2016 QCCQ 9787, 2016 QCCQ 9787
Opinion
Protection de la jeunesse — 164222 2016 QCCQ 9787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001854-155 550-41-001855-152 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 9 ans, et de Y, âgé de 8 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 24 mars 2015 par l’honorable juge Michel Séguin. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et confiait les enfants à leur mère pour une période de douze mois. [ 3 ] La Directrice demande maintenant de poursuivre le suivi social pendant neuf mois, tout en maintenant les enfants chez leur mère. [ 4 ] Les parents assistent à l’audience; ils admettent que leur relation demeure ponctuée de violence et reconnaissent ainsi que la sécurité et que le développement des enfants demeurent compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques.
Ils consentent aux mesures suggérées. Toutefois le père demande qu’il y ait un interdit de contact entre ses enfants et le conjoint de la mère, monsieur C. La mère s’y oppose et la Directrice de la protection de la jeunesse considère que l’intérêt des enfants n’exige pas une telle mesure.
C’est aussi l’opinion du procureur des enfants. [ 5 ] La question de l’interdit de contact est donc le seul point en litige. [ 6 ] Il faut à cet égard souligner que la mère, chez qui les enfants sont maintenus, vit avec son conjoint. [ 7 ] Ce dernier, certes, a un casier judiciaire; il a été condamné pour plusieurs types d’infractions, notamment pour de la possession de stupéfiants, des vols ou des voies de fait.
Mais celles impliquant de la violence remontent à près de 10 ans. [ 8 ] De plus, la preuve ne permet pas de conclure que les enfants sont témoins de consommation de stupéfiants ou de manifestations de violence entre la mère et son conjoint. Il y a, certes, des disputes, mais aucune violence conjugale. [ 9 ] Or, pour interdire les contacts entre les enfants et le conjoint de leur mère, le Tribunal doit pouvoir conclure que l’intérêt des
enfants l’exige. La preuve prépondérante ne soutient pas une telle conclusion. [ 10 ] Il est certain, toutefois, que le profil délinquant du conjoint de la mère requiert un suivi serré de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Aussi, le Tribunal recommandera-t-il des visites non annoncées sur une base régulière. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE les demandes; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE la décision rendue le 24 mars 2015 par l’honorable juge Michel Séguin; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient maintenus chez leur mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et la famille pour une période de neuf mois;
c) Que la mère et son conjoint ne consomment pas en présence des enfants et ne les exposent pas à de la violence et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet égard;
d) Que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés selon entente entre le père, la mère et l’intervenante sociale;
e) Que les parents ne soient pas ensemble en présence des enfants, tant que nécessaire;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 18 ] RECOMMANDE :
a) Que le père ne place pas ses enfants dans un conflit de loyauté;
b) Que les enfants reçoivent les soins requis par leur état;
c) Que le père reçoive les services requis par son état (gestion de la colère);
d) Que la mère reçoive les soins et services requis par son état (en ce qui concerne la dynamique de la violence conjugale dont elle a déjà été victime);
e) Que l’intervenante sociale effectue, régulièrement et à l’improviste, des visites au domicile de la mère; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants A Mère - personnellement M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 30 juin 2016
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