2016 QCCQ 9374, 2016 QCCQ 9374
Opinion
R. c. Gauthier 2016 QCCQ 9374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-072674-127 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANIEL GAUTHIER Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Daniel Gauthier a plaidé coupable à un chef de complot pour fraude et deux chefs de fraude [1] : Concernant Frank ZAMPINO (001), Bernard TRÉPANIER (002), Daniel GAUTHIER (003), Paolo CATANIA (004), André FORTIN (005), Pasquale FEDELE (006), Martin D'AOUST (007), Pascal PATRICE (008), Construction Frank Catania & Associés Inc. (009) 1.
Entre le 1 janvier 2006 et le 31 janvier 2007, à Montréal et à Brossard, districts de Montréal et de Longueuil, ont comploté ensemble et avec Feu Martial Fillion et avec deux personnes à l'emploi d'une firme de génie-conseils, afin de commettre un acte criminel, soit : une fraude envers la Société d'habitation et de développement de Montréal et envers les soumissionnaires ayant répondu à l'appel de qualification numéro QUA-01-2006 et à l'appel d'offre numéro 01-2006 de la Société d'habitation et de développement de Montréal pour la mise en valeur du site Contrecœur et la réalisation du projet Nouveau Mercier, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel en relation avec l'
article 380 du Code criminel . Concernant Frank ZAMPINO (001), Bernard TRÉPANIER (002), Daniel GAUTHIER (003), Paolo CATANIA (004), André FORTIN (005), Pasquale FEDELE (006), Martin D'AOUST (007), Pascal PATRICE (008), Construction Frank Catania & Associés Inc. (009) 2. Entre le 1 janvier 2006 et le 31 janvier 2007, à Montréal et à Brossard, districts de Montréal et de Longueuil, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la Société d'habitation et de développement de Montréal d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . Concernant Frank ZAMPINO (001), Bernard TRÉPANIER (002), Daniel GAUTHIER (003), Paolo CATANIA (004), André FORTIN (005), Pasquale FEDELE (006), Martin D'AOUST (007), Pascal PATRICE (008), Construction Frank Catania & Associés Inc. (009) 3.
Entre le 1 janvier 2006 et le 31 janvier 2007, à Montréal et à Brossard, districts de Montréal et de Longueuil, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré les soumissionnaires ayant répondu à l'appel de qualification numéro QUA-01-2006 et à l'appel d'offre numéro 01-2006 de la Société d'habitation et de développement de Montréal pour la mise en valeur du site Contrecœur et la réalisation du projet Nouveau Mercier d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] En bref, il s’agit d’une fraude perpétrée dans le cadre d’un projet de développement résidentiel mis sur pied par la Ville de Montréal, sur le site nommé « Faubourg-Contrecœur » (« Contrecœur »). [ 3 ] En août 2004, le comité exécutif de la Ville de Montréal a confié à la Société d’habitation et de développement de Montréal (« SHDM ») le mandat d’élaborer une stratégie de développement du site. La SHDM est un organisme paramunicipal.
Sa mission est de contribuer au développement économique et social par la mise en valeur d’actifs immobiliers sur le territoire de l’agglomération de Montréal. [ 4 ] Le projet de développement du site Contrecœur représente un projet de construction de plus de 1 800 unités d'habitation. L'ensemble du projet était évalué à environ 300 millions de dollars et il s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.
[ 5 ] À la suite d’un appel d’offres sur invitation, la firme « GGBB » (Groupe Gauthier Biancamano Bolduc), reçoit le mandat, en décembre 2004, pour réaliser le plan directeur de l’ensemble du site Contrecœur. Daniel Gauthier, président de GGBB, était responsable du mandat confié à sa firme et le chargé de projet chez GGBB était Gaëtan Biancamano. [ 6 ] À la connaissance de Daniel Gauthier, un entrepreneur en particulier, Construction F. Catania (« Catania), était le choix de la SHDM pour ce projet et il a reçu des renseignements privilégiés avant l’appel public de qualification.
Daniel Gauthier a ainsi pris part, avec d’autres personnes, à un processus irrégulier d’appel de qualification et d’appel d’offres, afin de permettre l’octroi du contrat de développement du site Contrecœur à Catania. [ 7 ] Effectivement, la candidature de Catania fut retenue et le contrat pour le développement du site Contrecœur et la réalisation du projet lui fut accordés avec les conditions et avantages demandés.
La manœuvre dolosive a entraîné un risque de préjudice et un préjudice économique aux intérêts pécuniaires de la SHDM et un risque de préjudice aux intérêts pécuniaires des soumissionnaires intéressés au projet du site Contrecœur. La preuve [ 8 ] Monsieur Gauthier est âgé de 58 ans. Il est urbaniste de profession. Pendant 32 ans, il a œuvré dans le domaine de plans d’aménagement urbain (plans d’aménagement pour de nombreuses municipalités, projets de revitalisation de centres-villes etc…). À l’époque de cette fraude, il était le président et directeur général de la firme GGBB.
Il témoigne et apporte certaines précisions quant à son implication dans cette fraude. Plus particulièrement, il explique que sa participation à l’appel d’offres illégal n’a débuté qu’en octobre 2006, dès le moment où on lui a annoncé qu’au lieu de négocier de gré à gré avec l’entrepreneur choisi par la SHDM, ils allaient adopter un processus d’appel d’offres et de qualification publics. [ 9 ] Selon M. Gauthier, avant ce changement de voie, et depuis décembre 2004, la SHDM gérait le projet Contrecœur, comme l’aurait fait une entreprise privée propriétaire du terrain.
Martial Fillion – le directeur de la SHDM et le responsable du projet - avait informé Gaëtan Biancamano de la firme GGBB que le terrain allait être vendu de gré à gré à un promoteur immobilier. À cet égard, M. Fillion disait avoir eu l’aval du conseil d’administration de la SHDM. [ 10 ] Un des enjeux importants dans le développement du projet concernait la décontamination du sol. Les coûts associés à la décontamination ainsi que le total du coût des travaux figurent dans le plan de gestion élaboré par GGBB.
