2022 QCCQ 8690, 2022 QCCQ 8690
Opinion
R. c. Tanguay 2022 QCCQ 8690 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N°: 760-01-092918-199 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
KARELL TANGUAY Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL [ 1 ] L’accusée a été déclarée coupable au terme de son procès des 9 chefs d’accusation qui pesaient contre elle. [1] [ 2 ] Une fois les règles interdisant les condamnations multiples appliquées, les déclarations de culpabilité aux chefs 4, 5 et 6 subsistent et concernent le présent jugement.
Ce sont les chefs de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool causant la mort d’Olivia Drozdoski Richardson (chef 4) et de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool causant lésions corporelles à Rosalina Henriques (chef 5) ainsi qu’à Emil Chicas (chef 6). [ 3 ] Les infractions remontent au dimanche 15 juillet 2018.
Après une journée festive passée aux Régates de Valleyfield sur un bateau avec un groupe d’amis et sur lequel l’accusée a consommé de l’alcool, cette dernière et son amie Olivia Drozdoski Richardson (Olivia) [2] sont en direction d’un restaurant de Ste-Barbe, ville à proximité de Valleyfield. [ 4 ] Pour s’y rendre, on doit emprunter le Pont Larocque pour quitter la ville de Valleyfield et continuer tout droit sur la route 132.
C’est ce trajet qu’emprunte l’accusée au volant de son véhicule Nissan Juke avec Olivia comme seule passagère. [ 5 ] À l’extrémité de la route 132, à Dundee, près de la frontière américaine, un couple quitte son chalet pour retourner à leur résidence de LaSalle. Le couple doit parcourir en sens inverse de l’accusée la route 132 vers Valleyfield. Les deux sont seuls à bord d’un Jeep Liberty. Le mari, Emil Chicas, conduit. Sa conjointe Rosalina Henriques est passagère avant. [ 6 ] Le Nissan vient de traverser le Pont Larocque et a parcouru environ 1 km.
Il s’engage dans une courbe prononcée entre le Chemin du Canal et la Montée Léger. Le Jeep s’engage lui aussi dans cette courbe en sens inverse. Il est environ 20 h 30. Les deux véhicules se croisent et entrent en collision. [ 7 ] La preuve retenue au procès démontre que le véhicule de l’accusée déviait de sa voie de circulation et a causé un face-à-face entre les deux véhicules alors que la capacité de conduire de l’accusée était affaiblie par l’effet de l’alcool et avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale. [ 8 ] L’impact est d’une rare violence. Aucune des quatre personnes ne s’en sort indemne.
Olivia décède. L’accusée est sérieusement blessée et doit être transportée le soir même de l’Hôpital du Suroît à Valleyfield au Montréal General Hospital (MGH) vu la gravité de ses blessures. Mme Henriques, blessée, est hospitalisée 3 jours à l’Hôpital du Suroît de Valleyfield. M.Chicas, sérieusement blessé aussi, sera transporté directement au MGH sans transiter à Valleyfield. LE LITIGE [ 9 ] Les parties ne s’entendent pas quant à la peine à être imposée.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 10 ] Rappelons que le Tribunal n’a pas à reprendre dans le menu détail chacun des arguments mis en preuve par les parties et n’entend pas le faire. Il n’a pas non plus à se positionner systématiquement quant à chacun de ces arguments. Si certains des éléments de preuve, arguments ou autorités présentés à l’audition sont absents du jugement, ils auront néanmoins été considérés. [ 11 ] Notamment, le jugement ne visera pas à faire une revue exhaustive de la jurisprudence, mais s’attardera plutôt à des situations comparables à celle qui nous occupe.
PREUVE DU POURSUIVANT [ 12 ] Le poursuivant a fait entendre en lien avec Olivia son oncle Peter Richardson et sa cousine Elizabeth Richardson. Les deux témoignent de leur peine et de leur difficile deuil à la suite de la disparition d’Olivia en lisant des lettres à l’attention de la Cour (S-1, S1- A et S-5). Elle est décrite en termes élogieux comme une bonne personne qui rayonnait la joie autour d’elle et qui était grandement appréciée de ses proches. [ 13 ] Sa sœur Cassandra a préféré que sa lettre soit lue par le poursuivant (S-8).
Une fois l’accident connu, elle s’était précipitée dans les hôpitaux le soir même avec le copain d’Olivia pour finalement la trouver décédée à Valleyfield. Le contenu de sa lettre décrit sa sœur de la même façon que les deux autres témoins. [ 14 ] Très près l’une de l’autre, elle relate que l’accident l’a détruite psychologiquement et a été le déclencheur d’un choc post- traumatique.
Elle a notamment dû interrompre ses études (les deux étudiaient dans des programmes connexes à l’UQAM), consulter un psychologue et en assumer les honoraires, les indemnités reçues de la SAAQ ne couvrant pas entièrement ce qu’il en a coûté. Mère monoparentale, ses économies se sont vite épuisées. [ 15 ] Par ailleurs, les trois témoins déplorent l’attitude de l’accusée dans les mois qui ont suivi l’accident une fois sa réhabilitation physique terminée alors qu’elle s’est affichée sur les réseaux sociaux en mode festif avec présence d’alcool avant que les accusations soient portées.
De plus, elle ne semble accepter à ce jour aucune responsabilité de ce qui est arrivé ni ne manifeste de l'empathie ou manifestation de regrets ou d’excuses envers la famille. On lui reproche aussi son manque de tact pour ne pas avoir consulté aucun membre de la famille en juillet 2021 quand l’accusée a lancé une marque de vêtements nommée Olie&K en lien avec le prénom d’Olivia et le sien. Une vidéo de ce lancement a également été mise en ligne sur les réseaux sociaux et semblait occulter Olivia.
