2023 QCCQ 8096, 2023 QCCQ 8096
Opinion
Caron c. Marois 2023 QCCQ 8096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090563-214 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES CARON Demandeur c.
DENIS MAROIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande du défendeur, le docteur Denis Marois, en rejet de la demande introductive d’instance du demandeur, monsieur Charles Caron, un ancien patient qu’il a opéré et qui le poursuit en responsabilité médicale pour une somme de 80 000,00 $. [ 2 ] Monsieur Caron reproche essentiellement au docteur Marois de lui avoir pratiqué une intervention chirurgicale au niveau des deux aines, et ce, alors que seule une hernie inguinale asymptomatique au côté droit avait été constatée par le docteur Marois. [ 3 ] Monsieur Caron allègue que le docteur Marois lui aurait alors recommandé une intervention chirurgicale pour le côté droit et lui aurait offert de l’opérer également du côté gauche, et ce, à
titre préventif, ce qu’il aurait refusé puisqu’il ne présentait aucun symptôme de ce côté. [ 4 ] Monsieur Caron allègue que le jour de l’opération, on lui présente des documents, parmi lesquels une formule de consentement [1] , laquelle décrivait l’opération chirurgicale comme étant une « herniorraphie ing. bilatérale ». [Le Tribunal souligne] [ 5 ] Monsieur Caron soutient qu’il n’a pas compris ces termes et qu’il a signé ladite formule de consentement « en pensant qu’il allait seulement être opéré du côté droit » [2] . [ 6 ] Monsieur Caron sera opéré aux deux aines et soutient [3] que depuis l’intervention chirurgicale, il « a d’immenses douleurs à l’aine du côté gauche » [4] et qu’il « souffre d’une paresthésie très intense du côté gauche » [5] . [ 7 ] Dans sa demande en rejet d’action, le docteur Marois fait valoir que les reproches formulés par monsieur Caron sont manifestement mal fondés et voués à l’échec puisqu’ils ne sont pas soutenus par une preuve d’expertise médicale, que le recours de monsieur Caron est par ailleurs prescrit et que ce dernier s’est en outre contredit lors de son interrogatoire au préalable.
HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 8 ] Le dossier fait voir que monsieur Caron dépose sa demande introductive d’instance auprès du greffe du Tribunal le 14 juillet 2021. [ 9 ] Les droits de greffe seront acquittés le lendemain 15 juillet 2021. [ 10 ] La demande introductive d’instance est signifiée au docteur Marois par huissier le 20 juillet 2021. [ 11 ] Le 26 juillet 2021, M es Julie Lebrun et Élisabeth Sohier-Poirier du cabinet McCarthy Tétrault comparaissent pour le docteur Marois en déposant une réponse au dossier du Tribunal. [ 12 ] Le 1 er septembre 2021, les parties conviennent d’un protocole de l’instance, lequel est déposé au greffe ce même jour.
[ 13 ] L’on y allègue, en défense, que le recours de monsieur Caron est prescrit, que le docteur Marois « a agi comme un médecin prudent et diligent dans le cadre de sa consultation préopératoire avec le demandeur le 3 août 2016 » [6] , que « le défendeur a procédé à la chirurgie conformément aux règles de l’art » [7] et « qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées contre le défendeur et les dommages réclamés par le demandeur » [8] . [ 14 ] La case 16 du protocole de l’instance indique que les parties auront recours à des expertises contradictoires en ce qui a trait au volet chirurgical, les dates de communication de leur rapport étant respectivement le 10 juin 2022 pour la demande et le 8 juillet 2022 pour la défense. [ 15 ] Le 18 octobre 2021, le demandeur dépose, par le biais de son avocat, M e Ghislain Lord, une demande introductive d’instance modifiée. [ 16 ] Le 17 mai 2022, le docteur Marois dépose, par le biais de ses avocats, l’exposé
sommaire de ses moyens de défense. [ 17 ] Dans ses moyens de défense, le docteur Marois indique que « l’examen physique (…) confirme la présence d’une hernie inguinale du côté droit et met aussi en évidence une hernie inguinale du côté gauche » [9] .