Le plan de gestion mentionnait un prêt remboursable de 15 millions de dollars pour permettre le financement de la mise en état du site. Pendant l’élaboration du plan de gestion de la mise en valeur du projet, et avant l’appel de qualification, Catania fut le seul entrepreneur à être informé du contenu du plan de gestion. En fait, Catania avait participé à l’estimation des coûts du projet de concert avec les experts mandatés pour ces évaluations, par exemple pour l’expertise en génie préparée par les ingénieurs du Groupe Séguin et celui des architectes concernant les estimations des coûts des bâtiments.
Paolo Catania, le président de Catania, était présent aux réunions de planification et connaissait tous les renseignements utiles afférant aux coûts du projet. En février 2006, GGBB lui a envoyé tous les rapports d’experts préparés pour le dossier du site Contrecœur. [ 11 ] Selon M. Gauthier, Catania avait été ciblée par la SHDM comme étant l’entrepreneur qui répondait le plus à leurs critères pour réaliser le projet et qui démontrait le plus d’intérêt pour réaliser le projet.
Elle était par conséquent pressentie pour réaliser ce projet, selon le choix des politiciens, tels Frank Zampino (le président du Comité exécutif de la Ville de Montréal, en charge du projet Contrecœur) et Bernard Trépannier (le directeur du financement du parti Union Montréal). [ 12 ] Étonnamment, en octobre 2006, M. Gauthier reçoit un appel de Martial Fillion, le directeur général de la SHDM, qui lui annonce qu’il n’est plus question de procéder de gré à gré mais qu’il faudra aller en appel d’offres. Jusque là, selon M. Gauthier, il n’avait jamais été question de procéder par un appel public de qualification.
C’est à partir de ce changement soudain dans la façon de procéder que M. Gauthier sait fort bien qu’il agira de façon frauduleuse en permettant à Catania de soumissionner malgré sa position privilégiée. Il l’exprime comme suit : Ça fait que, moi, l'erreur de jugement que j'ai faite, c'est d'accepter de gérer ce processus d'appel d'offres public de qualification et d'appel d'offres sur invitation, sachant que depuis le départ, on négociait de gré à gré et que de toute évidence, c'est pas de sa faute à F. Catania, mais de toute évidence, il y avait de l'information que les autres promoteurs ont pas eue.
En fait, il y a eu de l'information avant les autres qui ont soumissionné pour l'appel d'offres. Donc, ça, ça a été mon erreur […] [2] [ 13 ] La poursuite soutient que cette version est invraisemblable. Elle prétend que l’on ne pouvait légalement procéder avec ce projet de gré à gré, tel que M. Gauthier l’indique. Cependant, la défense soutient que la procédure de gré à gré était tout à fait envisageable et n’entraînait pas des soupçons de mauvaise gérance. À
titre d’exemple, M. Gauthier réfère à un récent projet de décembre 2015 pour la Ville de Brossard d’un milliard de dollars, pour deux mille unités de logements, où le contrat s’est négocié de gré à gré. [ 14 ] Pour soutenir sa position, la défense réfère aussi à la déclaration de M e Mario Paul-Hus, avocat spécialisé en droit municipal, et conseiller juridique de la SHDM pendant trois ans. Le 31 mai 2011, dans une déclaration fournie dans le cadre de cette enquête policière, il dit : De nombreuses dispositions de la
loi sur les cités et villes sont applicables à une procédure d’appel d’offres et les soumissions doivent être jugées conformes et le contrat doit être adjugé au soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note. Cependant, l’absence de dépense pour la SHDM aurait pu lui permettre de procéder de gré à gré.
Cependant, puisqu’elle a choisi de faire un appel d’offres, la SHDM devait se conformer aux règles d’appel mentionnées précédemment. [ 15 ] Ainsi, selon M e Paul-Hus, le processus de gré à gré aurait permis à la SHDM de négocier avec quiconque, mais bien entendu, une fois qu’il était convenu de procéder par appel d’offres il fallait se conformer aux strictes conditions qui s’imposaient. [ 16 ] La déclaration de M e Paul-Hus, et les autres extraits de déclarations auxquelles réfère la défense dans son plan d’argumentation n’ont pas été prouvées à la Cour, cependant, il s’agit de ouï-dire fiable que la Cour peut considérer en matière de la détermination de la
peine. [ 17 ] Néanmoins, selon la poursuite, le témoignage de M. Gauthier selon lequel les négociations avec Catania ont débuté de gré à gré n’est pas crédible. Selon elle, compte tenu de l’envergure du projet et du fait qu’il était sous la gouvernance d’un organisme paramunicipal, il est inconcevable de croire que l’on aurait pu procéder comme si la SHDM était une entreprise privée. Le terrain en question appartenait à la Ville de Montréal et donc était un bien public.
La nature-même de ce projet qui visait la construction de logements sociaux abordables pour le bénéfice de la Ville de Montréal nécessitait un processus transparent et équitable, dans le meilleur intérêt de la Ville et de ses contribuables. Selon la poursuite, il fallait permettre la libre concurrence et la SHDM ne pouvait se permettre de favoriser un seul entrepreneur au détriment des autres. Or, Catania a été favorisé dès le début, à l’exclusion de tout autre développeur qui aurait pu s’intéresser au projet. Selon la poursuite, la participation de M. Gauthier à la fraude remonte au tout début de son mandat.
Elle soutient qu’il savait dès ce moment-là que le choix de l’entrepreneur devait se faire par appel d’offres public. [ 18 ] La poursuite souligne, de plus, qu’aucun des documents déposés à la Cour ne fait mention de négociations de gré à gré. Au contraire, la poursuite réfère à plusieurs documents de GGBB qui selon elle, indiquent que l’on visait un appel d’offres public .
