2021 QCCQ 7754, 2021 QCCQ 7754
Opinion
Protection de la jeunesse — 213316 2021 QCCQ 7754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003471-210 DATE : 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un poupon âgé de neuf mois sans filiation paternelle établie. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) est impliquée dans la vie de la famille suivant une entente sur mesures volontaires par laquelle la mère reconnaît un risque sérieux de négligence.
Elle présente des antécédents de consommation de drogues et un problème de dépendance à l’alcool. Elle vit avec des diagnostics de trouble de la personnalité limite et un trouble anxieux généralisé. Elle a une autre enfant en bas âge confié à des tiers en projet de vie à long terme vu ses difficultés. Elle n’actualise pas les contacts avec cette enfant. La mère a mis fin au suivi avec SIPPE. Elle soutient que ce n’est pas nécessaire car elle continue de consulter la clinique de pédiatrie sociale. Elle garde le contact avec une travailleuse de rue et l’appelle régulièrement pour lui donner des nouvelles.
L’intervenante sociale soutient que la mère manque de transparence, puisqu’elle affirme que tout va bien. Dans les faits, elle vit plusieurs sources de stress qui ont un impact sur son fonctionnement. Sa méfiance l’empêche de se confier à l’intervenante. [ 2 ] Fin janvier, une crise survient. La mère se trouve chez un homme d’une soixantaine d’années pendant la nuit avec le bébé. Les policiers interviennent. La mère est en crise avec le bébé dans les bras, elle parle fort, se montre agité et démontre des signes d’intoxication. Elle reconnait avoir consommé de l’alcool.
Ses explications concernant sa présence en pleine nuit avec le bébé en dépit des règles sanitaires sont peu claires. La mère explique que l’homme n’est pas son conjoint, mais admet qu’il démontre un intérêt pour elle. Elle nie faire des contrats d’escorte, mais admet que ça fait
partie de son passé. [ 3 ] Devant l’ampleur de la crise, les explications ambigües de la mère et sa rechute, le Tribunal conclut à un risque de tort sérieux et confie l’enfant en famille d’accueil. La mère accepte d’intégrer Portage afin de régler son problème d’alcool. Le Tribunal permet donc que l’enfant puisse intégrer la ressource avec sa mère lorsque son admission sera possible selon les disponibilités du programme. [ 4 ] La mère intègre Portage avec le poupon quelques jours avant l’audience.
Elle se dit motivée à compléter le programme et accepte que l’intervenante puisse échanger avec l’organisme. [ 5 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence, soit le motif reconnu à l’entente sur mesures volontaires.
[ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que le poupon soit confié à sa mère pour les prochains six mois dans la mesure où elle demeure à la ressource mère-enfant de Portage. [ 7 ] La mère est absente de l’audience vu son intégration récente à la ressource. Son avocate la représente et indique son accord tant pour le motif d’intervention que pour les mesures proposées. [ 8 ] L’avocat représentant le poupon se déclare en accord avec le motif et les mesures vu la preuve documentaire et l’accord de la mère. [ 9 ] La mère collabore et s’ouvre davantage depuis l’audience sur mesures provisoires.
Elle est déterminée à compléter sa thérapie et souhaite ardemment demeurer le principal donneur de soins pour sa fille. [ 10 ] Le Tribunal partage l’analyse clinique de l’intervenante sociale : Cependant, madame a déjà un lourd passé qui impacte son quotidien, nuit considérablement à l’élaboration de ses compétences parentales et fait obstacle à sa disponibilité de mère. L’histoire se répète, puisque sa fille ainée, Y, est également placée en famille d’accueil dans des circonstances semblables, soit rechute de consommation.
Madame admet avoir fait le choix de changer de mode de vie pour s’investir auprès de ses filles, mais n’est quand même pas arrivée à garder le cap. Ainsi, madame doit bien comprendre que c’est là son ultime chance de se mobiliser afin de récupérer X, car dans le cas contraire, des mesures de protection plus rigoureuses devront s’appliquer. [1] [ 11 ] Le Tribunal encourage la mère à poursuivre ses efforts et à compléter sa thérapie.
Le contexte structuré du programme mère- enfant de Portage favorise la stabilité de la mère et le meilleur intérêt du jeune enfant. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition qu’elle demeure au centre mère-enfant du centre Portage; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement : • En collaborant au plan d’intervention proposé par la déléguée de la DPJ; • En collaborant à la thérapie proposée par le centre Portage; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère
Date d’audience : 29 mars 2021 Jugement signé : 27 avril 2021
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