Il est par ailleurs indiqué que le « docteur Marois explique à monsieur Caron la présence de hernies bilatérales et lui propose une chirurgie d’herniorraphie bilatérale » [10] . [Le Tribunal souligne] [ 18 ] L’on indique en outre que monsieur Caron a signé, en date du 4 août 2016, un formulaire visant la collecte de données préopératoires, lequel indiquait que la chirurgie proposée était une « herniorraphie ing. bilatérale » .
L’on fait par ailleurs référence à la formule de consentement précitée pour une « herniorraphie ing. bilatérale » signée par monsieur Caron le 19 septembre 2016, soit le jour de sa chirurgie. [ 19 ] Incidemment, lors de son interrogatoire au préalable, tout comme il l’a confirmé lors de l’audition en rejet, monsieur Caron a admis avoir signé ces documents, mais prétend ne pas les avoir lus puisqu’il se sentait en confiance, dit-il. [ 20 ] Le dossier de la Cour tel qu’actuellement constitué, lequel est d’ailleurs prêt pour audition, laisse voir que monsieur Caron se présentera à l’urgence, deux jours après l’opération, soit le 21 septembre 2016, pour une douleur sus-pubienne et qu’il sera admis à l’hôpital jusqu’au 23 septembre 2016. [ 21 ] Le docteur Marois reverra monsieur Caron en suivi postopératoire le 13 octobre 2016 de même qu’à dix reprises par la suite, et ce, jusqu’au 7 décembre 2017.
Monsieur ne verra jamais plus le docteur Marois par la suite. [ 22 ] Le 11 juillet 2022, les avocates du docteur Marois déposent un avis de communication d’un rapport d’expert, soit celui du docteur Jean-François Bellemare, chirurgien général, traumatologue et intensiviste chirurgical, daté du 9 juillet 2022. [ 23 ] Le 20 juillet 2022, l’avocat du demandeur dépose une demande de prolongation de délai en faisant référence à cette expertise produite par la défense, indiquant alors qu’il « veut prendre le temps d’analyser la présente expertise et, s’il y a lieu, de demander une contre-expertise » [11] . [ 24 ] Le 8 septembre 2022, l’avocat de monsieur Caron dépose une demande de prolongation de délai réamendée, et ce, au même effet. [ 25 ] Les avocates du docteur Marois contesteront cette demande en prolongation de délai, monsieur le juge Taschereau étant alors saisi de la contestation, qu’il entendra le 20 septembre 2022. [ 26 ] C’est par jugement daté du 4 octobre 2022 qu’il en disposera.
Il écrit : [ 5 ] Au moment du dépôt de sa demande introductive d’instance, le demandeur ne communique aucune expertise médicale. Le protocole de l’instance signé par les parties indique que le demandeur devait communiquer une telle expertise au plus tard le 10 juin 2022. [ 6 ] Or, à ce jour, le demandeur n’a communiqué aucune expertise au soutien de sa réclamation.
L’avocat du demandeur explique essentiellement que son client ne dispose pas des ressources financières nécessaires et ajoute qu’il a informé en temps utile son client de l’à-propos de déposer une expertise au soutien de sa réclamation. [ 27 ] Puis, un peu plus loin, monsieur le juge Taschereau indique : [ 12 ] Dans ce contexte et après avoir soupesé les intérêts et droits des parties, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande de prolongation du délai de mise en état du dossier afin que le demandeur puisse communiquer une expertise.
Sans évidemment se prononcer sur le sort de l’affaire, il convient de rappeler que la loi prévoit qu’il appartient au demandeur d’établir les faits au soutien de ses prétentions par une preuve prépondérante et qu’une expertise a « pour but d’éclairer le Tribunal et l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée ». En l’absence de toute preuve d’expertise et en raison des limites du témoignage d’un témoin ou d’une
partie sur un sujet qui relève de l’expertise, le recours du demandeur pourrait, peut-être, être fragilisé .