Par exemple, dans l’offre de service de GGBB en mai 2006, leur plan d’affaire indique que GGBB doit « déterminer les principes et le montage de l’appel de propositions de développement auprès de promoteurs coordonnateurs ». (nos soulignements) [ 19 ] Or, M.
Gauthier explique qu’un « appel de propositions de développement » n’est pas un appel d’offres public de qualification, ni un appel d’offres sur invitation et il permettait justement à la SHDM de gérer de gré à gré avec toute personne intéressée. [ 20 ] La poursuite cite aussi les rapports du 24 janvier 2006 et du 3 avril 2006 de GGBB présentés à la SHDM où on indique que le mandat de GGBB sera « le montage du programme de développement et de procéder ultérieurement à la phase d’appel de propositions auprès de promoteurs, aux fins de la réalisation d’un projet de développement immobilier. » (notre soulignement) [ 21 ] La poursuite suggère qu’il était donc question dès ce moment-là de procéder par appel d’offres public.
Or, M. Gauthier affirme qu’un « appel de propositions de développement » permettait à la SHDM de négocier de gré à gré avec un ou des entrepreneurs. [ 22 ] La poursuite souligne également que malgré que le plan de gestion de GGBB du 10 mai 2006 demandait l’appel de propositions auprès de « promoteur s coordonnateur s », en fait, ce n’est qu’avec un seul, Catania, que toutes les discussions et réunions ont eu lieu. Monsieur Gauthier ne nie pas que Catania fût pressentie dès le début pour conclure le contrat.
Selon lui, c’était à bon droit que l’on ciblait Catania puisqu’il s’agissait d’un entrepreneur qualifié et intéressé au projet. Mais soutient-il, s’il y a eu de l’ingérence politique dès le début pour favoriser Catania, il n’y a aucune preuve que M. Gauthier en était au courant, ni même en
partie responsable. [ 23 ] Monsieur Gauthier ne comprend toujours pas le changement dans le processus dicté par la SHDM, puisque la Ville de Montréal et la SHDM pouvaient légitimement s’entendre de gré à gré avec un développeur et signer une telle entente de développement pour vendre et développer le terrain. [ 24 ] La poursuite soutient qu’il fallait nécessairement procéder par appel d’offres public et malgré les prétentions contraires de M. Gauthier, c’est exactement ce qui avait été convenu dès le début, dans le meilleur intérêt de la Ville. Mis à
part le contre- interrogatoire serré de M. Gauthier sur cette question, la poursuite ne présente aucune preuve à cet effet. La revue des documents déposés en preuve ne conduit pas à la conclusion suggérée par la poursuite. Le Tribunal croit M. Gauthier lorsqu’il dit que selon sa compréhension, l’entente avec l’entrepreneur était prévue pour être négociée de gré à gré, et qu’il n’y voyait ni une illégalité ni un détriment pour la Ville de procéder ainsi. [ 25 ] Ce n’est que par la suite, lorsque- pour des raisons que M. Gauthier ignore- la SHDM leur a imposé de procéder par appel d’offres public, que M.
Gauthier a participé sciemment à la fraude. Il savait que les renseignements privilégiés fournis à Catania l’avantageaient nettement par rapport aux autres soumissionnaires et par conséquent, rendaient sa candidature irrecevable dans un processus authentique de qualification. [ 26 ] Monsieur Gauthier comprenait aussi que même s’ils allaient en appel d’offres, M. Fillion visait à obtenir le même résultat anticipé avec Catania comme entrepreneur. Monsieur Gauthier explique qu’il sentait une certaine pression pour faire avancer le projet.
La Ville était propriétaire de ce site orphelin et contaminé depuis plus de 27 ans. Il y avait un vrai désir de réaliser le projet pour mettre en marché des logements sociaux et abordables. [ 27 ] Monsieur Gauthier reconnaît qu’il n’aurait pas dû poursuivre, sachant que le processus était truqué et qu’il agissait criminellement. Il n’osait pas contrarier M. Fillion et aujourd’hui il fait face aux conséquences de ses choix. [ 28 ] À la suite de l’appel de qualification, treize entreprises ont demandé le document d'appel de qualification à GGBB et cinq ont répondu à cet appel.
Les soumissionnaires devaient déposer leur proposition au bureau de GGBB dans un délai de seulement 15 jours. Le comité de sélection a retenu deux entreprises, (Construction Marton inc. et Catania) et les a invitées à répondre à l'appel d'offres par dépôt de proposition, trois semaines plus tard. Ce comité de sélection incluait Daniel Gauthier qui agissait à
titre de secrétaire du comité, ce qui n’était pas conforme à l’exigence d’indépendance requise de la part des participants. [ 29 ] Catania a déposé une soumission comportant des conditions et des avantages reflétant les renseignements privilégiés reçus avant l’appel de qualification.
En particulier, alors que le document d’appel d’offres ne prévoyait ni un prêt d’argent, ni de l’aide financière, la soumission de Catania comprenait un prêt de 14 625 700 $ pour la mise en état du site et une déduction de ce montant sur le prix de vente, ainsi qu’une contribution financière de 15,8 millions de dollars : il s’agit là de modalités acceptables pour la SHDM dont uniquement Catania était au courant. [ 30 ] Monsieur Gauthier témoigne qu’il n’a retiré aucun bénéfice financier de sa participation à cette fraude, mais admet toutefois qu’il ait pu obtenir des mandats pour sa firme GGBB.
La poursuite note que la valeur des mandats obtenus par GGBB dans le cadre du projet Contrecœur s’élève à plus de 800 000 $, en plus d’autres mandats obtenus par la suite, de la SHDM, au montant approximatif de 500 000 $.
