2022 QCCQ 8486, 2022 QCCQ 8486
Opinion
Protection de la jeunesse — 225129 2022 QCCQ 8486 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019272-210 VILLE A, le 13 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2020 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2020. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par madame la juge Hélène Bourassa, le 4 février 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil pour une période de dix mois.
Notons que l’enfant est maintenue en famille d’accueil depuis que cette ordonnance est arrivée à échéance. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Notons que la mère est absente lors de l’instruction. [ 6 ] X a été maintenue dans une famille d’accueil régulière jusqu’au 1 er octobre 2021 alors qu’elle a intégré une famille de type banque mixte, celle de madame B et de monsieur C. [ 7 ] L’enfant est parfaitement intégrée au sein de sa famille d’accueil.
Elle est une membre à part entière de la famille immédiate et élargie. [ 8 ] X trouve réponse à ses besoins fondamentaux au sein de sa famille d’accueil.
[ 9 ] Les parents d’accueil sont disposés et désireux d’assumer la garde de X jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 10 ] En ce qui concerne la mère, sa situation est demeurée éminemment problématique depuis le prononcé du dernier jugement. [ 11 ] En avril 2021, madame a déménagé dans la région A. Cela a mis un frein aux contacts entre X et elle. [ 12 ] Le dernier contact physique entre l’enfant et sa mère est survenu le 16 mai 2021.
Par la suite, on a offert à madame d’actualiser des contacts sur une plateforme virtuelle, mais rapidement elle a cessé de se prévaloir de ce type d’accès. [ 13 ] Notons que le 4 mars 2022, suivant un jugement provisoire prononcé à cet effet, les contacts entre X et sa mère ont été suspendus jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 14 ] La mère est toujours confrontée à de sérieuses difficultés personnelles qui font obstacle à l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 15 ] Il est notamment question de son problème de dépendance aux drogues, à l’alcool et aux médicaments [ 16 ] Sa dépendance lui occasionne des difficultés financières, des démêlés avec la justice et des problèmes de santé. [ 17 ] L’état de santé mentale de la mère soulève également de sérieuses préoccupations.
De façon épisodique, elle est hospitalisée, en proie à des crises suicidaires lors desquelles elle se porte à des gestes autodestructeurs. À l’occasion de ces crises, l’intervention des policiers est parfois nécessaire. [ 18 ] Il faut voir par ailleurs que la mère éprouve de grandes difficultés en ce qui concerne la gestion de ses émotions et de son impulsivité. [ 19 ] Finalement, la collaboration de la mère aux mesures de protection est quasi inexistante. [ 20 ] En application de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le temps est venu d’établir pour l’enfant un projet de vie qui lui assurera la continuité des soins et la stabilité des liens établis et de ses conditions de vie. [ 21 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis selon les articles 38b) 2° et 38e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 février 2021; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2038 ;
a) ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B et monsieur C;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient interdits;
c) RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport et à voyager à l’extérieur du pays;
d) CONFIE à la famille d’accueil l’exercice de l’autorité parentale au regard desdites autorisations;
e) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
f) AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à conserver confidentielles les coordonnées de la famille d’accueil; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alexane Larose pour l’enfant
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