Elle montrait plutôt les invités en mode festif verre à la main, ce qui leur est apparu inapproprié envers la mémoire d’Olivia et la démonstration que l’accusée continuait sa vie, incluant la consommation d’alcool, comme si rien n’était arrivé. [ 16 ] Notons que la mère d’Olivia a informé la Cour par l’entremise du poursuivant qu’elle préférait ne pas témoigner à l’audience. [ 17 ] Le poursuivant a également fait entendre le couple Chicas-Henriques.
Chacun a rédigé et lu une lettre adressée à la Cour (S-6 et S-7). [ 18 ] Mme Henriques témoigne qu’elle et son mari ont certes survécu à l’accident, mais en même temps on est mort. [ 19 ] Maintenant âgée de 59 ans, elle a dû abandonner ses loisirs (danse, zumba, voyager). Éducatrice en garderie depuis 33 ans, elle a dû renoncer aussi à son travail, conséquence de sa blessure au genou gauche qui l’empêche de se mettre à genoux, s’asseoir par terre ou sur de petites chaises à la hauteur des enfants et de monter/descendre des marches sur une longue période. [ 20 ]
Malgré un suivi psychologique , le cheminement vers l’acceptation est long et pénible. Elle et son mari souffrent souvent de flashback . Elle souffre de voir son mari inapte au travail, en douleur constante et souffrant psychologiquement, même si son mari garde le tout pour lui pour ne pas l’inquiéter. C’est très difficile de retrouver un semblant de vie normale.
Elle craint de ne pas retrouver un travail aussi rémunérateur, elle est pénalisée au niveau de son fonds de pension et le tout génère beaucoup d’inquiétude pour leur futur. [ 21 ] Monsieur Chicas est aidé de son épouse pour la lecture de sa lettre. [ 22 ] Lui aussi est hanté par les flashbacks de l’accident. Il lui est difficile de ne pas s’en souvenir dès qu’il circule en auto. Encore aujourd’hui, il ne conduit que près de chez lui. Il n’a jamais pris le volant pour se rendre au chalet depuis l’accident.
Son épouse conduit, tout comme pour les déplacements plus longs. [ 23 ] Il se décrit comme un homme handicapé physiquement et psychologiquement pour le reste de sa vie. Il souffre de pertes de mémoire et d’incapacité à se concentrer. Il est en dépression majeure. Il était dans la mécanique depuis 40 ans. Il ne pourra plus occuper ce travail. [ 24 ] Il a passé 4 mois à l’hôpital. Son corps n’est plus le même, chacun de ses membres ayant été endommagé. Il est en douleur constante, il se sent dépendant des autres pour subvenir à ses besoins de base.
Son incapacité à trouver une position confortable au sommeil affecte sa relation de couple. Ils ont dû se résigner à faire chambre à part. Aller au gymnase, faire du sport, aller en kayak ou faire de la moto comme avant, tout ça n’est plus possible. [ 25 ] Leur petit coin de paradis qu’était le chalet est devenu une corvée : il n’arrive pas à faire le nécessaire, il ne peut aider ses voisins et amis comme il aimait le faire et il ne peut soutenir et suivre des conversations de groupe avec eux.
Il s’est départi de son bateau (le choc des vagues le met en douleur) et de son 4-roues (ses mains sont trop affectées pour une prise adéquate du guidon). [ 26 ] La vie familiale en souffre aussi. Il y a plusieurs activités avec ses petits-enfants qu’il ne peut faire et qu’il ne fera sans doute jamais dans le futur. Il se sent fragile. Il souffre de tout. Il a voulu s’enlever la vie au début de sa convalescence.
[ 27 ] Le couple témoigne aussi que le processus judiciaire est long et est source de stress. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL (RPS) DE L’ACCUSÉE [ 28 ] Le rapport a été confectionné en mai 2022. L’accusée est maintenant âgée de 26 ans, vit avec un conjoint, entretient des relations positives avec sa famille et a le soutien de ces derniers. [ 29 ] Elle a complété un Baccalauréat en finances et une formation en courtage immobilier, mais travaille actuellement comme serveuse. [ 30 ] On y apprend que son père est associé à un groupe criminalisé et a été incarcéré durant l’adolescence de l’accusé.
Par contre, elle n’a pas adhéré à des valeurs criminelles et a plutôt adopté un fonctionnement social adéquat. [ 31 ] Bien qu’elle ait pu faire la fête, la consommation d’alcool était non abusive et circonscrite à un contexte social. Il en a été de même avec la consommation de MDMA. [ 32 ] Sa consommation était néanmoins accrue à l’été 2018. Une rupture quelques mois avant avec son conjoint avait favorisé sa participation à des activités festives avec ses amis. [ 33 ] Le RPS poursuit ainsi : « En réaction postdélictuelle, madame s’avère incapable de fournir une explication quant à l’évènement délictuel.
Elle mentionne n’avoir aucun souvenir de son passage à l’acte criminel, faisant référence à une perte de mémoire. Dans un tel contexte, ses propos quant à l’usage d’alcool lors de l’évènement ou la raison pour laquelle elle a décidé de prendre le volant malgré le fait qu’elle avait consommé s’avèrent vagues. De plus, notons que la justiciable minimise l’impact de l’alcool sur ses capacités de conduire alors qu’elle considère que l’accident n’aurait pas pu être évité même si elle n’avait pas consommé.
Par conséquent, le lien entre la consommation d’alcool et son passage à l’acte délictuel ne semble pas si évident pour madame Tanguay. Il n’y a pas de doute qu’elle vit difficilement la perte de son amie, qu’elle est aux prises avec de la culpabilité et qu’elle est en mesure de faire preuve d’empathie envers les victimes. Sur le plan criminologique, madame en est à ses premiers démêlés judiciaires. Son délit s’inscrit dans un contexte de festivités et de consommation de substances intoxicantes.