[ 31 ] Monsieur Gauthier souligne qu’il n’est aucunement impliqué dans d’autres volets importants de ce dossier, relativement aux estimations gonflées pour les coûts de décontamination du sol, ni à l’octroi d’un prêt qui aurait été illégalement accordé à Catania pour lui permettre de réussir le projet. [ 32 ] Il regrette profondément sa participation dans cette fraude alors qu’il avait été en position de limiter les retombées.
Sa faute lui a occasionné des conséquences importantes, par exemple il s’attend à être radié de l’Ordre des urbanistes et il ne pourra plus exercer la profession qu’il aime et qu’il a exercée pendant plus de 32 ans. Son crime a également eu des conséquences négatives sur sa conjointe et ses deux fils. LA POSITION DES PARTIES La poursuite [ 33 ] La poursuite suggère l’imposition d’une peine de deux ans moins un jour. Elle souligne que M. Gauthier a pris part à un processus irrégulier d’appel de qualification et d’appel d’offres dans un projet de grande envergure mis sur pied par la Ville de Montréal.
Son degré de responsabilité est élevé, la fraude est grave, le préjudice est sérieux et la période de temps pendant laquelle l’opération frauduleuse s’est déroulée est importante. Elle souligne les facteurs aggravants de la préméditation et de l’abus d’un lien de confiance. [ 34 ] La poursuite demande ainsi une peine dissuasive pour ce crime qui attaque la légitimité de nos institutions publiques.
Elle souligne que la jurisprudence enseigne que l’emprisonnement avec sursis n’est pas une peine appropriée dans les cas de fraude importante, de fraude commise envers l’État et envers l’administration publique, dans les cas de crimes de cols blancs ainsi que dans les cas de fraude caractérisée par l’abus de confiance ou d’autorité. Elle soutient que l’incarcération ferme soit la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de Daniel Gauthier et celle qui représente adéquatement la gravité de l’infraction.
La défense [ 35 ] La défense suggère que l’imposition de la peine soit suspendue, ou subsidiairement, l’imposition d’une peine entre 6 à 12 mois, à être purgée dans la collectivité. Elle demande de considérer plusieurs facteurs atténuants, tels, l’absence de bénéfice réel retiré par M. Gauthier, l’absence de préméditation (sa participation résultant du virage abrupt dans la procédure imposée par M.
Fillion), les conséquences du crime qu’il connaît déjà (stigmate, casier judiciaire, radiation de son Ordre professionnel), la publicité négative entourant ce crime depuis 2012, son absence d’antécédents judiciaires, et ses regrets et remords profonds pour les gestes commis.
ANALYSE [ 36 ] Le devoir du Tribunal est d'imposer une peine qui répond aux objectifs retrouvés à l’article 718 et suivants du C.cr . qui prévoit que : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer [...] au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 37 ] La règle fondamentale exige l’imposition d’une peine qui reflète la gravité de l'infraction et la culpabilité morale du délinquant. La gravité objective de l’infraction est déterminée par la peine maximale prévue au Code criminel ( C.cr. ) Depuis 2004 , la peine maximale de 10 ans pour l'infraction de fraude est augmentée à 14 ans. [ 38 ] Le Tribunal doit considérer les facteurs soulignés à l’
article 380.1 du C.cr ., soit l’ampleur, la complexité, la durée et le niveau de planification de la fraude. Également, la Cour d'appel du Québec dans R. c. Lévesque [3] dresse une liste des facteurs à considérer dans la détermination de la peine en matière de fraude. 1. La nature et l'étendue de la fraude [ 39 ] Il s’agit d’une fraude de plus de 5 000 $. Le contrat accordé frauduleusement à Catania concerne la réalisation d'un projet évalué à 300 millions de dollars.
Le processus irrégulier d’appel de qualification et d’appel d’offres, et les renseignements privilégiés fournis à Catania lui ont permis d’obtenir le contrat et de bénéficier d’avantages financiers en privant les autres soumissionnaires de la possibilité de se faire octroyer le contrat, malgré temps et argent dépensés pour soumissionner (parmi les treize entreprises qui ont demandé le document d'appel de qualification à GGBB, il y en a cinq qui ont répondu à l'appel de qualification. À
part Catania, une autre entreprise fut invitée à répondre à l'appel d'offres et à déposer leur proposition). La SHDM a été privée de l’offre la plus avantageuse qu’elle aurait pu avoir. Il faut aussi considérer ici le fait qu’il s’agissait d’un projet municipal, destiné à créer des logements abordables et à répondre aux besoins de la Ville et de ses contribuables. Dès que M. Gauthier a appris qu’ils iraient en appel d’offres public, il a fait le choix de participer à cette fraude. Il doit maintenant faire face aux conséquences de son choix, sachant qu’il aurait pu, à plusieurs moments, limiter les retombées de ce stratagème frauduleux.
2. Le degré de préméditation [ 40 ] De façon générale, la fraude est un crime qui se prépare. Plus cette préparation est sophistiquée, et plus la planification est longue, approfondie, complexe et minutieuse, plus ce facteur de préméditation est aggravant. Comme M. Gauthier l’explique, sa participation pour favoriser illégalement Catania dans ce projet ne débute qu’à la suite de l’appel téléphonique de Martial Fillion en octobre 2006. Mais dès ce moment, M. Gauthier pose de nombreux gestes en perpétration de cette fraude, de façon répétée, organisée et planifiée.
Sans être la tête dirigeante de ce stratagème frauduleux, M. Gauthier y a participé à part entière afin de poursuivre cette fin illégale. Sa participation était une
partie indispensable de la perpétration de la fraude. C’est lui qui a été mandaté par la SHDM pour gérer le processus d’appel de qualification public et d’appel d’offres. C’est lui qui a élaboré les critères de qualification dans le document d'appel de qualification de la SHDM. Il était aussi membre du comité de sélection et à
titre de secrétaire du comité, il présidait les séances du comité lors du processus d'appel de qualification et d'appel d'offres : tout cela pendant plusieurs mois, en pleine connaissance de l’illégalité de ses actions. 3. Le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction [ 41 ] Monsieur Gauthier a plaidé coupable et a ainsi reconnu sa responsabilité pour les crimes commis.
