2017 QCCQ 900, 2017 QCCQ 900
Opinion
Patoine c. Larouche 2017 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009894-169 DATE : 9 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ DANIEL PATOINE Demandeur c.
CLAUDE LAROUCHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Patoine présente une demande contre Claude Larouche lui réclamant une diminution de prix pour le campeur Appalache 1979 que ce dernier lui a vendu 1 995 $ [1] . [ 2 ] Les questions litigieuses sont les suivantes : - le bien vendu était-il désuet; - le cas échéant quelle est la diminution du prix de vente à laquelle le demandeur a droit; - a-t-il droit à des dommages et si oui, quel montant.
LE CONTEXTE [ 3 ] Claude Larouche est propriétaire d’un campeur de marque Appalache construit en 1979. [ 4 ] Il l’offre en vente au moyen d’une annonce sur le site internet Kijiji où il fait la représentation que le campeur est muni d’un chauffe-eau au propane neuf, d’un réservoir d’eau potable avec pompe et qu’il est très propre et fonctionnel. [ 5 ] Le demandeur Daniel Patoine est intéressé et inspecte le bien accompagné d’un ami, Maxime Paquet. [ 6 ] L’inspection visuelle est satisfaisante.
Toutefois, en toute sincérité, Daniel Patoine reconnaît lors de son témoignage qu’il s’attendait à des petits vices. [ 7 ] La transaction est donc complétée et il prend possession du campeur. [ 8 ] Les vices trouvés sont démesurés par rapport à ce à quoi il s’attendait. Le réservoir septique est craqué, il a des fuites, le plancher est pourri et s’effondre, l’appareil propane est absent et on trouve en-dessous du prélart des excréments d’animaux. [ 9 ] Dès le 28 juin 2015, Daniel Patoine fait parvenir une mise en demeure à Claude Larouche dans laquelle il demande le
remboursement du prix payé. [ 10 ] Toutefois, en cours de route il change d’idée et préfère effectuer les réparations. Pour ce faire il effectue lui-même les réparations au moyen de 2 238,79 $ de matériaux qu’il achète. Il évalue son propre temps à 1 434 $. [ 11 ] Il ajoute également une réclamation de 500 $ en dommages et intérêts. [ 12 ] Il produit un rapport d’un commerçant en semblable matière qui confirme que les réparations qui devraient être apportées au campeur excèdent largement sa valeur marchande qu’il fixe à plus ou moins 500 $.
ANALYSE ET DÉCISION le bien vendu était-il désuet? [ 13 ] Il s’agit de déterminer si la réclamation de Daniel Patoine est acceptable en fonction de l’âge du bien et des expectatives qu’il pouvait en avoir. On doit comprendre qu’un bien manufacturé en 1979, surtout un campeur, est extrêmement âgé. Dans de telles circonstances, un tel bien peut-il être affecté de vices cachés ou est-il plutôt simplement désuet? [ 14 ] Il n’y a pas de réponse absolue à ce genre de questions. En l’espèce, Claude Larouche a affirmé que son campeur était fonctionnel. [ 15 ]
Malgré que Daniel Patoine s’attendait à ce qu’il y ait certains vices, le bien vendu n’était manifestement pas fonctionnel et la représentation qu’en faisait Claude Larouche n’était pas vraie. [ 16 ] Le recours de Daniel Patoine est donc bien fondé. quelle est la diminution de prix? [ 17 ] Un recours en vices cachés donne droit à l’acheteur à une diminution du prix de vente. [ 18 ] Daniel Patoine a produit une évaluation qui fixe les réparations à faire sur le campeur à 7 487,75 $, ce qui est pratiquement le quadruple du prix de vente convenu. [ 19 ] Ce même réparateur ajoutait dans son document d’estimation que la valeur de l’unité était de plus ou moins 500 $. [ 20 ] Daniel Patoine a plutôt préféré faire lui-même les réparations pour lesquelles il réclame 2 238,79 $ de matériel, 1 434 $ de main- d’œuvre et 500 $ pour troubles et inconvénients : la réclamation totale est donc de 4 172,79 $. [ 21 ] Le montant investi par Daniel Patoine pour réparer le campeur n’est pas nécessairement à la mesure de la diminution du prix de vente qui puisse être octroyée. [ 22 ] En effet, il n’est pas concevable d’accorder une diminution supérieure au prix de vente convenu entre les parties.
Par ailleurs, il faut également retenir que Daniel Patoine a reçu un bien. Il s’agit donc de déterminer le prix raisonnable qui aurait dû être payé au moment de la transaction. Daniel Patoine dit qu’il n’aurait pas été intéressé à acheter s’il avait su ce qu’il a ultérieurement appris. En toute logique, s’il voulait annuler la transaction, il n’aurait pas dû effectuer des réparations pour ensuite les réclamer à son vendeur. [ 23 ] L’évaluation du réparateur à 500 $ donne une idée raisonnable du prix auquel le campeur aurait dû être vendu.
En conséquence, une diminution du prix de vente de 1 200 $ m’apparait suffisante pour ramener le véritable prix de vente à un montant raisonnable. y a-t-il des dommages qui puissent être accordés? [ 24 ] En sus de la diminution du prix de vente, des dommages peuvent être accordés s’il y a mauvaise foi de la part du vendeur, élément qui ne ressort pas du témoignage de Claude Larouche : aucun dommage supplémentaire ne sera donc accordé. [ 25 ] D’ailleurs, la réclamation de Daniel Patoine pour ses dommages s’appuie sur des éléments extrêmement subjectifs et la preuve n’en était pas convaincante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 200 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 juin 2015; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 138 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q.
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