Il reflète une faille au niveau du jugement, de l’insouciance, une certaine immaturité et une banalisation de la conduite avec les capacités affaiblies. » [ 34 ] On conclut que l’accusée a fait preuve d’une collaboration satisfaisante et a fait preuve de franchise quant aux questions posées tout en donnant accès à son entourage et les professionnels consultés. [ 35 ] Au
chapitre de l’évaluation et recommandation, l’agent s’exprime ainsi : « Nous faisons face à une personne qui aurait adopté, au cours de son parcours de vie, un niveau de fonctionnement adéquat dans la société. Ses accomplissements sur le plan scolaire semblent indiquer que madame est en mesure de faire preuve de motivation et d’engagement. Elle n’hésite pas à recourir à de l’aide extérieure, soit psychologique, lorsqu’elle en ressent le besoin.
La mort de son amie et la souffrance émotionnelle qui en découle semblent avoir favorisé une remise en question face à son ancien mode de vie festif, alors qu’elle parait désormais plus mature. (…) Au niveau de sa consommation, la justiciable allègue être abstinente à toute substance intoxicante, et ce, depuis son passage à l’acte délictuel. La pandémie, de même que la présence des conditions lui interdisant de consommer auraient joué en faveur de sa sobriété. Elle affirme vouloir maintenir son abstinence alors que le présent processus judiciaire semble avoir produit l’effet dissuasif escompté.
Le réseau social de la contrevenante est composé de ses amis, de son conjoint et de membres de sa famille. Il semble cependant que certaines personnes de son entourage continuent à mener un mode de vie festif où la consommation de substances intoxicantes s’avère occasionnelle. Toutefois, la justiciable mentionne être en mesure d’établir ses limites et d’éviter ce genre d’activités. Les liens avec ses parents semblent positifs à l’heure actuelle et ceux-ci sont prêts à lui apporter du soutien moral et financier.
En termes de réinsertion sociale, nous sommes d’avis que la contrevenante doit reprendre son suivi psychologique afin de pallier les conséquences issues de l’évènement délictuel. En ce qui concerne la sphère toxicomaniaque, bien que madame Tanguay pourrait approfondir sa réflexion quant aux conséquences de l’alcool sur les capacités de conduire, nous ne considérons pas que sa situation nécessite un suivi professionnel en ce sens.
À l’heure actuelle, le risque de récidive nous parait faible. » [ 36 ] La défense ajoute au RPS une Évaluation criminologique préparée en août 2022 par Marie-Hélène Belley, criminologue (S-9). [ 37 ] On y apprend que l’accusée a peu de souvenirs de l’accident ou de la journée fatidique. Elle souffre d’amnésie et ne peut verbaliser que ce qui lui a été raconté tout comme elle ne peut contrer les résultats d’analyse d’alcoolémie. [ 38 ] Elle reconnaît « la gravité de son geste et admet les torts causés aux proches de la défunte ainsi qu’aux deux autres victimes de l’accident.
Elle exprime d’ailleurs avoir été grandement ébranlée lors du témoignage de celles-ci au tribunal » (voir page 4). Elle exprime plus loin son désir de ne plus consommer. [ 39 ] Son réseau social est constitué de personnes ayant un mode de vie calme et sain valorisant des valeurs pro-sociales. [ 40 ] L’Évaluation fait état aussi des inconvénients subis par l’accusée à la suite des accusations : médiatisation, stigmatisation sociale sur les réseaux sociaux en découlant, difficulté d’emploi, pertes d’amis, incapacité de prévoir l’avenir vu le spectre de détention anticipé, etc.
[ 41 ] Finalement, on conclut et recommande ce qui suit : « À la lumière des informations divulguées par madame Tanguay, de la lecture de la documentation fournie et de notre analyse des résultats de notre évaluation, nous conclusions que la risque de récidive, de passage à l’acte et le niveau de dangerosité sont faibles.
Si l’on analyse les motifs de détermination de la peine en considérant l’incarcération, il est possible d’affirmer qu’une peine d’emprisonnement ne permettra pas de réparer le tort causé aux victimes et ne la dissuadera pas de récidiver car elle a déjà fait un travail d’introspection et a modifié ses habitudes de vie. Il est indéniable qu’une peine d’incarcération a plusieurs objectifs dont la dénonciation d’un comportement délinquant ou une conséquence en lien avec un comportement délictueux, notamment.
Par ailleurs, si l’on analyse les besoins de madame Tanguay en termes de réhabilitation sociale et de protection de la société, ses besoins seraient : une démarche de réparation auprès des victimes car elle vit un très grand sentiment de culpabilité, un suivi psychologique pour l’aider à gérer les conséquences de son geste mais également le trouble de stress post-traumatique en lien avec l’accident, et finalement une possibilité de s’investir dans le milieu de travail et dans sa future famille.
Nos recommandations sont les suivantes : Nous sommes d’avis que madame Tanguay devrait recevoir un suivi psychologique; Que madame Tanguay s’abstienne de consommer de l’alcool ou des substances illicites. » TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉE [ 42 ] Au niveau occupationnel, elle nous informe qu’en complément à ses études aux HEC et la difficulté de trouver un emploi en ce domaine, elle a complété avec succès une formation d’agent immobilier à l’été 2020. Mais son futur incertain et la médiatisation du procès font échec à son emploi.
Elle croyait d’ailleurs avoir obtenu un emploi en juin 2022, tout en ayant divulgué sa cause pendante, pour finalement se faire dire la veille de son entrée en fonction qu’elle n’avait pas le poste après vérification au motif de l'ampleur justement de sa cause. Elle continue donc son emploi comme serveuse dans un restaurant d’une chaîne bien connue à raison de cinq soirs semaine. [ 43 ] En janvier 2019, elle a lancé deux compagnies Olie&K pour rendre hommage à Olivia et voulant perpétuer sa mémoire. Elle sait maintenant que ce geste a été mal perçu par sa famille et s’en excuse.
Elle ne voulait pas faire d’argent avec ça et la somme récoltée lors du lancement a été envoyée à la Fondation de l’Hôpital Ste-Justine au nom de la compagnie (S-11- chèque de 3355.00$), tout comme les commandites de son entourage lors d’une course de 10km. [3] [ 44 ] L’accusée décrit Olivia comme sa meilleure amie, presque comme une sœur. Elle vit beaucoup de culpabilité que par sa faute, elle ne vive plus, que sa famille en souffre tout comme souffre la famille Chicas. Elle a honte d’elle-même et de la façon qu’on la décrit dans le journal . [ 45 ] Elle a aussi été blessée dans cet accident.
