2016 QCCQ 8329, 2016 QCCQ 8329
Opinion
Adoption — 1651 2016 QCCQ 8329 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-43-000533-159 405-43-000534-157 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2012 et Y Né le [...] 2012 et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A, corporation légalement constituée ayant son siège social et principal établissement au […], à VILLE A , […], district A , province de Québec
Partie requérante et A, domiciliée et résidant au […], à VILLE B , […], district de B La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant les jumeaux X et Y , nés le [...] 2012 et âgés de trois ans. [ 2 ] La situation de ces enfants fait l’objet de mesures de protection depuis leur naissance, dont un placement en famille d’accueil dès leur premier jour de vie pour ensuite intégrer le milieu de leur grand-mère maternelle avec leur mère pendant quelques semaines et finalement, retourner dans leur famille d’accueil actuelle depuis janvier 2013. [ 3 ] L’avocate des jumeaux a comparu et donne son accord aux conclusions recherchées. [ 4 ] L’historique du dossier de protection de ces jumeaux révèle que les enfants vivent des impacts importants et récurrents au retour de leurs contacts auprès de leur mère, ce qui nécessite des mesures de protection drastiques, dont une interdiction de contacts entre la mère et les jumeaux en juillet 2014. [ 5 ] Lorsque vient le moment de déterminer si un enfant peut être déclaré judiciai-rement admissible à l’adoption, le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes. [ 6 ] Tout d’abord, le Tribunal doit déterminer si la mère a fait défaut d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de ses enfants
depuis au moins six mois. [ 7 ] Sur cet aspect, le Tribunal doit limiter son évaluation à la période de six mois précédant la signification de la requête. [ 8 ] Or, ici, la mère offre une collaboration minimale et prend rarement des nouvelles des jumeaux, si ce n’est que pour répéter toujours les mêmes questions : « Est-ce qu’ils vont bien? ou ont-ils été malades? » [ 9 ] À l’audience, la mère précise que ces questions générales englobent tous les aspects du développement de ses enfants. [ 10 ] Timide et émotive, la mère se dit rassurée par les propos tenus par la famille d’accueil au jour de l’audition qui lui confirment que les enfants vont bien et qu’ils ont un bon tempérament. [ 11 ] Par ailleurs, la mère offre une collaboration en payant de façon régulière ses contributions parentales et en signant les procurations permettant aux parents de la famille d’accueil d’assumer les soins nécessaires et les suivis médicaux des enfants. [ 12 ] Les jumeaux n’ont donc pas vu leur mère depuis juillet 2014. [ 13 ] Donc, à la première étape, le Tribunal conclut que la mère a failli à sa tâche d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de ses jumeaux. [ 14 ] À la seconde étape, le Tribunal doit se demander s’il y a une probabilité de reprise en charge par la mère quant à la garde, le soin et l’entretien de ses jumeaux. [ 15 ] À cet égard, la réponse est négative puisque la mère demeure toujours aux prises avec ses problématiques personnelles liées à ses besoins d’être elle-même prise en charge et soutenue dans son quotidien. [ 16 ] La mère refuse de recevoir l’aide du Centre jeunesse afin d’être accompagnée par des services psychologiques en raison de ses traumatismes vécus antérieurement. [ 17 ] La mère, par le passé, a pris plusieurs décisions impulsives sur le plan de sa stabilité locative et de ses choix amoureux sans mesurer l’impact que cela pourrait engendrer auprès des enfants. [ 18 ] Au surplus, en consentant aux conclusions de la requête présentée en janvier 2013 par la Directrice, la mère comprenait très bien les enjeux liés à l’attachement de ses jumeaux dans leur famille d’accueil : « [22] Vu que la mère et la grand-mère maternelle savent bien que pour le Tribunal décider de l’hébergement des bébés, qui n’ont pas encore trois mois, pour une période d’une année risque fort d’être une décision irréversible . [23] Vu que l’avocate de la mère prend le temps d’expliquer, en présence de sa cliente, qu’après mûre réflexion, la mère consent de façon éclairée aux mesures proposées dans l’intérêt de ses jumeaux , qu’elle s’apprête d’ailleurs à aller rencontrer la famille d’accueil avec les bébés qui seront ensemble dans une même famille d’accueil; [24] Vu que l’avocate de la mère précise, deux fois plutôt qu’une, que c’est un cadeau du cœur que la mère fait par amours (sic) à ses enfants et qu’elle est vraiment en accord avec l’orientation proposée; » [1] (Nos soulignements) [ 19 ] En dernier lieu, le Tribunal doit se demander si l’intérêt des jumeaux milite en faveur d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 20 ] À cet égard, le Tribunal n’a aucune hésitation à répondre par l’affirmative. [ 21 ] Aujourd’hui, nous sommes en présence de jeunes enfants heureux et attachés à leurs parents d’accueil qui sont maintenant leurs vrais parents dans leur cœur et dans leur quotidien. [ 22 ] Compte tenu de cette analyse des différents critères, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer ces enfants admissibles à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance en admissibilité à l’adoption; [ 24 ] DÉCLARE les enfants X et Y admissibles à l’adoption; [ 25 ] RETIRE à la mère des enfants l’exercice de l’autorité parentale; [ 26 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de l’autorité parentale retiré à la mère à l’égard des deux enfants; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse et tous les avocats à recevoir copie de la présente ordonnance. [2] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 25 janvier 2016
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