2023 QCCQ 760, 2023 QCCQ 760
Opinion
Corbeil c. Ville de Laval 2023 QCCQ 760 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702840-198 DATE : 24 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN CORBEIL Demandeur c.
VILLE DE LAVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Corbeil réclame 15 000 $ en dommages à ville de Laval (« Laval »), entre autres, à cause de son retard à aménager une digue afin de protéger sa propriété lors des inondations de 2019.
Il considère que Laval est également fautive d’avoir mal géré la situation et pris de mauvaises décisions lors de cette inondation. [ 2 ] En défense, Laval considère que l’importance de l’inondation de 2019 fait qu’il s’agit d’un cas de force majeure et que dans ce contexte, elle ne peut être tenue responsable des dommages à la propriété de monsieur Corbeil. Elle conteste également avoir mal géré la situation ou pris de mauvaises décisions lors de cette inondation.
Enfin, Laval conteste les dommages qui lui sont réclamés par monsieur Corbeil et soutient que le montant de ceux-ci est exagéré. [ 3 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que le demandeur a prouvé les agissements fautifs de Laval qu’il allègue et si oui, est-ce que l’inondation de 2019 constitue un cas de force majeure ? 2.
Si la responsabilité civile de Laval est engagée, quel est le montant des dommages auquel a droit monsieur Corbeil et est-ce que monsieur Corbeil doit assumer une part de responsabilité concernant les dommages qu’il réclame ? LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] En 2019, des inondations surviennent dans divers quartiers de Laval, dont le quartier de Laval-Ouest où monsieur Corbeil possède une propriété sur la [rue A].
Cette propriété est située près de la rivière des Mille-Îles (la « rivière ») et dans ce secteur, la rue qui longe la rivière est la rue C. Ce secteur est situé en zone inondable 20-100 ans (le « secteur »). [ 6 ] Or, les pluies reçues avant le 16 avril et la fonte des neiges font en sorte que dès le 16 avril 2019, la rivière sort de son lit et inonde la moitié de la rue C. Le lendemain, l’eau se retire vers la rivière sur environ 8 pieds.
Toutefois, des pluies abondantes sont annoncées dans les jours à venir et compte tenu du redoux anticipé le 19 avril, le maire de Laval déclare, dès le 18 avril, l’état d’urgence pour les territoires situés en zone inondable à récurrence 0-100 an (les « zones à risque »), et ce, en raison des inondations imminentes sur son territoire. [ 7 ] En vertu de cette déclaration d’état d’urgence, les directeurs, les directeurs adjoints et les assistants directeurs sont autorisés à agir au nom de la ville dans le cadre de cette urgence.
Des messages clés sont d’ailleurs accessibles dès le 19 avril pour l’ensemble des Lavallois sur le site web de la ville et fournissent aux citoyens diverses informations concernant les inondations. [ 8 ] Entre autres, ces messages informent les citoyens de l’état de la situation, des prévisions météo, de la mobilisation des autorités, de la nécessité pour les citoyens de se préparer à l’inondation, de la distribution de sacs de sable et de la mise en place d’un centre d’information et de services à Laval-Ouest.
Les citoyens peuvent également communiquer avec la ligne 311 de Laval afin d’informer la ville d’inondations dans leur quartier ou encore de toutes autres situations ou besoins particuliers. [ 9 ] Monsieur Corbeil et l’un de ses voisins déplorent toutefois n’avoir reçu aucune information directe ni d’instructions de Laval ou de ses employés présents dans leur secteur concernant les mesures à prendre.
Malgré les questions qui leur sont posées, ces employés les réfèrent au conseiller municipal de leur district ou aux centres d’information et de services de la ville pour des informations relatives aux inondations.
[ 10 ] Monsieur Corbeil et son voisin témoignent que le 17 avril 2019, ces employés observent le niveau de la rivière et la présence de l’eau sur la rue C. Lorsque des palettes de sacs de sable sont livrées dans leur secteur le 19 avril, ni monsieur Corbeil ni son voisin ne sont informés qu’ils peuvent en faire usage ou même en obtenir d’autres. C’est également le même jour que Laval limite l’accès à la rue du demandeur. [ 11 ] Un chef de division témoigne que la seule opération prévue pour le secteur en 2019 est la livraison de plusieurs sacs de sable et d’un rouleau de polyéthylène par propriété.