Elle a subi un traumatisme crânien, a été deux semaines dans le coma, été deux mois hospitalisée et deux mois en réadaptation. Elle a eu un orteil amputé, sa rate n’est plus qu’à 45% fonctionnelle, des plaques de métal lui ont été insérées (elle dit comprendre M. Chicas à ce sujet). Les bosses et cicatrices sur son corps lui rappellent l’accident qu’elle ne peut oublier. [ 46 ] Le traumatisme crânien a eu un effet sur sa mémoire, le fait saillant étant qu’elle ne peut se souvenir de la journée de l’accident ni des deux semaines précédentes. Le procès l’a éclairée sur ce qui s’était passé.
Elle n’arrive pas à comprendre son comportement, surtout celui d’avoir pris le volant intoxiquée, puisque ce n’était pas dans son pattern d’agir de la sorte. [ 47 ]
Malgré la difficulté du passage à la Cour et de revivre l’accident à chaque fois, le jugement sur la culpabilité l’a amenée à réfléchir, à faire une introspection et à ne plus jamais vouloir se retrouver dans un tel centre d’attraction dû à une erreur de sa part. [ 48 ] Ainsi, elle a fait le ménage de son entourage, pris conscience des effets de la consommation d’alcool, vouloir sensibiliser les gens quant à ces effets, avoir le désir de ne plus consommer une fois le dossier terminé [4] , avoir intégré un groupe AA depuis juin 2022 et vouloir réparer ses torts en faisant du bénévolat (Nez Rouge, par exemple). [ 49 ] Maintenant consciente de l’ampleur des séquelles du couple Chicas, elle se dit prête à les aider financièrement en leur versant 5000$ (ses économies de serveuse), tout en sachant que ce n’est pas assez. [ 50 ] Elle termine en lisant des lettres d’excuses au couple Chicas (S-13), à la mère d’Olivia (S-14) et à sa famille (S-15).
Elle aurait voulu le faire avant, mais ses conditions de remise en liberté lui interdisaient de communiquer avec eux. [ 51 ] En contre-interrogatoire, le fait saillant porte sur l’affirmation de l’auteur du RPS voulant : « …qu’elle considère que l’accident n’aurait pu être évité même si elle n’avait pas consommé » (page 5). Elle réitère qu’elle n’a pas souvenir de l’accident et ne peut donc avoir affirmé qu’elle n’en était pas responsable. Elle croit à une mauvaise compréhension de ses propos par l’agent, ne l’ayant rencontré qu’une seule fois.
Notons immédiatement que cette explication semble plausible et ne permet pas de conclure au facteur aggravant voulant que l’accusée minimise sa conduite. [ 52 ] Notons en terminant que l’accusée a été en liberté tout au long des procédures. ARGUMENTS DES PARTIES [ 53 ] Il ne sera pas nécessaire d’énumérer les facteurs atténuants ou aggravants proposés par chacun. Ils se retrouvent discutés ci- après, tout comme les décisions de principe ou d’espèce retenues par le Tribunal. [ 54 ] Pour résumer, la défense propose de nombreux facteurs atténuants qui devraient militer pour une peine inférieure à deux ans.
Cette peine aurait aussi l’avantage de rendre possible une ordonnance de probation, ce dont pourrait tout autant bénéficier l’accusée que
la société. [ 55 ] Pour le poursuivant, les facteurs atténuants proposés ne peuvent occulter qu’il en a résulté un mort et deux blessés graves et que la dissuasion tant spécifique que générale pour ce type d’infraction considéré comme un fléau soit toujours d’actualité, tout comme la dénonciation. C’est sans compter les autres facteurs aggravants proposés, notamment la reconnaissance tardive de ses torts et des conséquences du crime. On propose donc une peine entre 54 et 60 mois de détention.
LE DROIT [ 56 ] On retrouve aux articles 718 , 718.1 , 718.01 et 718.2 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 57 ] Dans R. c. L.M . [5] , le juge Lebel énonce le rôle du Tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : − Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); − le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); − les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .).
ANALYSE [ 58 ] L’accusée a été déclarée coupable au terme d’un procès. Elle ne peut donc en principe bénéficier du plaidoyer de culpabilité et des remords et regrets qui y sont normalement associés. Bien entendu, la tenue de son procès ne peut devenir un facteur aggravant. [ 59 ] Mais la tenue du procès n’est pas pour autant un obstacle final quant à l’expression de remords, regrets ou acceptation et reconnaissance des torts causés aux victimes ou à la collectivité [6] . Cependant, comme le dit la Cour d’appel dans Ivlev : (…) L’acceptation du verdict n’emporte pas l’existence de regrets et de remords.
C’est l’assumation des conséquences de ses actes qui induit les regrets et les remords. (paragr.32) [ 60 ] Le Tribunal ne voit pas de motifs de rejeter le témoignage de l’accusée à l’audience ou d’y voir une mise en scène visant à établir des facteurs atténuants non sincères. [ 61 ] On perçoit donc une conscientisation de ses gestes après procès. Elle exprime des regrets et remords qui apparaissent sincères.
Sa fréquentation des AA et son désir de ne plus consommer, même si elle ne souffre pas d’une dépendance, s’inscrivent aussi dans cette conscientisation. [ 62 ] On peut certes se questionner sur le fait qu’il ait fallu entendre la preuve et recevoir un jugement la déclarant coupable pour réellement mettre en branle ce processus de réflexion chez l’accusée. Cette conscientisation est fort tardive. C’est un fait, non un reproche, car lui en tenir rigueur reviendrait somme toute à la blâmer d’avoir tenu un procès, ce qui est prohibé. [ 63 ] Notons aussi que cette prise de conscience est présente aux rapports déposés.
