2021 QCCQ 9040, 2021 QCCQ 9040
Opinion
Protection de la jeunesse — 211580 2021 QCCQ 9040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003468-216 DATE : 17 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le poupon est confié en famille d’accueil de permanence depuis sa sortie de l’hôpital suivant sa naissance soit le […] dernier.
Il présente un problème de santé au niveau du rein gauche (hydronéphrose) pour lequel un suivi serré et une prise de médication sont requis. [ 2 ] En cours de grossesse, la mère vit une relation conjugale violente avec un homme alcoolique. Bien qu’elle ait eu l’intention de déclarer ce conjoint comme étant le père de l’enfant, elle s’est ravisée. Cependant, le jour de l’audience, l’homme se présente et la mère énonce avoir l’intention de l’inscrire comme père de l’enfant. Puis, elle change à nouveau d’idée. [ 3 ] Ce revirement de situation entraîne des complications par rapport à l’état civil.
Comme la mère a biffé le nom de l’homme sur la déclaration de naissance, aucun certificat de naissance n’a été émis, car la déclaration de naissance n’est pas valide. La mère aura à en compléter une nouvelle. Cependant, elle est très difficile à rejoindre et refuse notamment de donner son adresse à l’intervenante sociale. À l’audience, la mère confirme son intention de ne pas vouloir déclarer son conjoint comme père de l’enfant.
Celui-ci confirme par ailleurs au Tribunal qu’il n’est pas le père biologique, puisqu’il a rencontré la mère en juin dernier alors qu’elle était déjà enceinte. [ 4 ] La mère accepte alors que la Directrice puisse compléter toutes les démarches requises auprès de l’état civil selon son intention exprimée. Son conjoint se fait entendre par le Tribunal sur ses intentions, bien qu’il soit clair qu’il n’est pas le père. Il mentionne néanmoins au Tribunal accepter, tout comme la mère, que l’enfant soit confié en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La mère n’a pas eu de suivi de grossesse.
Cependant, elle s’est présentée à l’hôpital une vingtaine de fois pour des douleurs, souhaitant provoquer son accouchement pour mettre fin à sa souffrance. Elle a indiqué ne pas souhaiter avoir cet enfant et vouloir s’en débarrasser. L’intervenante sociale souligne dans son rapport avoir reçu une vingtaine de signalement concernant l’enfant à naître. [ 6 ] La mère vit une situation précaire. Lors de l’évaluation du signalement, elle occupe un petit logement d’une pièce et demi peu meublé et insalubre. Elle ne reçoit pas d’aide sociale et ne possède pas les effets nécessaires pour accueillir un enfant.
Son conjoint est souvent en état de consommation lors des interventions, incluant lors de l’accouchement. Il reconnaît avoir consommé de la bière à ce moment. La mère présente également des ecchymoses inexpliquées. Elle a rencontré l’homme sur les réseaux sociaux en juin dernier et est venue habiter avec lui, quittant la région B pour s’installer à la région A avec lui. Elle ne bénéficie d’aucun réseau de soutien dans la région.
[ 7 ] Suite au placement de l’enfant, un calendrier de contacts à la fréquence de deux fois par semaine est proposé aux parents. (L’intervenante a alors l’information que le conjoint de la mère sera déclaré comme père, il participe donc aux visites.) Ils sont présents aux visites du 30 décembre, du 7 et du 11 janvier. La mère y est aussi le 5 janvier. Elle se présente donc à quatre visites et son conjoint à trois. Lors des visites, la mère regarde peu l’enfant et doit être encouragée à le prendre dans ses bras.
Elle soutient que son conjoint l’incite à se présenter aux visites, et que si c’était juste d’elle, elle n’irait pas. [ 8 ] Lorsque la mère informe son conjoint qu’elle ne l’avait pas déclaré comme père, il lui assène un coup de poêlon derrière la tête. Il est arrêté et accusé de voies de fait. En soirée, la mère émet des verbalisations suicidaires. Suite à cette date, elle ne se présente plus aux visites. Elle verbalise vouloir la stabilité pour son fils.
Elle refuse de donner sa nouvelle adresse à l’intervenante. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 10 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit confié en famille d’accueil dont les coordonnées sont confidentielles et la suspension des contacts avec sa mère pour une durée de six mois.
Elle recommande également de retirer à la mère certains attributs de l’autorité parentale et de permettre à la Directrice de les assumer, incluant les soins de santé et les démarches auprès de l’état civil. [ 11 ] La mère est présente. Il lui est très difficile de prendre la parole devant le Tribunal, voire impossible. Elle confie à son avocat le mandat de demander le placement majorité de l’enfant en famille d’accueil. Elle souhaite qu’il ait la stabilité qu’elle-même n’a pas eue lorsqu’elle était enfant.
Elle accepte également la mesure de suspension des contacts, le retrait des attributs de l’autorité parentale en matière de soins de santé vu les grands besoins de l’enfant étant donné son problème à un rein et accepte que l’intervenante puisse compléter les démarches auprès de l’état civil. [ 12 ] L’avocat représentant le jeune enfant se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 13 ] L’enfant est âgé de moins de deux mois. Il a intégré une famille d’accueil de permanence à son congé de l’hôpital.
Les coordonnées de la famille d’accueil sont confidentielles vu les comportements impulsifs du conjoint de la mère. La dame d’accueil est présente et assiste à l’audience. [ 14 ] Rapidement, les contacts entre l’enfant et ses parents cessent quand il a environ trois semaines. La mère refuse de fournir ses coordonnées à l’intervenante sociale et elle est difficile à rejoindre. Sa situation est précaire. Son conjoint exprime qu’ils sont toujours en couple. [ 15 ] La mère accepte les mesures proposées.
Vu son incapacité à s’exprimer, le Tribunal lui permet de hocher la tête afin de confirmer sa position qu’elle a déjà exprimée à son avocat. Elle a changé d’avis à plusieurs reprises, tant par rapport à la filiation de l’enfant que par rapport à son rôle auprès de l’enfant. En début de journée, la mère conteste la suspension de contacts. [ 16 ] L’enfant n’a pas vu sa mère depuis le 11 janvier, soit plus de la moitié de sa vie, bien qu’il soit très jeune. Sa mère vit une précarité telle qu’il lui est difficile d’assumer ses propres besoins d’adulte.
Cependant, elle est capable d’un geste de générosité envers son nouveau-né : elle veut lui offrir une vie stable auprès de donneurs de soins qui répondront à ses besoins. Le Tribunal lui a expliqué que la prochaine mesure serait d’une durée de six mois, afin de déterminer le meilleur projet de vie pour assurer cette permanence. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère; [ 22 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales; [ 26 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à compléter la déclaration de naissance de l’enfant et/ou tout autre document requis pour l’état civil selon la volonté exprimée par la mère lors de l’audience, à savoir que l’enfant sera sans filiation paternelle établie et portera le nom de X; [ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 28 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Patrick Cormier Avocat de l'enfant M e Marc-André Leblanc Avocat de la mère Date d’audience : 17 février 2021 Jugement signé : 23 février 2021
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