Il s’agit d’un inconvénient sérieux qui ne résulte pas, de l’avis du Tribunal, d’une attitude négligente du demandeur. [Le Tribunal souligne] [ 28 ] Puis, monsieur le juge Taschereau fixe le délai de mise en état du dossier au 31 mars 2023 et prévoit que monsieur Caron devra communiquer au défendeur les coordonnées de l’expert qu’il aura choisi, et ce, au plus tard le 4 novembre 2022. [ 29 ] Monsieur le juge Taschereau indique en outre que le demandeur devra communiquer son expertise au défendeur au plus tard le 27 janvier 2023, prévoyant que le défendeur disposera d’un délai échéant le 31 mars 2023, et ce, afin de déposer, le cas échéant, un
complément d’expertise. [30] Les 22 novembre 2022 et 12 décembre 2022, les avocates du docteur Marois écrivent à Me Lord, et ce, afin de s’enquérir de cequ’il en est relativement à une éventuelle preuve par expertise en demande. [31] Le 21 décembre 2022, Me Ghislain Lord, qui jusque-là occupait pour monsieur Caron, dépose au greffe une déclaration afin decesser d’occuper. [32] Le 28 décembre 2022, monsieur Caron dépose une lettre au greffe du Tribunal indiquant qu’il désire se représenter seuldorénavant. [33] Le 4 janvier 2023, monsieur Caron est mis en demeure de se désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul. [34] Le 24 janvier 2023, les avocates du docteur Marois écrivent à monsieur Caron, qui, nous l’avons vu, agit désormais par lui-mêmeen justice, en lui rappelant qu’au terme du jugement de monsieur le juge Taschereau, il devait communiquer les coordonnées de l’expertqu’il avait retenu, et ce, au plus tard le 4 novembre 2022.
Elles écrivent :
Malgré nos relances à ce sujet auprès de votre ancien avocat, nous n’avons toujours pas reçu ces informations. Vous devez égalementcommuniquer votre rapport d’expertise au plus tard le 27 janvier 2023. Nous serons donc dans l’attente d’en recevoir copie à cette date.Par souci de clarté et de transparence, nous vous rappelons également que le défaut de produire un rapport d’expertise au soutien de vosprétentions pourrait avoir comme conséquence le rejet de votre recours[12]. [35] Le 21 février 2023, les avocates du docteur Marois écrivent de nouveau à monsieur Caron.
Elles indiquent : Nous n’avons toujours pas reçu les coordonnées de votre expert ni son rapport d’expertise, malgré les échéances ordonnées par la Cour.Nous comprenons donc que la mise en état du dossier se fera sans que vous ayez produit un rapport d’expertise au soutien de votrerecours.
Tel que vous nous l’indiquions dans notre dernière lettre, le défaut de produire un rapport d’expertise au soutien de vosprétentions pourrait amener le rejet de votre recours[13]. [36] Les avocates du docteur Marois transmettent alors à monsieur Caron une demande d’inscription pour instruction et jugement pardéclaration commune, lui rappelant par le fait même ses obligations au terme de l’article 177 du Code de procédure civile (C.p.c.). [37] La demande d’inscription pour instruction et jugement sera produite au Tribunal le 31 mars 2023. [38] Le 4 avril 2023, le greffe émet une attestation de dossier complet, prévoyant une audition au mérite d’une durée de deux jours. [39] Monsieur Caron n’aura de fait jamais déposé d’expertise médicale au soutien de ses prétentions. [40] Le 15 septembre 2023, les avocates du docteur Marois déposent une demande en rejet de la demande introductive d’instance demonsieur Caron, demande dont le Tribunal est maintenant appelé à décider du bien-fondé, après avoir entendu les parties le 12 octobre2023. [41] Voilà donc pour l’historique procédural de cette affaire, dont il y a maintenant lieu, au stade de la demande en rejet, de fairel’analyse.