C’est également un facteur à considérer pour évaluer le risque de récidive, lequel est amenuisé ici en lien avec la conclusion qu’elle soit présente. [7] [ 64 ] Ensuite, on doit aussi considérer l’accusée comme délinquante primaire sans casier judiciaire.
Bien que potentiellement pertinent en principe comme facteur aggravant, son dossier de conduite automobile (omission de s’immobiliser à un arrêt en octobre 2017 et trois excès de vitesse) apparaît plus comme un facteur neutre qu’un facteur aggravant pour les motifs qui suivent. [8] [ 65 ] Le dernier excès de vitesse à son dossier, postérieur au crime et commis le 11 octobre 2018, ne nous informe ni de la zone de vitesse permise, ni de la vitesse de l’accusée. Un seul point d’inaptitude a sanctionné l’infraction, ce qui correspond à une vitesse excédentaire entre 11 et 20 km/h.
Les deux infractions précédentes, en septembre 2016 et août 2011, ont été sanctionnées de 2 points correspondant à une vitesse excédentaire entre 21 à 30 km/h toujours en ne sachant pas la vitesse permise et celle qui est excédentaire. [ 66 ] On ne peut conclure sur cette seule preuve à une conductrice téméraire, roulant à des vitesses excessives ou dangereuses et accumulant des infractions variées en matière de conduite automobile.
On doit tenir compte aussi que la preuve retenue au procès ne met pas la vitesse en cause comme facteur déterminant du crime, mais bien la consommation d’alcool. [ 67 ] La médiatisation du dossier n’a pas été argumentée, mais soulignée par l’accusée dans son témoignage. Mme Belley y fait allusion aussi à son Évaluation. Écartons qu’il s’agisse d’un facteur atténuant.
Il n’est pas en preuve que la médiatisation ait été démesurée, abusive ou oppressive ou encore qu’elle entrainait la déchéance de l’accusé [9] : [ 68 ] Comme on a pu le constater, le crime fait vivre des conséquences à plusieurs personnes. [ 69 ] Le décès d’Olivia, dans la jeune vingtaine, a affecté sa famille. Les témoins entendus vivent tous les jours les affres de sa disparition, affres exacerbées par l’attitude de désinvolture de l’accusée perçue depuis le décès. Il n’appartient pas au Tribunal de
spéculer si cette perception est toujours la même à la suite de l’audience sur la peine. Chose certaine, ces gens subissent des séquelles psychologiques résultant du crime commis et en sont des victimes collatérales. [ 70 ] Quant au couple Chicas-Henriques, le Tribunal s’en remet à leurs témoignages à l’audience et il n’apparaît pas nécessaire de relater en détail la nomenclature des blessures subies selon les rapports médicaux déposés au procès.
Il s’y ajoute maintenant les limitations physiques permanentes dont ils souffrent. [ 71 ] Pour tout dire, les mots justes manquent au Tribunal pour décrire adéquatement le cauchemar qu’ils vivent depuis le crime et l’infinie tristesse de leur récit. Les séquelles quant à l’intégrité physique et psychologique de ces deux victimes sont catastrophiques et source de détresse tout en menant à une incertitude financière pour l’avenir non négligeable.
Leur vie, leur corps, leur bonheur, leurs rêves, bref, tout est brisé. [ 72 ] Une parenthèse avant de poursuivre : pour toutes ces victimes, le Tribunal est conscient que la peine à être imposée ne pourra remédier à ces souffrances. [ 73 ] Mais le Tribunal croit bon de souligner la dignité de tous les témoins présentés par le poursuivant qui n’ont jamais cherché vengeance dans leurs propos et qui ont relaté sobrement chacun à leur façon les conséquences du drame vécu, aussi pénibles fussent- elles.
Cette conduite les honore et doit être soulignée. [ 74 ] À ce sujet, il n’est jamais inutile de rappeler l’enseignement de la Cour suprême dans R . c. M(C.A.) [10] : 80 […] La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus . [ 75 ] Cela dit, le Tribunal n’est pas insensible aux blessures tant physiques que psychologiques subies par l’accusée. En revanche, on ne peut parler de facteurs atténuants pouvant jouer en sa faveur, car le tout résulte du crime commis.
Il s’agit donc d’un facteur neutre. [ 76 ] Les facteurs atténuants sont donc : − Les remords et regrets exprimés à l‘audience sur la peine; − La conscientisation de l’accusée sur les torts causés aux victimes ; − L’absence de condamnation antérieure; − Le faible risque de récidive; − Son potentiel de réhabilitation, incluant son désir de ne plus consommer alcool et autres substances intoxicantes et la réalisation des risques lorsque l’alcool est conjugué à la conduite automobile; − Le RPS positif. [ 77 ] Le jeune âge de l’accusée ne peut constituer un facteur atténuant sans réserve, le type d’infraction en cause y faisant échec.
Comme le dit la Cour suprême [11] : Cela dit, le premier juge était justifié de minimiser l’importance des facteurs atténuants en l’espèce. Même si le jeune âge d’un contrevenant constitue souvent un facteur atténuant important à considérer, force est de reconnaître que les jeunes gens sont les plus touchés par les accidents de la route résultant de la conduite avec les capacités affaiblies.
Compte tenu de l’importance à accorder aux objectifs de dissuasion et de dénonciation dans de tels cas, ainsi que des conséquences désastreuses de l’accident en l’espèce, dont l’entière responsabilité revient à l’intimé, le juge de première instance était bien fondé de diminuer l’importance de son jeune âge comme facteur atténuant. [ 78 ] La proposition de verser 5000$ au couple Chicas-Henriques, bien que louable, est peu pertinente comme facteur au vu des accusations portées qui n’ont rien à voir avec un abus de confiance ou des pertes résultant de malversation.
