2016 QCCQ 6050, 2016 QCCQ 6050
Opinion
Hamelin c. Courtemanche 2016 QCCQ 6050 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014472-150 DATE : 10 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE HAMELIN
Partie demanderesse c. TOMY COURTEMANCHE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Hamelin, ci-après désigné «Hamelin [2] », réclame de Tomy Courtemanche, ci-après désigné «Courtemanche», 1 408,27 $ en dommages-intérêts pour les vices cachés affectant le véhicule tout terrain acquis de ce dernier. QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige est sont les suivantes: - Le véhicule est-il affecté de vices cachés au moment de sa vente? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Parce qu’il vient tout juste d’acquérir un chalet à St-Donat, Hamelin veut acheter un véhicule tout terrain usagé.
Il vérifie sur les sites internet de revente de ce type de véhicule. [ 5 ] Il constate que Courtemanche y annonce un VTT Polaris Sportsman 800 de l’année 2006 au prix de 4 000 $. [ 6 ] Les parties négocient et la vente est conclue à 3 500 $. [ 7 ] Courtemanche indique que véhicule n’a que 6 000 kilomètres et qu’il est comme neuf. [ 8 ] Lorsque Hamelin inspecte le véhicule, celui-ci est couvert de boue et il est difficile de voir sa véritable condition. [ 9 ] Après un essai routier, Hamelin ne voit aucune particularité ou indice pouvant démontrer une problématique quelconque.
Il quitte avec le VTT. [ 10 ] En regard des immatriculations, les parties s’entendent pour qu’une procuration de la Société de l’assurance automobile du Québec tienne lieu de la présence de Courtemanche pour le transfert. [ 11 ] Dès qu’il prend possession du VTT, Hamelin se rend dans un garage de confiance à Blainville pour son entretien. [ 12 ] Dans les jours suivants et suite à l’investigation qu’on en a faite, Hamelin découvre que le véhicule est affecté de plusieurs défectuosités qu’il estime être des vices cachés. [ 13 ] Le mardi suivant, il contacte Courtemanche et veut annuler la vente et être remboursé. [ 14 ] Selon le mécanicien de Hamelin, il est impossible que ce véhicule n’ait parcouru que 6 000 kilomètres. [ 15 ] Selon les premières constatations, les défectuosités sont les suivantes :
- Le filtre à air doit être changé; - La batterie n’est pas d’origine (elle est trop petite); - Les freins sont à refaire; - Le roulement à billes (bearing) de la roue arrière droite doit être remplacé; - Les suspensions arrière (droite et gauche) sont à refaire; - Le moteur perd de l’huile; - Les roulements à billes (bearing) des roues avant doivent être changés; - Un cardan doit être remplacé; - La barre de liaison (tie rod) gauche doit être remplacée; - Le radiateur est bouché. [ 16 ] C’est pourquoi les 1 er et 10 mai 2015 des mises en demeure sont expédiées à Courtemanche pour annuler la vente. [ 17 ] Pour sa part, Courtemanche s’explique ainsi. [ 18 ] Il demandait 4 000 $ pour son véhicule tout terrain et admet qu’il a obtenu un bon prix, soit 3 500 $. [ 19 ] Lors de leur rencontre du 25 avril 2015, Hamelin s’est dit satisfait de l’essai routier, sans autre particularité ou inspection. [ 20 ] Quatre ou cinq jours plus tard, Hamelin lui demande d’annuler la vente. [ 21 ] Il refuse de reprendre le véhicule puisqu’il dit ne pas savoir quel genre d’utilisation en a fait Hamelin jusqu’à ce moment-là.
Il lui propose une réduction de 500 $ du prix de vente. [ 22 ] Courtemanche demande de reprendre le véhicule pour le faire expertiser. [ 23 ] Selon l’estimation reçue le 23 mai 2015, il en coûterait 737,13 $ pour les réparations. Il lui propose alors 400 $. [ 24 ] Selon la preuve non contredite, Hamelin n’a pourtant parcouru que 11 kilomètres avec le véhicule jusqu’au moment de le faire expertiser. [ 25 ] Le Tribunal note que le transfert des immatriculations n’a toujours pas été effectué auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Il y est toujours inscrit au nom de Courtemanche. [ 26 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 27 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 28 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 30 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 31 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 32 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 33 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
[ 34 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 35 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 36 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 37 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 38 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 39 ] Il faut qu'une personne prudente et diligente n'ait pas été en mesure de déceler le vice avant la vente.
L'auteur Denys-Claude Lamontagne résume ainsi le type d'examen auquel l'acheteur doit se livrer [5] : « L'acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant, pas exagérément poussé, mais plus que
sommaire, sinon il est privé de son recours. Ainsi, en matière d'immeuble, il n'est pas obligé de creuser le sol ou d'ouvrir les murs, sauf indices révélateurs (saillie dans un mur, etc.).
Par contre, il pourrait devoir enlever la neige recouvrant une galerie, mais non pas une piscine creusée (ce qui requiert beaucoup plus d'efforts!) » [ 40 ] Il n'est pas nécessaire pour l'acheteur d'avoir recours obligatoirement à un expert [6] . [ 41 ] Lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [7] . [ 42 ] Le comportement du vendeur lors de la vente sera très important et toute omission de dénonciation de sa part engagera sa responsabilité. [ 43 ] Un vice révélé par des indices peut être considéré comme caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité [8] .
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 44 ] En regard des faits en litige, le Tribunal conclut que le véhicule vendu par Courtemanche était affecté de vices cachés le 25 avril 2015. [ 45 ] En effet, il est alors impossible pour tout acheteur prudent et diligent de découvrir notamment que les roulements à billes des roues, les soufflets de cardans, les plaquettes de frein et les bagues (bushing) soient notamment défectueux. [ 46 ] Le Tribunal estime qu’il y a lieu à indemnisation. [ 47 ] Le remboursement du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalent au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion du prix de vente que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente [9] . [ 48 ] L'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais permettre une réparation intégrale seulement.
La dépréciation doit être prise en considération lorsque des réparations s'avèrent nécessaires afin d'éviter qu'un acheteur ne se retrouve avec un bien augmenté de valeur [10] . [ 49 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 500 $ les sommes auxquelles a droit Hamelin en pareilles circonstances. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 52 ] CONDAMNE Tomy Courtemanche à payer à Pierre Hamelin 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais de justice de 107 $.
[ 53 ] ORDONNE à Tommy Courtemanche de remplir tous les documents nécessaires au transfert des immatriculations du véhicule tout terrain en faveur de Pierre Hamelin dans les 15 jours de la réception du présent jugement. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mars 2016
Loading document…