre les 16 et 18 janvier 2012, X était en fugue. [ 18 ] De retour de fugue, l’adolescent a admis à sa mère avoir fait « du transport de drogue ». [ 19 ] Le 18 janvier 2012, il a été confié à un centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate. [ 20 ] Le 20 janvier 2012, monsieur le juge Jogue Lavoie a ordonné son maintien en centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 21 ] Les comportements de X demeurent problématiques depuis son admission en centre de réadaptation.
En effet, il maintient une attitude opposante et réagit aux interventions des éducateurs de façon impulsive et/ou agressive. [ 22 ] On observe néanmoins une amorce de réflexion au sujet de son problème de dépendance aux drogues. [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 24 ] En effet, l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation s’impose afin de favoriser sa réhabilitation.
Il serait très certainement prématuré d’autoriser son retour en milieu familial. [ 25 ] Il appartient maintenant à X de faire la démonstration de sa réelle volonté de changer les choses. [ 26 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 23 mai 2012;
b) AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre de désintoxication pendant cette période;
c) Prend acte du consentement de l’adolescent à se soumettre à une évaluation psychologique;
d) Qu’à compter du 23 mai 2012, l’adolescent soit confié à sa mère;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
f) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier;
h) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent
Date d’audience : 23 février 2012
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