ANALYSE [42] L’article 51 C.p.c. stipule que les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande enjustice ou un autre acte de procédure est abusif. [43] Cet abus peut résulter, et ce, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement malfondé. [44] L’article 52 C.p.c. stipule quant à lui que la demande est présentée et contestée oralement et que le Tribunal en décide sur le vu desactes de procédure et des pièces alors au dossier et, le cas échéant, de la transcription déposée des notes sténographiques de toutl’interrogatoire au préalable à l’instruction. [45] L’article 53 C.p.c. prévoit que le Tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure. [46] Cela dit, rappelons maintenant quelques principes bien établis en matière de responsabilité médicale. [47] Premièrement et en ce qui concerne la notion de faute, rappelons qu’un médecin a une obligation de moyens envers ses patients etnon une obligation de résultat.
Aussi, sa conduite doit-elle être évaluée par rapport à celle d’un médecin prudent et diligent, placé dansdes circonstances semblables. C’est ce que nous enseignait la Cour suprême en 1992 dans l’arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur[14],devenu depuis le locus classicus en la matière. La responsabilité professionnelle ressort des principes de la responsabilité civileordinaire. Généralement, les médecins ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d’unmédecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. « … »
Les tribunaux du Québec ont constamment appliqué ces principes. Dans l’arrêt X c. Mellen [1957] B.R.389, la Cour d’appel du Québec ajugé que les médecins ont une obligation de moyens. De même, dans l’arrêt Hôpital général de la région de l’Amiante inc. c. Perron, (QC C1), [1979] C.A.567, le juge Lavoie de la Cour d’appel écrit à la page 574 : En règle générale, le médecin et l’hôpital n’ont pas envers le patient une obligation de résultat, mais de moyens, c’est-à-dire une
obligation de prudence et de diligence dont la violation doit être appréciée non pas subjectivement, en se demandant si l’auteur d’un acte ou d’une omission a fait de son mieux, mais d’après un critère objectif, abstrait, qui consiste pour le Tribunal à se demander ce qu’aurait fait en pareil cas un autre médecin, un autre spécialiste, une autre infirmière, de science, de compétence et d’habileté ordinaires et raisonnables, placé dans des circonstances semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite. [ 48 ] Cela était d’ailleurs rappelé par monsieur le juge Sopinka dans l’arrêt Ter Neuzen c.
Kom [15] , lequel écrivait qu’un « spécialiste, comme l’intimé, qui prétend avoir un certain degré d’habilité et de science doit faire preuve de l’habileté du spécialiste moyen dans son domaine ». [ 49 ] La Cour suprême rappelait d’ailleurs cette norme en 2022 dans l’arrêt Saint-Jean c. Mercier [16] : [ 53] Pour déterminer si un professionnel a commis une faute, il faut en effet se demander si le défendeur s’est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances (J.-L. Beaudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5 e édition 1998), p. 850).
Se demander principalement, dans cet examen général, si un acte donné ou une omission constitue une faute est réducteur de l’analyse et risque de semer de la confusion. Ce qu’il faut se demander est si l’acte ou l’omission constituerait un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La démarche erronée risque de mettre l’accent sur le résultat plutôt que sur les moyens. Le professionnel a une obligation de moyens et non de résultat. [ 50 ] Dans l’arrêt P.L. c.
Benchetrit [17] , monsieur le juge Morissette enseignait que « l’obligation du médecin en est une de moyens, pas de résultat, et l’étalon de l’erreur fautive est plutôt celui des « règles de l’art », de la « bonne pratique professionnelle » d’un médecin compétent, prudent et diligent ». [ 51 ] Deuxièmement et toujours en ce qui concerne la faute, la conduite du médecin doit être évaluée en fonction de sa spécialité et des standards de pratique en vigueur au Québec tels qu’ils étaient à l’époque des faits en litige.