Il manifeste des remords sincères et regrette que ses choix et ses gestes aient contribué aux conséquences sur les contribuables de la Ville de Montréal. [ 42 ] La poursuite suggère que les plaidoyers de culpabilité, enregistrés quatre ans après la mise en accusation, ne peuvent être considérés comme un facteur atténuant. Sur ce point, la défense argumente qu’un plaidoyer éclairé ne pouvait être enregistré avant de connaître la preuve contre lui.
En fait, le dernier CD comportant une divulgation de preuve fut fourni à la défense seulement le 11 avril 2016. [ 43 ] Il serait faux de prétendre que seul un plaidoyer à la première opportunité entraîne un effet atténuant sur la peine. Chaque cas doit être analysé selon les faits qui lui sont propres. Bien entendu, un plaidoyer rapide, dès la mise en accusation, ou peu de temps après, démontre normalement un vrai désir de reconnaître ses torts, et d’éviter un procès. Parfois, la divulgation de la preuve n’est pas nécessaire avant qu’un accusé puisse admettre les infractions qu’on lui reproche.
À l’inverse, plus un plaidoyer arrive tardivement dans le processus, plus temps et ressources sont consacrés à la poursuite du dossier, moins les avantages d’un plaidoyer seront importants. [ 44 ] Dans la mesure où un plaidoyer dispense la poursuite de déplacer des témoins, et de préparer minutieusement son procès, il comporte un avantage certain qui devrait bénéficier l’accusé dans l’imposition de la peine. Mais le facteur atténuant du plaidoyer ne tient pas uniquement des avantages qu’il apporte à la bonne administration de la justice.
Le plaidoyer de culpabilité permet au Tribunal de constater une prise de conscience de la part de l’accusé, une reconnaissance des torts causés à la victime ou à la collectivité et souvent une amorce de réhabilitation. [ 45 ] Encore une fois, précisons que chaque cas est individuel et le juge pourra tenir compte des modalités particulières du plaidoyer (le moment où il est enregistré, la preuve d’une reconnaissance entière des faits reprochés sans minimiser la responsabilité de l’accusé, et les regrets exprimés).
Nul doute que dans certains cas, un plaidoyer à la toute dernière minute, face à une preuve accablante, pourrait légitimement ne recevoir aucune, sinon peu d’atténuation de la peine [4] . En l’espèce, malgré le long délai entre l’accusation et le plaidoyer, le Tribunal tient compte, comme facteur atténuant, de l’admission par M. Gauthier de sa participation dans ce stratagème frauduleux. Alors que ses coaccusés subissent actuellement leur procès, il s’est montré prêt à reconnaître ses torts et à témoigner candidement sur toute son implication dans le projet du site Contrecœur et la fraude perpétrée. 4.
Les condamnations antérieures [ 46 ] Monsieur Gauthier est âgé de 58 ans et n’a aucuns antécédents judiciaires. Soulignons qu’en matière de fraude, le Tribunal doit se mettre en garde de ne pas considérer comme étant des facteurs atténuants , l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles, ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l'infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés ( art. 380.1(1.1)
(2) C.cr . ). [ 47 ] En règle générale, c’est grâce à leur passé sans tâche et à une bonne réputation dans la communauté que les fraudeurs réussissent à déjouer leurs victimes. Par conséquent, en matière de fraude, l’absence d’antécédents judiciaires a peu d’effets sur la détermination de la peine [5] . 5. Les bénéfices personnels [ 48 ] Monsieur Gauthier n’a reçu aucune somme d’argent de sa participation dans cette fraude. Il faut cependant considérer qu’en tant que président de la firme GGBB, il a bénéficié des contrats que la SHDM octroyait à sa firme en qui la SHDM faisait confiance. 6. Le caractère d’autorité et le lien de confiance [ 49 ]
Malgré le contexte de cette fraude perpétrée à l’encontre d’un organisme paramunicipal, pour un projet de la Ville de Montréal, et payé par les deniers publics, il faut se rappeler que M. Gauthier n’est ni un élu, ni un fonctionnaire de l’État, ce qui, bien entendu, aurait été un facteur aggravant. La poursuite soutient néanmoins qu’il occupait une position d’autorité et de confiance, étant le président de la firme mandatée par la SHDM pour gérer le projet du site Contrecœur.
On lui a confié le rôle de secrétaire du comité de sélection et c’est lui qui supervisait le processus d’appel de qualification et d’appel d’offres. Selon la poursuite, il a abusé de cette confiance en participant à un processus truqué qui favorisait illégalement un soumissionnaire. [ 50 ] L’article 718.2(a)(iii) du C.cr . stipule que l’abus d’autorité ou de la confiance de la victime constitue un facteur aggravant dans l’imposition de la peine. En matière de fraude, ce facteur est mis en évidence fréquemment lorsque le statut ou l’emploi de l’accusé lui facilite la perpétration de son crime.
La jurisprudence regorge d’exemples d’accusés qui profitent de leur position pour déjouer leurs victimes afin de commettre leurs crimes. Quelques-uns sont répertoriés par Clayton Ruby dans son ouvrage Sentencing où on lit : For example, a system of defrauding the welfare authorities and the public who received welfare by a person employed by the welfare
department provides an example of breach of trust as an employee. Theft from a former employer, such as in the case of the treasurer of the Sick Benefit Fund of the Fire Department who stole from the monies entrusted, provides another example of a breach of trust, as do the officer of a private company who steals from that company and the officer of a public company who defrauds the public.
