2013 QCCQ 18668, 2013 QCCQ 18668
Opinion
Protection de la jeunesse — 137452 2013 QCCQ 18668 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-004758-033 DATE : 17 décembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 septembre 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 20 décembre 2013. [ 3 ] La preuve avait mis en relief que les parents avaient repris contact avec leur fille et que, de toute évidence, le retour de l'adolescente chez l'un ou l'autre de ses parents n'était pas envisageable. La reprise de contacts entre les parents et l'adolescente a permis à cette dernière d'envisager positivement un hébergement en famille d'accueil dans le cadre d'une intégration progressive.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente a intégré une famille d'accueil de façon progressive et bien que cette intégration ne se soit pas faite sans difficultés, l'adolescente a réussi à tisser de bons liens avec sa famille d'accueil. [ 5 ] Au niveau scolaire, l'adolescente a connu une belle évolution, ne faisant plus preuve d'absentéisme et, de ce fait, cela eut des effets positifs sur ses résultats et sur sa motivation. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil pour une période d'une (1) année et cette dernière, présente à l'audience, consent à cette recommandation. [ 7 ] Les parents ont reçu signification des procédures et n'étaient pas présents à l'audience. [ 8 ] Cependant, du rapport déposé au dossier de la Cour, il appert que l'adolescente a fait récemment la demande pour voir ses parents au cours du mois de décembre.
L'intervenante sociale est donc en train de faire les démarches pour que le désir de l'adolescente se concrétise. [ 9 ] Autrement, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, X n'a pas eu de contacts avec ses parents. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et qu'elle prenne sa médication si jugé nécessaire par le médecin; - QUE les contacts physiques entre les parents et l'adolescente aient lieu selon le désir de cette dernière et qu'ils s'exercent, en tel cas, à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de deux (2) heures en un lieu et en présence d'une tierce personne autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts téléphoniques parents/adolescente s'exercent selon entente entre l'adolescente, le parent concerné et l'intervenante sociale et à défaut, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de quinze (15) minutes en présence d'un tiers autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, telle supervision pouvant être levée par l'intervenante sociale, selon l'évolution de la situation; - QUE les contacts physiques entre X et son frère Y s'exercent en un lieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, telle supervision pouvant être levée par l'intervenante sociale, selon l'évolution de la situation; - MAINTIENT les interdictions de contacts prononcées dans l'ordonnance du 23 septembre 2013 et INTERDIT à l'ensemble des membres de l'ancienne famille d'accueil C-D (monsieur C, madame D, E et
F) d'entrer en contact avec X et ce, de quelque façon que ce soit, sauf si recommandé par un professionnel de la santé; - MAINTIENT l'interdiction de contacts prononcée dans l'ordonnance du 23 septembre 2013 et INTERDIT à G d'entrer en contact avec X et ce, de quelque façon que ce soit; - À défaut de rejoindre les parents en temps utile, RETIRE aux parents l'exercice de leur autorité parentale en ce qui a trait aux décisions de nature médicale, sociale, scolaire, sportive, droit de voyager à l'étranger, obtention d'un passeport et CONFIE ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que les parents informent l'intervenante sociale de tout changement d'adresse; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Date d’audience : 2013-12-17 /hp
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