Il n’y sera pas donné suite. [ 79 ] Les facteurs aggravants sont donc : − La responsabilité entière de l’accusée dans la commission du crime; − Avoir fait fi du plan alternatif proposé en dirigeant le taxi vers sa voiture plutôt qu’au restaurant; − Le nombre de victimes; − Les séquelles physiques permanentes subies par le couple Chicas-Henriques et les séquelles psychologiques vécues par eux et les conséquences qui en découlent; − Les séquelles psychologiques vécues par la famille d’Olivia à la suite de son décès; − La gravité objective des infractions passibles de l’emprisonnement à perpétuité pour avoir causé la mort d’Olivia et de dix ans pour chacun des chefs d’avoir causé des lésions corporelles à M.
Chicas et Mme Henriques;
− Les taux d’alcoolémie établis au jugement qui selon les scénarios retenus au rétro calcul frisent le double de la limite permise ou lesdépassent. [80] Un mot sur l’affirmation du couple Chicas–Henriques quant à la difficulté vécue d’avoir eu à témoigner et d’avoir subi lesdélais du processus judiciaire. Le Tribunal est conscient que le couple aura dû témoigner tant à l’enquête préliminaire qu’au procès avecles difficultés qui en découlent : stress, revivre la collision, subir un contre-interrogatoire, incertitude du résultat final, etc.
Mais retenirce facteur comme aggravant reviendrait à reprocher à l’accusée la tenue du procès. [81] En revanche, et malgré les remords et regrets exprimés, il n’en reste pas moins que l’accusée ne peut bénéficier d’un facteuratténuant important, soit le plaidoyer de culpabilité, lequel tient souvent compte, entre autres considérations, qu’il aura justement épargnéaux victimes et témoins de venir témoigner.
LA PEINE [82] La défense n’a donc pas tort de plaider que certains des objectifs énoncés au Code aux articles 718 et suivants semblent atteints. [83] Elle plaide aussi que la dénonciation et dissuasion recherchée par le poursuivant ne doit pas être prééminente au point d’éclipserles facteurs atténuants. [84] Au sujet de la dénonciation et dissuasion, la Cour d’appel[12] nous rappelait en 2017 ce qui suit : [83] Par ailleurs, je souligne que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous pouvant mener rapidement àune peine disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin.
Tout en reconnaissant leur utilité générale, la Cour a souligné à plusd’une reprise le caractère incertain et limité de l’objectif de dissuasion générale : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Brais, 2016 QCCA356; R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567. Voi également R. c. H. (C.N.) (2002), (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253,par. 35 (C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c.
Lee, 2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger). [85] L’arrêt Paré cité dans Harbour au paragraphe précédent est d’ailleurs argumenté par la défense. On a reproché dans cetteaffaire au juge de première instance d’avoir indûment privilégié ces deux facteurs au détriment des autres facteurs présents. L’accuséavait causé la mort d’une personne alors qu’il conduisait avec les capacités affaiblies (5 ans ramené à 36 mois) et de conduite dangereuseayant causé la mort (3 ans ramené à 30 mois)[13]. [86] Elle plaide aussi l’arrêt Silbande c.
R., 2014 QCCA 1952 dans laquelle une peine de 32 mois fut maintenue pour un chef deconduite dangereuse causant la mort et de 24 mois pour un chef de conduite dangereuse causant lésions corporelles. [87] On veut tout d’abord démontrer que ces peines maintenues sont nettement en bas de celles suggérées par le poursuivant et quel’annexe au jugement Silbande recensant de nombreuses décisions en semblables matières démontre que la peine suggérée en défensen’est pas déraisonnable dans les circonstances. [88] On doit immédiatement noter que dans Paré, une seule victime était présente et que dans Silbande, l’alcool n’était pas en jeu.Notre dossier se distingue donc de ces deux affaires. [89] L’arrêt Brais, également cité dans Harbour, portait sur la justesse d’une peine de 4 ans imposée à l’accusé pour avoir causé lamort d’une personne et des lésions corporelles à une autre alors qu’il conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool.
Cette peine,bien que qualifiée de sévère, ne se prêtait pas à l’intervention de la Cour d’appel et fut maintenue. [90] Il est pertinent de citer les passages suivants de cette décision : [22] Personne ne conteste que l’absence de réaction du système pénal face au crime n’est pas dissuasive et que, partant, la peine l’estnécessairement. Toutefois, il y a longtemps, on a suggéré que l’efficacité de la dissuasion de la peine repose davantage sur d’autresvariables qui sont la certitude, la célérité et la publicité de la sanction que sur sa sévérité.
Les travaux plus récents ne le démentent pas. [23] Devant ce constat et le devoir des tribunaux de prendre en compte ces objectifs diffus aux impacts difficilement mesurables, lameilleure réponse réside dans la modération. Au cours des récentes années, le législateur a exigé que les tribunaux en tiennent comptedavantage dans la détermination de certaine peine et les tribunaux ont nécessairement suivi cette direction.
La mesure de ce qui estnécessaire demeure toutefois une question d’équilibre et demeure du ressort des tribunaux. [24] Je constate que les orientations de la Cour en matière de peine aux infractions criminelles reliées à la conduite automobilemisent sur ces deux objectifs, mais appellent néanmoins les tribunaux à bien mesurer la peine en tenant compte de tous les objectifs.
Lesmotifs de la juge Bich, dans l’arrêt Silbande, contiennent un recensement jurisprudentiel de la dernière décennie qui illustre l’orientation,à la fois des tribunaux québécois, incluant notre Cour, et ceux des autres provinces, de punir sévèrement ces crimes. [25] Néanmoins, comme dans l’arrêt Paré, les signaux envoyés aux juges d’instance ne manquent pas pour leur rappeler qu’il estpermis de douter de l’efficacité de la dissuasion générale et de l’exemplarité et qu’il ne faut pas mettre de côté les autres objectifs de lapeine. [26] Les circonstances de la présente affaire sont similaires à celles qui prévalaient dans l’affaire Paré où la Cour, tout en intervenantpour réduire la peine, confirmait le caractère approprié d’une peine de trois ans de pénitencier. [27] Tous les aspects des deux dossiers ne sont évidemment pas identiques, bien sûr, mais globalement, ils sont comparables.