Ces sacs et le rouleau visent à permettre aux citoyens de se préparer, autant que faire se peut, aux inondations. Ces sacs et le rouleau sont distribués aux citoyens en fonction de la liste qui avait été préparée en 2017. [ 12 ] Selon le superviseur du secteur, une feuille préparée lors de la livraison des sacs de sable précise que monsieur Corbeil aurait refusé la livraison des sacs. Ce dernier conteste toutefois cette information et assure que personne de Laval n’a communiqué avec lui ou ne s’est présenté chez lui pendant toute la durée de l’inondation.
Le voisin de monsieur Corbeil confirmera également n’avoir reçu aucune visite ou communication d’un employé de Laval pendant cette période. [ 13 ] Dès le 20 avril, tel qu’anticipé, l’eau remonte et les inondations s’amplifient. Le 22 avril, l’eau poursuit sa progression et il y a 4 pouces d’eau dans la rue du demandeur. Vers le 24 avril, une décision est prise par Laval d’aménager une digue afin de protéger plusieurs résidences du secteur qui avait été enclavé lors des inondations de 2017. Toutefois, cette digue ne peut plus être aménagée sur la rue C qui est alors entièrement inondée.
C’est donc sur la [rue B] que la digue sera installée, soit à l’est de la propriété de monsieur Corbeil avec pour conséquence que 35 propriétés, dont celle du demandeur, seront inondées. [ 14 ] Monsieur Corbeil déplore que cette digue n’ait pas été installée sur la rue C le 17 avril, 18 avril ou 19 avril. Il témoigne que si tel avait été le cas, sa propriété et les 34 autres propriétés laissées à leur sort auraient pu, comme toutes celles qui furent protégées par la digue installée le 25 avril, l’être également.
Or, en aménageant la digue sur la [rue B], monsieur Corbeil considère que cette construction a été tardive et a aggravé l’inondation dans son secteur. [ 15 ] En fait, il soutient que l’inondation n’est pas un cas de force majeure. Il considère qu’elle était prévisible, et ce, d’autant plus que les inondations importantes de 2017 avaient permis à la ville d’élaborer un plan en vue de protéger ses résidents situés dans les zones inondables connues. [ 16 ] Laval conteste les prétentions du demandeur.
Elle soutient que l’ampleur des inondations de 2019 rendait celles-ci imprévisibles et soutient que dans les circonstances, il s’agissait bel et bien d’un cas de force majeure. De plus, elle plaide avoir mis en place un système de communication efficace pour que les citoyens concernés soient bien informés des directives à suivre vu l’état d’urgence. Elle soumet également avoir appris des événements de 2019 et avoir pu, lors des crues qui ont suivi en 2020 et 2021, aménager la digue sur la rue C. [ 17 ] Laval dépose de plus une expertise du Bureau de projet de gestion des risques d’inondation.
Cette expertise a été requise par Laval afin de déterminer si l’installation de la digue temporaire sur la [rue B] a contribué à inonder l’immeuble de monsieur Corbeil. Après analyse de la situation particulière de la rivière et de plusieurs facteurs en lien avec l’inondation de ce secteur en 2019, l’auteur conclut que la construction d’ouvrages temporaires à l’est de la propriété de monsieur Corbeil n’a pas eu de conséquence sur la hausse du niveau d’eau à sa résidence. [ 18 ] Enfin, Laval considère n’avoir commis aucune faute dans sa gestion de l’inondation du secteur de Laval-Ouest.
ANALYSE [ 19 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 20 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à monsieur Corbeil de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi c’est à lui d’établir la ou les fautes de Laval, le montant de ses dommages et le lien de causalité entre cette faute et ces dommages. [ 21 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de monsieur Corbeil ou, le cas échéant, les moyens de contestation de Laval. [ 22 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Est-ce que le demandeur a prouvé les agissements fautifs de Laval qu’il allègue et si oui, est-ce que l’inondation de 2019 constitue un cas de force majeure ? [ 23 ] Dans le présent dossier, dès la mi-avril, Laval est informée que les conditions climatiques font en sorte que des inondations dans les secteurs à risque sont imminentes.