Il serait en effet injuste de juger de la commission d’une faute par un médecin en référence aux techniques, connaissances et équipements devenus disponibles ultérieurement. [ 52 ] Un tribunal judiciaire doit se garder de porter un effet rétrospectif sur le comportement professionnel d’un médecin et prendre garde à ne pas regarder l’affaire dont il est saisi à travers la « lorgnette du recul ou du regard parfait » [18] . [ 53 ] Troisièmement et au
chapitre du lien de causalité, même en présence d’une faute, pour permettre au Tribunal de retenir la responsabilité du médecin et pour donner ouverture et compensation, le préjudice subi doit être une suite immédiate et directe de la faute ( art. 1607 du Code civil du Québec , « C.c.Q. »).
Il revient toujours au demandeur de prouver pareille causalité, qui ne peut être vacillante et incertaine, et ce, de façon prépondérante et convaincante ( art. 2803 - 2804 C.c.Q. ), franchissant ainsi le seuil de la probabilité. [ 54 ] Quatrièmement, en matière de responsabilité médicale, la preuve d’expertise est nécessaire, et ce, afin de démontrer la faute de même que le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué.
En effet, la faute professionnelle s’apprécie et s’évalue à l’aune des règles de l’art, lesquelles sont décrites au Tribunal par les experts en semblable matière [19] . [ 55 ] Dans l’arrêt Leduc c. Soccio [20] , la Cour d’appel rappelle que le juge doit recourir aux règles de l’art afin de déterminer la faute d’un médecin et de décider si celui-ci s’était comporté comme un professionnel prudent et diligent.
La Cour d’appel y enseigne que le juge d’instance ne saurait déterminer la norme de comportement du médecin prudent et diligent de façon purement subjective, et ce, sans autre connaissance d’un domaine aussi spécialisé. [ 56 ] Dans l’affaire Rondeau c. Lemay [21] , monsieur le juge Morrison rappelle [22] que « ce n’est pas le rôle du Tribunal à établir ou créer des règles de l’art. Cela appartient aux membres de la profession en question. Le fardeau reste donc avec la
partie qui invoque une règle de l’art, de l’établir selon les règles de preuve prévues, et ce, généralement par les témoignages des experts dans le domaine ». [ 57 ] Dans l’affaire May c. Czyziw [23] , madame la juge Cohen indique [24] que « la jurisprudence énonce clairement qu’une telle action en responsabilité médicale ne peut réussir en l’absence d’une expertise médicale pour établir la faute ainsi que le lien entre la faute et les dommages réclamés ». [ 58 ] Madame la juge Cohen fait ensuite référence à l’affaire Leduc c.
Soccio précitée en soulignant que « les juges d’instance siégeant en responsabilité médicale ne peuvent pas statuer sur les règles de l’art en la matière, en l’absence de preuve de ces règles par un expert ». [ 59 ] Madame la juge Cohen réfère également à la décision de monsieur le juge Blanchard dans l’affaire N.L. c. Sabbah [25] , dans laquelle il concluait de façon semblable, à savoir que le Tribunal ne pouvait conclure à une faute professionnelle en l’absence d’une expertise médicale concluante déposée en demande. [ 60 ] En outre, dans l’affaire Lebrun c.
Brassard [26] , monsieur le juge Lachance a également accueilli une requête en rejet d’action en responsabilité médicale en raison de l’absence d’une telle expertise médicale produite en demande. Il y écrivait que « le demandeur n’est pas médecin et ses connaissances médicales sont limitées. Les affirmations et opinions médicales du demandeur ne sont pas recevables. Le fardeau de la preuve d’établir la faute repose sur ses épaules ». [ 61 ] Dans l’affaire Péloquin c. Thériault [27] , monsieur le juge Turcotte en venait à une conclusion semblable. [ 62 ] De même, dans l’affaire Fortin c.