Where a senior member of government was convicted of various offences relating to a breach of trust, his position of trust and authority was treated as a significant aggravating factor. [6] (Références omises) [ 51 ] Sans minimiser la participation de M. Gauthier dans ce schème frauduleux, la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable l’élément aggravant de l’article 718.2(a)(iii). Les faits soulignés par la poursuite indiquent plutôt une relation de confiance au sens large de celle qui s’instaure généralement entre partenaires contractuels.
Toute transaction frauduleuse repose, à la base, sur un degré de confiance erronément accordée à l’auteur du crime. Mais l’élément aggravant sur la peine qui est de l’abus de confiance ou d’autorité, exige quelque chose de plus. Dans R. c. Coffin [7] , la Cour d’appel du Québec intervient pour imposer une peine de 18 mois ferme à l’accusé qui avait reconnu sa culpabilité à 15 chefs de fraude envers le gouvernement canadien dans « l’Affaire des commandites » où 1,5 millions de dollars furent détournés dont 1 million fut remboursé.
La Cour d’appel conclut que la peine de sursis imposée en première instance était déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances : […] durant plus de cinq ans, une fois après l'autre, l'intimé a préparé 373 factures frauduleuses. On ne peut pas parler ici d'égarement passager. Il ne faut pas, non plus, perdre de vue l'importance du montant total volé; par ailleurs, la restitution faite par l'intimé n'était que partielle. [8] [ 52 ] L’intervention de la Cour d’appel n’est pas tributaire du facteur aggravant d’un abus de confiance.
La Cour d’appel dit : Enfin, même si ses gestes ne constituent pas un abus de confiance au sens de l'
article 336 C.cr ., il reste que l'intimé a illégitimement profité de sa position privilégiée pour s'approprier des fonds publics à des fins personnelles. [9] [ 53 ] Cela ne veut pas dire que seuls les cas d’abus de confiance criminels suivant l’
article 336 du C.cr . comportent le facteur aggravant de l’abus de confiance selon l’
article 718.2 . [ 54 ] Dans le cas de Coffin, il a profité de sa position privilégiée pour dérober des sommes importantes au gouvernement, grâce au contrat qu’on lui avait octroyé. En l’espèce, M. Gauthier était également dans une « position privilégiée ». En 2004, à la suite de l’appel d'offres de service en urbanisme, le comité de sélection de la SHDM a octroyé le contrat pour la réalisation du plan de développement de l’ensemble du site Contrecœur à GBBB. Nécessairement, la SHDM devait faire confiance à GGBB et à son président, M.
Gauthier. [ 55 ] Mais une distinction factuelle et juridique s’impose avec les cas d’abus de confiance au sens de l’article 718.2(iii). Outre cette relation d’affaires et la confiance inhérente qui s’y attache normalement, M. Gauthier n’était pas en position d’autorité vis-à-vis la SHDM, et n’a profité d’aucune position de confiance qu’on lui aurait attribuée. 7. La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction [ 56 ] Aucun mobile précis pour ce crime ne se dégage de la preuve, outre l’intérêt personnel de M.
Gauthier de poursuivre avec le contrat que la SHDM lui avait octroyé sans risquer de contrarier Martial Fillion. 8. La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté [ 57 ] Ce facteur ne trouve pas d’application en l’espèce, cependant, il mérite d’être souligner que le projet Contrecœur, d’une valeur de 300 millions de dollars, avait pour but de répondre aux objectifs de la Ville de Montréal par la construction de logements sociaux et abordables et qu’une importante contribution financière devait être accordée par la Ville de Montréal.
Autres facteurs [ 58 ] En plus des facteurs aggravants et atténuants ci-haut énumérés, le Tribunal prend en considération l’ensemble des conséquences subies par M. Gauthier. Puisque ces conséquences résultent directement du choix de l’accusé de commettre ce crime, il ne faudrait pas leur accorder une importance démesurée.
Cependant, afin que la peine reflète adéquatement la situation individuelle du délinquant, tous ces facteurs demeurent pertinents. [ 59 ] La stigmatisation et le casier judiciaire sont des éléments importants en l’espèce, où l’accusé, jusque-là, bénéficiait d’une bonne réputation dans sa communauté. Il avait un travail qui lui procurait non seulement une stabilité financière mais aussi la fierté de son métier et la considération de la collectivité. Il en subira des séquelles financières et personnelles, ce qui aura des répercussions sur sa famille également.
Ce sont des éléments qui répondent à l’objectif de la dissuasion individuelle et permettent de conclure en l’absence de risque de récidive [10] . La peine appropriée [ 60 ] Dans la recherche de la peine individualisée la plus juste dans les circonstances, le Tribunal doit respecter le principe de l’harmonisation des peines (
article 718.2 (
b) C.cr .) et s’assurer d’une peine qui se situe dans la fourchette applicable. [ 61 ] L’éventail de peines en matière de fraude est très large. Des lignes directrices sont tracées à l’aide de revues approfondies de la jurisprudence dans Coffin [11] et plus récemment dans R. c. Thibault [12] . Dans Coffin , la Cour d’appel disait en 2006 : De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose "en principe" dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité. [13]
Ce passage demeure toujours d’actualité, d’autant plus que le législateur a depuis augmenté la peine maximale applicable en matière de fraude. [ 62 ] La poursuite a également fourni de nombreux exemples de jurisprudence soulignant les principes applicables et imposant des peines en semblable matière [14] .
Il faut cependant faire certaines distinctions qui s’imposent avec les décisions citées, lorsque les montants en cause sont très significatifs, lorsqu’il a y eu abus de confiance dans le cadre de l’emploi de l’accusé, ou par l’abus de son statut (mairesse, lieutenant gouverneur, fonctionnaire élu, etc). [ 63 ] Tenant compte de tous les éléments notés ci-haut, le Tribunal estime d’emblée qu’il ne serait pas approprié de surseoir au prononcé de la peine tel que suggéré par la défense.