En pareille situation, il est étonnant que les propriétaires les plus à risque comme ceux du secteur du demandeur n’aient reçu aucune information particularisée tels une lettre, un dépliant ou un avis les informant des mesures mises en place par Laval et des actions qu’ils doivent poser en vue de l’importante crue printanière qui s’annonçait. [ 24 ] Toutefois, ce n’est pas le manque d’information qui est à l’origine des dommages réclamés par le demandeur, mais bien, selon lui, une préparation et une gestion inadéquate de Laval de l’inondation printanière de 2019, la négligence à aménager une digue sur la rue C et aussi le fait que la construction de la digue sur la [rue B] a exacerbé les conséquences de l’inondation pour sa propriété et le montant des dommages à sa propriété. [ 25 ] C’est la
Loi sur la sécurité civile [1] qui oblige une municipalité à mettre en place des mesures de protection des personnes et des
biens lors de sinistre. L’article 1 de cette loi se lit ainsi: 1. La présente loi a pour objet la protection des personnes et des biens contre les sinistres.
Cette protection est assurée par des mesures de prévention, de préparation des interventions, d’intervention lors d’un sinistre réel ou imminent ainsi que par des mesures de rétablissement de la situation après l’événement. [ 26 ] Pour l’application de cette loi, deux définitions sont mentionnées à l’article 2 et il y a lieu de les reproduire ci-après : 2. (…) 1° « sinistre majeur » : un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie ; (…) 3° « autorités responsables de la sécurité civile » : les municipalités locales, les autorités à qui celles-ci ont délégué leur responsabilité en matière de sécurité civile et celles qui sont, en vertu de la loi, compétentes à cet égard dans tout ou
partie de leur territoire; 4° « organismes gouvernementaux » : les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi prévoit que le personnel est nommé suivant la
Loi sur la fonction publique (chapitre F - 3.1.1 ) ou dont le fonds social fait
partie du domaine de l’État (…) [ 27 ] L’inondation printanière de 2019 à Laval était donc un sinistre majeur et Laval était l’autorité responsable de la sécurité civile sur son territoire et c’est à elle qu’il revenait d’assurer des mesures de prévention et de se préparer à intervenir dans le secteur du demandeur.
Cela dit, les résidents des secteurs à risque doivent également être proactifs et s’informer par eux-mêmes des moyens à prendre afin de minimiser les dommages à leur propriété et surtout, de les mettre en place. [ 28 ] Le demandeur admet qu’il était informé que sa propriété était située dans une zone à risque vu l’exigence de la ville lors de la construction de sa propriété il y a environ 10 ans.
En effet, à cette occasion, Laval avait exigé de monsieur Corbeil la construction d’une fondation hydrofuge, ce qu’il a fait. [ 29 ] Avant de traiter des fautes reprochées à Laval, il y a lieu de définir la portée de l’obligation de Laval dans les actions qu’elle pose à l’occasion d’un sinistre majeur. Autrement dit, est-ce que la ville a une obligation de moyens dans ses actions ou encore a-t-elle une obligation de résultat ? [ 30 ] Dans la récente affaire Dubé c.
Procureur général du Québec [2] , le demandeur Dubé poursuit le procureur général du Québec et lui reproche, entre autres, un manquement dans le déglaçage par un aéroglisseur du Ministère de la sécurité publique (« MSP ») de la rivière Ristigouche. De l’avis du demandeur Dubé, ce manquement du MSP est à l’origine de la formation d’un embâcle qui a causé une inondation et des dommages à sa propriété. [ 31 ] Dans cette affaire, monsieur Dubé était d’avis que l’inondation était prévisible et évitable et, cela étant, il considérait que quelqu’un quelque part n’avait pas effectué son travail.
Le juge Moulin commente ainsi cette perception du demandeur Dubé et la portée de l’obligation du MSP : [46] Ces commentaires de monsieur Dubé illustrent sa perception quant à l’intensité de l’obligation qui incombe au MSP. Parce que le résultat attendu, le déglaçage d’une zone qu’il considère stratégique n’a pas été atteint et donc l’inondation évitée, quelqu’un est responsable, en l’occurrence le MSP. [47] Or, la
Loi sur la sécurité civile [5] n’impose pas au MSP une obligation de résultat, mais plutôt une obligation de moyens. [48] La distinction est importante. Les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore l’expliquent dans leur traité Droit des obligations [6] : 103. L’obligation de moyens (aussi appelée obligation de diligence) est la « moins contraignante » des obligations, en ce qui concerne le débiteur : elle consiste à prendre les moyens requis pour parvenir à un résultat; elle n’implique aucune obligation de parvenir au résultat lui-même. … 104.
