2013 QCCA 185, 2013 QCCA 185
Opinion
MLC Associés inc. c. Picard 2013 QCCA 185 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023138-126 (540-17-006121-122) DATE : 4 FÉVRIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. MLC ASSOCIÉS INC. et GROUPE MLC-POLYTECH INC. et GESTION CACHABEL INC. et HAMID BELHADFA et SYLVAIN CARRIÈRE et CLAUDE CHAGNON et MATHIEU BEAUREGARD et FRANCIS CHARBONNEAU et FRANCIS LECLERC et ROBERT N. CLOUTIER et CANAJEAN INC. REQUÉRANTS – Défendeurs c. GILLES PICARD et GESTION MAGOVIN INC.
INTIMÉS – Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes. [ 2 ] Les requérants, défendeurs en première instance, demandent la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure, district
de Laval (l'honorable Jean-Yves Lalonde) rendu oralement le 6 novembre 2012 et transcrit le 4 janvier 2013 [1] accueillant une demande verbale de l'avocat des intimés, demandeurs en première instance, permettant que les réponses aux questions, dont les objections ont été rejetées, soient transmises par écrit, sous forme d'affidavit. [ 3 ] Les intimés invoquent les articles 4.1, 4.2 et 54.1 C.p.c . Ils cherchent à faire déclarer abusive la requête pour permission d'appeler des requérants et, en conséquence, à les faire condamner à payer 1 860 $. [ 4 ] La principale motivation du juge pour justifier son ordonnance se trouve au paragraphe introductif du jugement transcrit : [1]
L'article 151.6 du Code de procédure civile (C.p.c.) conjugué à la règle de proportionnalité donne une grande latitude au juge en gestion sur la question des interrogatoires. Il me semble qu'Il y a une économie judiciaire à faire ici, d'autant plus que le débat, tel qu'engagé, s'éloigne de la question centrale en litige. [ 5 ] Le dispositif du jugement est le suivant : PERMET au témoin de répondre aux questions dont les objections ont été rejetées par affidavit qui sera communiqué à Me Malette dans les dix (10) jours du présent jugement. [ 6 ] À cet égard, il faut préciser que le principal litige est un recours en vertu des articles 450 et suivants de la
Loi sur les sociétés par actions [2] .
Les objections tranchées par le juge ont été soulevées dans le contexte d'une requête des intimés demandant que le cabinet d'avocats représentant les requérants soit déclaré inhabile à les représenter. [ 7 ] En bref, les requérants soutiennent que : • ils ont le droit strict d'interroger en personne quelqu'un qui a souscrit une déclaration solennelle au soutien d'une procédure; • l'article 151.6 C.p.c . ne permet pas à un juge de créer une nouvelle règle relative à l'interrogatoire d'un déclarant; • la réponse à des questions par affidavit permet au témoin de prendre tout le temps nécessaire, de réviser ses réponses et même de consulter des tiers ou faire préparer des réponses par des tiers; • une simple comparaison de la déclaration solennelle du témoin avec la formulation de ses réponses lors de l'interrogatoire « permet d'avoir la certitude que ladite déclaration a été préparée par un tiers ». [ 8 ] Il est vrai que le débat devant le juge et le jugement qui en résulte surviennent dans le contexte d'une procédure qui, comme le juge le mentionne, s'éloigne de la question centrale en litige.
Cela dit, les requérants ont un intérêt certain à être représentés par les avocats de leur choix, d'où l'importance pour eux dans le déroulement du dossier de la résolution de la demande des intimés que leurs avocats soient déclarés inhabiles. [ 9 ] Je suis par conséquent d'avis, sans me prononcer sur le fond, que la requête des requérants soulève des questions qui méritent un examen par la Cour.
J'accorderai donc la permission d'appeler, frais à suivre. [ 10 ] Quant à la requête des intimés fondée principalement sur l'article 54.1 C.p.c ., je n'ai pas la compétence nécessaire pour la trancher, comme je l'ai écrit dans Asselin c.
Daniel Girouard et Associés [3] : [54] The clear distinction in the Code of Civil Procedure between what a judge in chambers can do as opposed to a panel of the Court, and the text of articles 54.1 to 54.6 C.C.P . by the use of the word "court/tribunal" make it clear that a judge in chambers cannot issue an order pursuant to those provisions, however inclined to do so that judge may be. [...] [56] Thus, a judge in chambers to whom an application is made under
article 54.1 C.C.P. should dismiss such a motion for want of jurisdiction , as Rochon, J.A. and Bouchard, J.A. did, respectively, in Peluso v. Dolmen (1994) inc . [4] and Goulet v. Doyon , [5] rather than dismiss them on their merits . A judge in chambers who dismisses such a motion on the merits, in my respectful view, creates the misimpression that the judge had jurisdiction to entertain the motion to begin with, and could have granted it, which is not the case. [Soulignage ajouté.] [ 11 ] La requête de l'intimé sera donc rejetée avec dépens, faute de compétence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure rendu oralement le 6 novembre 2012 et transcrit le 4 janvier 2013, frais à suivre; [ 13 ] REJETTE la requête des intimés pour faire déclarer abusive la requête pour permission d'appeler des requérants, faute de compétence, avec dépens; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en Cour supérieure; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 7 juin 2013, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 mars 2013, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources;
[ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 19 avril 2013, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 1/2 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Marie-Sophie Marceau PRÉVOST FORTIN D'AOUST Pour les requérants Me Richard Dufour DUFOUR, MOTTET, AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : le 11 décembre 2012
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