La gravité de l'infraction et les facteurs d'exemplarité et de dissuasion nécessitent une privation de liberté. [ 64 ] Puisque, tout comme en conviennent les deux parties, la peine appropriée ne devrait pas excéder deux ans, le Tribunal doit décider non seulement la durée de cette peine mais aussi si elle peut légitimement être purgée dans la collectivité. En application de l’
article 742.1 du C.cr . (tel qu’il était rédigé à l’époque de la perpétration de ces infractions), lorsqu’un emprisonnement de moins de deux ans est imposé, le Tribunal peut ordonner que la peine soit purgée dans la collectivité s’il est convaincu à la fois que cette mesure ne mettrait pas en danger la sécurité du public et qu’elle est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2 du C.cr. [ 65 ] En l’espèce, l’absence de dangerosité ou de risque pour la société et le facteur de réhabilitation, ne nécessitent pas que cet emprisonnement soit purgé à l'intérieur d'une institution.
Il faut alors considérer soigneusement si une peine avec sursis permettrait de rencontrer les objectifs de dénonciation et de dissuasion et de contribuer au respect de la loi. [ 66 ] La Cour suprême du Canada dans R. c. Proulx [15] cible fort bien la nature de cette détermination. D’une part, il faut éviter d’accorder un poids excessif à la dissuasion lorsque le Tribunal choisit entre l’incarcération et l’emprisonnement avec sursis. Néanmoins, la Cour suprême souligne qu’ : […] il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l'incarcération du délinquant. Une telle décision dépend en
partie de la question de savoir s'il s'agit d'une infraction pour laquelle les conséquences de l'incarcération sont susceptibles d'avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été perpétrée. [ 67 ] Elle ajoute : Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présence de circonstances aggravantes, l'incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l'emprisonnement avec sursis pourrait également permettre la réalisation d'objectifs correctifs. [16] [ 68 ] Parfois, « la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant » [17] . [ 69 ]
Malgré qu’il ne s’agisse pas ici d’une fraude caractérisée par l’abus de confiance ou d’autorité, il ne faut pas faire abstraction du contexte dans lequel ce stratagème frauduleux est organisé. Avec le concours de fonctionnaires élus de la Ville de Montréal, M. Gauthier a truqué le processus d’appel d’offres pour un projet de grande envergure, d’une valeur de 300 millions de dollars, qui devait bénéficier la Ville et ses contribuables.
Cette toile de fond de la fraude commande une peine suffisamment exemplaire pour refléter les conséquences du crime sur la société québécoise, présentement aux prises avec des instances de conduite répréhensible qui attaquent la légitimité de nos instituions publiques. Dans R. c.
Champagne le juge Trudel écrit : De plus, les objectifs de dénonciation et dissuasion collective qui, déjà doivent être priorisés dans ce cas, revêtent une signification particulière en cette période trouble au Québec de l'administration publique, particulièrement municipale, hantée par les cas de fraude, de conflits d'intérêts et de corruption. [18] [ 70 ] Cette emphase sur le climat politique actuel est également soulignée dans R . c .
Richard [19] , où la juge Hélène Morin insiste sur l’objectif d’exemplarité dans les cas de fraude envers l’administration publique : 49 […] Dans le contexte québécois actuel où la corruption apparaît comme une composante des relations qu'entretiendraient plusieurs personnes avec l'État, les critères de dénonciation et d'exemplarité prennent toute leur importance. 50 Une fraude commise à l'égard d'une administration étatique, peu importe sa nature, est une fraude à l'égard de tous les citoyens. La Cour d'appel du Québec faisait remarquer, dans l'affaire R. c.
Coffin , que les fraudes envers l'État risquent d'entraîner un désabusement à l'égard des institutions publiques qui sont à la base de la vie démocratique. [ 71 ] Cependant, le rôle de M. Gauthier dans ce stratagème, quoiqu’important, ne doit pas être exagéré, et, tel que la Cour d’appel du Québec le souligne dans R. c.
Corbeil [20] , il serait faux de prétendre que les objectifs de dissuasion générale et d’exemplarité sont bafoués dès que la privation de liberté puisse se faire par une détention dans la collectivité. [ 72 ] À la lumière de tous ces éléments, une peine dans la collectivité n’irait pas à l’encontre des objectifs du Code criminel en matière de détermination de la peine. Elle demeure une peine dissuasive et, de concert avec l’obligation d’exécuter des travaux communautaires, elle permet de réparer les torts causés à la société.
Application du principe Kienapple et arrêt des procédures [ 73 ] Monsieur Gauthier soutient que par l’application du principe de l’arrêt Kienapple [21] , un arrêt conditionnel des procédures devrait être prononcé sur les chefs 1 et 3, afin de respecter la règle interdisant les condamnations multiples. La portée du principe de l'arrêt Kienapple a été examinée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Prince [22] où on explique que l'application de ce principe exige l'existence d'un lien factuel et juridique entre les infractions en cause.
Le complot versus les chefs de fraude : [ 74 ] La défense soutient que les deux chefs d'accusation de fraude font double emploi quant aux éléments essentiels compris au chef de complot. Le complot se définit comme une entente, soit un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, pour mettre à exécution un dessein criminel. Il requiert ainsi 1) une entente qui va au-delà de la simple intention, 2) entre au moins deux personnes, 3) pour un objet illégal, avec 4) l’intention de conclure cette entente, d’y participer et de réaliser le dessein criminel commun.
Dès l’entente conclue, le crime est commis [23] . [ 75 ] Il existe plusieurs éléments distinctifs entre le chef de complot pour fraude et celui de fraude, même là où les chefs couvrent un seul et même projet frauduleux : -Pour le chef de complot, l’entente est un élément central de l’infraction. À l’inverse, un acte accompli dans la poursuite de la fin illégale ne constitue pas un élément de l’infraction de complot.