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean [28] , madame la juge Bouchard rappelait [29] que « tout recours en droit médical doit être appuyé d’une expertise médicale établissant de manière prépondérante les règles de l’art s’appliquant, que la conduite du médecin n’a pas été conforme à ces règles de l’art et qu’il s’agit de la cause des dommages réclamés ». [ 63 ] Elle écrivait en outre [30] que « le juge ne pourra pallier l’absence d’expertise par une preuve de témoins de fait ou par sa propre connaissance pour qualifier leur [soit les médecins poursuivis] conduite professionnelle ».
[ 64 ] L’on retrouve par ailleurs des motifs similaires dans l’affaire Côté c. Duperré [31] , où monsieur le juge Davis citait avec approbation les motifs de monsieur le juge Buffoni dans l’affaire Parajuli c.
Hôpital Ste-Justine et al [32] , dans laquelle celui-ci indiquait que les demandeurs ne pouvaient établir les reproches adressés à l’égard de la défenderesse uniquement sur la base de leur témoignage et qu’en l’absence d’une preuve d’expertise médicale, le recours était d’ores et déjà voué à l’échec. [ 65 ] Le pouvoir de rejeter une action est octroyé par le C.p.c. au Tribunal qui doit certes l’exercer de manière prudente mais qui ne saurait se priver de le faire lorsqu’il estime que les conditions d’un tel rejet sont remplies [33] . [ 66 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’action de monsieur Caron au stade de la demande en rejet puisque pareille action, en l’absence de preuve d’expertise produite en demande, est manifestement vouée à l’échec. [ 67 ] Ainsi, lui apparait-il qu’il est dans l’intérêt de la justice de mettre un terme dès à présent au recours entrepris par monsieur Caron, et ce, afin d’éviter que des coûts importants, en terme financier et de temps, soit inutilement assumés par les parties. [ 68 ] En effet, monsieur Caron ne pourra pas, en l’absence de preuve d’expertise médicale, rencontrer son fardeau de preuve ( art. 2803 - 2804 C.c.Q. ), lequel consiste à prouver la faute du docteur Marois de même que le lien causal entre cette faute et les préjudices allégués. [ 69 ] Mais il y a plus. [ 70 ] En effet, à cela s’ajoute le fait que le recours de monsieur Caron est prescrit. [ 71 ] Rappelons ici que dans sa procédure introductive d’instance, monsieur Caron indique qu’il a constaté ( art. 2926 C.c.Q. ) le préjudice dès son réveil après l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 septembre 2016.
Il consultera d’ailleurs l’urgence de l’hôpital dès le 21 septembre 2016. [ 72 ] Or, ce n’est que le 14 juillet 2021 qu’il déposera sa demande introductive d’instance au greffe du Tribunal. [ 73 ] Le recours de monsieur Caron était sujet au délai de prescription triennale prévue à l’
article 2925 C.c.Q. [ 74 ] Même en retenant comme point de départ de la computation du délai la date de la dernière consultation de monsieur Caron auprès du docteur Marois, à savoir le 7 décembre 2017, et même en tenant compte de la suspension [34] du délai de prescription liée à la pandémie de Covid-19, le recours de monsieur Caron était prescrit en date du 26 mai 2021. [ 75 ] En définitive et malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver à l’endroit de monsieur Caron, il n’a toutefois d’autre choix que de constater l’absence de preuve d’expertise médicale invoquée au soutien de ses prétentions de même que la prescription de son recours de telle sorte qu’il n’a d’autre choix que de rejeter sa demande introductive d’instance, ce qu’il fera toutefois sans frais compte tenu de l’impécuniosité alléguée par monsieur Caron.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE la demande du défendeur en rejet de la demande introductive d’instance du demandeur; [ 77 ] REJETTE la demande introductive d’instance du demandeur; [ 78 ] LE TOUT , avec frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Monsieur Charles Caron Pour lui-même Me Julie Lebrun Me Élisabeth Sohier-Poirier Pour le défendeur Date d’audience : 12 octobre 2023
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