Il fautreconnaître que Paré avait plaidé coupable ce qui, notamment dans une affaire aussi grave, est un facteur atténuant important. Le fait detenir un procès est par contre un facteur neutre. La présente affaire implique des conséquences plus tragiques, avec deux victimes, unélément important dans la détermination de la peine.
(Références omises) [91] En somme, ces dossiers, tout comme le nôtre, illustrent les difficultés de l’imposition d’une peine alors que s’opposent d’uncôté un conducteur parfois qualifié de M. ou Mme Tout le monde, non criminalisé, souvent repentant de ses gestes et présentant desfacteurs atténuants et de l’autre, les conséquences catastrophiques qui ont résulté du crime et dont le même conducteur est entièrementresponsable. [92] Il s’y ajoute le fléau reconnu des infractions reliées à la conduite automobile et le principe voulant que ces crimes soientdénoncés et dissuadés, bien que la Cour d’appel reconnaisse dans Harbour ce qui suit quant à cette notion de fléau, du moins quant à lamesure d’absolution en lien avec les accusations portées[14]: [92] La mesure est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ».
Je reprends volontiers les propos du jugeRothman dans l’arrêt R. c. Moreau, c’est-à-dire que même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasiongénérale n’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite : R. c. Moreau, ; contra R. c. Foianesi, 2011MBCA 33. [93] Quant à la fourchette de peine, l’extrait suivant du jugement du juge Jacques de la Cour supérieure dans R. c. Blanchette[15]résume bien l’état de droit à ce sujet : [60] Dans l’arrêt Paré c.
La Reine, la Cour d’appel avalise la fourchette de peines généralement imposées en matière de conduited’un véhicule automobile avec facultés affaiblies causant la mort retenue par la Cour du Québec dans R. c. Comeau : [21] Après avoir exposé les faits et les prétentions des parties, le juge de première instance fait état du droit et de la jurisprudenceapplicables à la détermination de la peine en pareille matière.
Il décrit dans les termes suivants la fourchette des peines généralementinfligées en matière de conduite d'un véhicule automobile avec facultés affaiblies causant la mort telle qu'elle a été formulée par le jugeJean-François Gosselin, de la Cour du Québec, dans R. c.
Comeau : - Des sentences clémentes oscillant entre 18 mois et 3 ans ferme de détention lorsque les facteurs prééminents favorisent l'accusé. - Des peines sévères variant de 3 ans à 6 ans de pénitencier sont imposées lorsque les facteurs de dissuasion et de dénonciationl'emportent sur les facteurs personnels de l'accusé. - Lorsque les facteurs personnels à l'accusé lui sont défavorables, il y a infliction de peines très sévères variant entre 6 à 9 ans de prisonou des peines supérieures lorsque l'on se rapproche du scénario des pires affaires ». (Références omises) [94] La Cour suprême dans Lacasse n’a pas écarté cette fourchette et a souligné le besoin de dénonciation et de dissuasion pour cetype d’infraction et la volonté du législateur de les punir plus sévèrement en ayant relevé les peines minimales et maximales. [95] Comme on peut le voir ci-haut, le même message est véhiculé par la Cour d’appel, sous réserve de pondérer avec soin ladénonciation et la dissuasion.[16] CONCLUSIONS [96] La proposition de la défense ne peut être retenue.
Elle se situe au bas de l’échelle.
Elle ne peut se traduire autrement que demettre de l’avant les facteurs atténuants sans tenir compte des facteurs aggravants pour la rendre raisonnable. [97] Or, il y a plus. [98] Il y a que, malgré l’efficacité incertaine des objectifs de dissuasion et de dénonciation, ces objectifs soient codifiés et doiventêtre considérés.[17] [99] Au-delà de ces principes demeure aussi le constat brutal des conséquences d’avoir pris le volant avec une alcoolémie dépassantlargement la limite permise tout en faisant fi d’un plan alternatif proposé qui devait amener l’accusée en taxi au restaurant alors qu’elle ledirigera plutôt à sa voiture : sa meilleure amie, passagère, décède et les deux occupants de l’autre voiture sont blessés gravement et endemeurent hypothéqués à long terme. [100] Le fait que le décès et les lésions subies entrent dans les éléments constitutifs des infractions ne les occulte pas pour autant.
Pourle décès, il se reflète avec la peine maximale prévue, rappelant la gravité objective du crime. [101] Pour les lésions corporelles, inutile de discuter longuement sur le fait que la définition du Code à l’article 2 (blessure qui nuit àla santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance) peut couvrir un vaste éventail deblessures ou lésions pouvant rencontrer cette définition.
Il est donc pertinent de les connaître et de déterminer ensuite si elles laissent desséquelles aux victimes. [102] Il en va de même de souligner le taux d’alcoolémie lorsqu’il est élevé (Paré, paragr. 81, Brais, paragr. 16). [103] Il manque aussi aux facteurs atténuants le plaidoyer de culpabilité qui, (…) notamment dans une affaire aussi grave, est unfacteur atténuant important (Brais, paragr. 27). [104] Il y a aussi trois victimes, élément important dans la détermination de la peine (Brais, paragr. 27).
Ceci ne veut pas dire pourautant que l’on doive augmenter la peine ou la diminuer avec une échelle arbitraire sans discernement dès qu’une victime de décès ou delésions corporelles est en plus ou en moins. Cette échelle n’existe pas.
