2013 QCCQ 9741, 2013 QCCQ 9741
Opinion
Hassan c. Groupe Pagex division sécurité 2013 QCCQ 9741 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008268-126 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUSSEIN HASSAN , FATIMA HARROUK , Demandeurs – défendeurs reconventionnels c.
GROUPE PAGEX Division sécurité , Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la
partie défenderesse, invoquant les problèmes rencontrés suite à l'installation d'un système de détection d'incendie dans un immeuble (la défenderesse a refusé de fournir un certificat de conformité). [ 2 ] En sorte que les demandeurs ont dû avoir recours à d'autres compagnies pour régler le problème (coût = 950 $). [ 3 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation et reproche au demandeur Hussein Hassan d'avoir fait défaut de fournir le courant pour l'alimentation indépendante du panneau incendie. [ 4 ] Elle invoque également que le recours des demandeurs est prescrit. [ 5 ] De plus, la défenderesse réclame un solde dû sur le contrat de 2 094,96 $. LA PRESCRIPTION [ 6 ] Avant de se prononcer sur les faits de la cause, le Tribunal doit regarder le bien-fondé de l'allégation de prescription faite par la
partie défenderesse. [ 7 ]
L'article qui prévoit la prescription dans le cas d'un contrat de cette nature est l'
article 2925 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : Art. 2925 C.c.Q. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
[ 8 ] Les parties étaient, par conséquent, soumises à la prescription de trois ans. [ 9 ] Le demandeur Hussein Hassan a fait valoir des motifs de suspension de la prescription : Art. 2904 C.c.Q.
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. [ 10 ] Ces motifs invoqués (essentiellement l'installation de ses fils à Montréal) n'étaient pas de ceux qui rendent une personne dans l'impossibilité d'agir. [ 11 ] C'est donc la prescription de trois ans qui s'applique. [ 12 ] Qu'en est-il dans le présent dossier ? ➢ 3 novembre 2007 : lettre transmise par fax de Hussein Hassan confirmant notamment qu'il est prêt à fournir l'alimentation électrique requise pour l'installation du système; ➢ 13 novembre 2007 : contrat; ➢ 23 novembre 2007 : bordereau de travail pour l'installation du système incendie par le Groupe Pagex; ➢ 30 novembre 2007 : facture; 3 paiements (19 janvier, 4 juin et 4 juillet 2008) ➢ 6 avril 2012 : mise en demeure écrite confirmant une rencontre du 6 avril 2012 et « une demande formelle de corriger le tout dans les délais les plus brefs » (un délai de 15 jours a été accordé); Hussein Hassan allègue également « comme vous êtes au courant que j'ai toujours demandé une démonstration de fonctionnement sans résultats » ( les soulignés sont du demandeur ). [ 13 ] Le 30 avril 2012 , Hussein Hassan a fait évaluer le coût des travaux par Viking . [ 14 ] Le 10 mai 2012 , une nouvelle mise en demeure fut expédiée. [ 15 ] Le 3 août 2012 , les travaux électriques furent exécutés. [ 16 ] L'action fut intentée le 29 mai 2012 . [ 17 ] Dans le présent dossier, il y a prescription tant de la réclamation des demandeurs que de la réclamation de paiement de la demanderesse reconventionnelle Pagex .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 20 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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