Le crime de complot est complet lorsque l’entente est conclue. [24] -Il n’est pas requis que la fin illégale se réalise pour que le complot soit consommé. [25] Il est possible de prouver le complot en l’absence de tout acte manifeste accompli dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot. [26] -L’infraction de complot est une infraction distincte du crime substantif que l’on a commis ou tenté de commettre.
La commission d’un crime par plusieurs personnes n’emporte pas nécessairement une conclusion de l’existence d’une entente. [27] [ 76 ] Ainsi, malgré des éléments qui s'entrecoupent, le chef de complot pour commettre une fraude demeure distinct du chef qui vise la fraude elle-même. Par conséquent, les condamnations sur le chef de complot et de fraude n’enfreignent pas la règle interdisant les condamnations multiples [28] .
Deux chefs de fraude identiques contre des victimes différentes [ 77 ] La défense demande également l'application de l’arrêt Kienapple entre les chefs 2 et 3 puisqu’ils couvrent la même fraude mais à l’encontre de victimes différentes : dans le chef 2, la victime étant la SHDM, et dans le chef 3 les victimes étant les soumissionnaires. Or, tel que la Cour suprême du Canada l’indique dans R. c. Van Rassel [29] le principe de l’arrêt Kienapple ne s'applique pas à des infractions identiques reliées à des victimes différentes. « Impossibilité juridique » [ 78 ]
Malgré l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité sur le deuxième chef, et sans présenter une requête pour retrait de ce plaidoyer, la défense soutient qu’une condamnation sur le deuxième chef, soit la fraude envers les soumissionnaires est une impossibilité juridique. [ 79 ] Premièrement, elle soutient qu’il y a absence de préjudice, puisque les soumissionnaires ne pouvaient pas tous s’attendre à gagner le contrat qu’ils ont perdu.
En deuxième lieu, elle plaide que la condamnation sur le deuxième chef est impossible puisqu’ « un collusionaire ne peut juridiquement être victime d’une fraude à laquelle il participe ». [ 80 ] Le Tribunal rejette ces deux arguments. Le préjudice causé aux soumissionnaires découle de la privation de la possibilité de soumissionner équitablement et d’avoir une vraie chance de gagner le contrat. Tel que M. Gauthier l’admet dans l’exposé conjoint des faits, les soumissionnaires intéressés au projet du site Contrecœur ont subi un risque de préjudice à leurs intérêts pécuniaires.
Pour une condamnation de fraude, la preuve d’une perte réelle n’est pas requise [30] . [ 81 ] De plus, il va de soi que ce chef de fraude fait référence aux « autres » soumissionnaires ayant répondu à l’appel de qualification et à l’appel d’offres de la SHDM et ne vise pas l’accusé comme victime. [ 82 ] Pour ces raisons, la règle de l’arrêt Kienapple ne trouve pas application sur les trois chefs concernés. CONCLUSION [ 83 ] Pour toutes ces raisons, considérant tous les facteurs déjà énumérés, le Tribunal : CONDAMNE M.
Daniel Gauthier, sur chaque chef, concurrents entre eux, à purger une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois. En plus des conditions statutaires obligatoires prévues à l’
article 742.2 du C.cr . , M. Gauthier devra respecter les conditions suivantes : ● Pendant les 9 premiers mois, être à son domicile 24h sur 24, sauf : - pour fins de travail légitime et rémunéré; - pour fins médicales pour lui-même et les membres de sa famille immédiate; - pour effectuer des travaux communautaires; - pour se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie dans un litige quelconque; - pour effectuer les achats nécessaires à sa subsistance, à sa santé et à celle de sa famille immédiate, les vendredis entre 13h et 17 h; - pour rencontrer son agent de surveillance; - pour toute raison jugée exceptionnelle par son officier de surveillance et avec l'autorisation au préalable et par écrit de ce dernier.
● Pendant les 9 mois suivants, être à son domicile de 22h à 6h, sauf : - pour fins de travail légitime et rémunéré; - pour fins médicales pour lui-même et les membres de sa famille immédiate. ● Pendant la durée de l'assignation à domicile et du couvre-feu : - répondre à la porte et à tous les appels téléphoniques en vue de permettre à l'agent de surveillance de vérifier sa présence à son domicile, maintenir en fonction un système téléphonique qui n'est ni un cellulaire, ni un téléphone sans fil et aviser l'agent de surveillance de tout changement de numéro de téléphone dans les 24 heures; - effectuer 180 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois sous la supervision de son agent de surveillance; - interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les coaccusés : Frank Zampino, Bernard Trépanier, Paolo Catania, André Fortin, Pasquale Fedele, Martin D'Aoust, Pascal Patrice, Construction Frank Catania & Associés inc. et avec les 50 personnes identifiées en annexe. [ 84 ] Cette peine d'emprisonnement avec sursis sera suivie d'une ordonnance de probation qui sera en vigueur pendant une période de deux ans, aux conditions statutaires obligatoires.
Pendant cette période, il lui sera interdit de communiquer directement ou indirectement avec les coaccusés : Frank Zampino, Bernard Trépanier, Paolo Catania, André Fortin, Pasquale Fedele, Martin D'Aoust, Pascal Patrice, Construction Frank Catania & Associés inc. et avec les 50 personnes identifiées en annexe. [ 85 ] Monsieur Gauthier devra payer la suramende compensatoire sur les trois chefs pour lesquels il a plaidé coupable. __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q.
M e Nicole Martineau M e Pascal Lescarbeau Directeur aux poursuites criminelles et pénales Procureurs de la poursuivante M e Jean-Claude Hébert Procureur de l’accusé Dates des audiences : 24 mars et 18 mai 2016
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