[ 105 ] Mais rien n’empêche que malgré les aspects distincts de chaque affaire, elles soient globalement comparables ( Brais , paragr. 27 ). Ainsi dit, les affaires de Paré et Brais sont donc des repères pertinents, avec les adaptations requises quant au plaidoyer, nombre de victimes, dossier de conduite automobile, etc. [ 106 ] Quant à la proposition du poursuivant, elle n’était pas déraisonnable, mais elle devra être modulée à la baisse car elle tenait compte, à
titre de facteurs aggravants, de la minimisation de la responsabilité de l’accusée dans l’accident mentionné au RPS, du dossier de conduite automobile et des remords tardifs. [ 107 ] À ce dernier sujet, il est vrai que l’on accorde parfois peu d’impact au facteur atténuant du plaidoyer et des remords et regrets normalement associés lorsque l’accusé plaide coupable tardivement, surtout si une preuve accablante semble présente ou si l’accusé plaide coupable le matin du procès avec tous les témoins présents. [18] [ 108 ] Or nous ne sommes pas dans cette situation.
Et comme on l’a vu, la tenue du procès n’est pas un obstacle insurmontable en soi quant aux regrets, remords et conscientisation.
De plus, n’ayant pas témoigné ou présenté de défense, on peut difficilement reprocher à l’accusée de maintenant tenir un discours irréconciliable avec sa position au procès, ce qui pourrait affecter la sincérité de son propos. [19] De l’avis du Tribunal, la tardiveté s’analyse différemment selon le scénario en jeu. [ 109 ] Il reste à déterminer la peine pour les infractions. [ 110 ] Ce qui précède concerne plus l’accusation d’avoir causé la mort, infraction présente dans Paré et Brais .
Il faut donc maintenant distinguer les accusations d’avoir causé des lésions corporelles de celle d’avoir causé la mort. [ 111 ] L’analyse sera brève. [ 112 ] Tout d’abord, dans Brutus c. R . [20] , la Cour d’appel a reconnu les conséquences désastreuses pour les deux victimes, surtout le jeune bébé de trois semaines, pour maintenir une peine de 4 ans. Cette peine avait été qualifiée de sévère, mais ne nécessitant pas l’intervention de la Cour.
Des facteurs aggravants, notamment la minimisation par l’accusée de sa conduite, étaient néanmoins présents. [ 113 ] Autre facteur, les auteurs Parent et Desrosiers, en décrivant les fourchettes de peines applicables, mentionnent que les sanctions les plus sévères sont souvent imposées lorsqu’une infraction de conduite avec facultés affaiblies causant la mort est également reprochée [21] . [ 114 ] Les adaptations requises aux facteurs retenus à notre dossier mènent à conclure que nous sommes dans la catégorie décrite par les auteurs Parent et Desrosiers menant à des peines variant de 15 à 24 mois, avec des pointes supérieures oscillant entre 4 et 5 ans. [ 115 ] Tous facteurs considérés et pondérés, le Tribunal en vient à la conclusion qu’une peine de 4 ans doit être imposée pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des peines de 3 ans sur chacun des chefs de conduite avec facultés affaiblies causant lésions corporelles.
Ces peines seront toutes concurrentes entre elles. L’INTERDICTION DE CONDUIRE [ 116 ] La défense laisse cette détermination à la discrétion du Tribunal, mais argumente que cette période ne soit pas assujettie à un délai avant que l’accusée puisse bénéficier, le cas échéant, des programmes provinciaux pouvant lui permettre de conduire à certaines conditions durant la période d’interdiction.
On soutient cet argument en rappelant que l’accusée a déjà vécu dans le dossier une interdiction de conduire. [ 117 ] En effet, à la suite de sa comparution, il a été interdit à l’accusée de conduire un véhicule moteur dans les conditions de remise en liberté ordonnées par la Cour. Cette condition sera par la suite assouplie. [ 118 ] Le poursuivant suggère une interdiction de conduire de 6 ans en s'inspirant de l'arrêt Brais . [ 119 ] Il reconnaît que la condition interdisant la conduite a été en vigueur durant 20 mois et demi et pourrait être créditée dans la suggestion de 6 ans proposée.
Le reliquat serait donc de 51 mois et demi. [ 120 ] Cette méthode de calcul de crédit est reconnue par la Cour suprême dans Lacasse qui ajoute cependant que les interdictions de conduire commencent au terme de la période d’emprisonnement. Ainsi, la Cour suprême a conclu que l’interdiction de conduire imposée en 1 ère instance de 11 ans devait se faire soustraire des 6 ans et 5 mois de détention. [ 121 ] Bien entendu, le poursuivant ignorait dans notre dossier au moment de sa suggestion quelle serait la peine imposée.
Vouloir imposer le reliquat suggéré se traduirait maintenant par une interdiction de 10 ans. [ 122 ] Tenant compte de la période de détention ordonnée et du crédit, nous arrivons à 68 mois et demi, laissant un solde de 3 mois et demi à purger après la peine d’incarcération si les 6 ans d’interdiction suggérés sont suivis.
C’est le même calcul qui a été fait dans Brais pour finalement imposer une année d’interdiction en tenant compte que l’interdiction se voulait de 5 ans et que la détention serait de 4 ans [22] . [ 123 ] Pour faciliter le calcul de la peine le Tribunal usera de sa discrétion pour ramener cette période de 3 mois et demi à 105 jours. [ 124 ] Cela dit, cette interdiction de 6 ans est raisonnable dans les circonstances et sera suivie. Elle ne sera pas assujettie à une période absolue. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 125 ] SUR LE CHEF 4 : Condamne l’accusée à une peine de 4 ans d’emprisonnement;
[ 126 ] SUR LES CHEFS 5 ET 6 : Condamne l’accusée à des peines de 3 ans sur chaque chef, concurrentes entre elles et concurrentes à la peine imposée sur le chef 4; [ 127 ] ORDONNE sur chacun des chefs, concurrents entre eux, une interdiction de conduire de 6 ans, de laquelle un crédit de 68 mois et demi doit être appliqué, laissant un reliquat de 105 jours à purger, sans période absolue ordonnée. [ 128 ] Toutes autres ordonnances à être prononcées le seront à l’audience, notamment la confiscation du permis de conduire. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q.
Me Patrick Cardinal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant Me Michel Vleminckx Me Anne-Andrée Blais Pour l’accusée Date d’audience : 28 septembre 2022
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