Le créancier d’une obligation de moyens ne doit pas se contenter de prouver l’inexistence du résultat : il doit, de plus, établir que le débiteur n’a pas utilisé les moyens qu’un autre débiteur, placé dans les mêmes circonstances, aurait employés – ou qu’il les a mal employés. Il faut donc prouver la faute du débiteur. 105. Le débiteur, quant à lui, peut mettre en preuve le fait qu’il a effectivement pris les moyens requis mais que ces derniers se sont révélés inutiles. … 106. Par l’obligation de résultat, le débiteur s’engage à plus qu’à prendre les moyens pour y parvenir : il promet d’y parvenir.
C’est le résultat qui est au cœur de l’engagement. … 109. Le créancier d’une obligation qui n’est pas une obligation de diligence peut se contenter de prouver l’inexistence du résultat. … [49] Cette perception erronée de l’obligation du MSP amène monsieur Dubé à lui reprocher d’avoir manqué à ses obligations « en omettant volontairement de protéger la population tel qu’exigé par la loi » .
[ 32 ] Dans le présent dossier, monsieur Corbeil est également d’avis que l’inondation était prévisible et évitable vu l’inondation printanière de 2017. Cela étant, il considère que Laval n’a pas fait ce qu’elle aurait dû faire pour éviter l’inondation de sa propriété. En cela, il reproche donc à Laval de ne pas avoir atteint le résultat de protéger sa propriété.
Toutefois, telle n’était pas la portée de l’obligation de Laval. [ 33 ] En effet, dans l’accomplissement de son obligation de protection des personnes et des biens lors de sinistre majeur, Laval doit agir avec diligence et prendre des moyens dans la poursuite de cet objectif.
Or, c’est ce qu’elle a fait lorsque ses employés se sont rendus évaluer la situation dans les divers secteurs à risque, en livrant des sacs de sable et du polyéthylène et en déclarant l’état d’urgence dès le 18 avril 2019. [ 34 ] La preuve établit que Laval avait déjà, bien avant le printemps 2019, élaboré un plan d’action qui prévoyait certaines interventions ponctuelles et locales et ce plan a été suivi. Il est vrai que la construction d’une digue n’était pas prévue en 2019, sur la rue C.
Toutefois, la preuve n’a pas permis d’établir que la situation des inondations de 2017 rendait nécessaire la construction d’une telle digue sur cette rue en 2019. [ 35 ] En fait, en 2019, une
partie de la rue C est inondée le 16 avril, mais l’eau se retire sur une distance d’environ 8 pieds dès le lendemain. À ce moment précis, l’état de la situation ne permet pas de conclure à la nécessité d’ériger une digue sur cette rue.
Mais la situation continue d’évoluer et les prévisions météorologiques annoncées dans le courant de la journée du 17 avril sont plus précises et établissent que l’inondation serait importante, d’où l’état d’urgence décrété le 18 avril. [ 36 ] Ainsi, le fait de ne pas construire la digue les 17, 18 ou 19 avril, sur la base de la preuve présentée, ne permet pas de conclure que cette omission en 2019 constituait une négligence. [ 37 ] D’autres actions ont été exécutées par Laval en vertu de son plan et de nouvelles interventions ont été décidées vu l’ampleur du sinistre.
En effet, comme la situation a continué de se détériorer à cause des conditions climatiques, Laval a réagi rapidement afin de minimiser les dommages de l’inondation pour plusieurs résidents du secteur en érigeant une digue temporaire sur la [rue B]. [ 38 ] Que cette décision et la présence de cette digue aient pu occasionner des inconvénients significatifs au demandeur n’est pas discutable. Mais ces inconvénients ne découlent pas d’agissements fautifs de Laval.
Ils sont le résultat d’actions posées dans le cadre de son obligation visant à protéger ses concitoyens et leurs biens, tel que le prévoit spécifiquement l’article 1 de la
Loi sur la sécurité civile . Enfin, l’expertise présentée par Laval conclut que la construction de cette digue n’a pas eu de conséquence sur la hausse du niveau d’eau à la résidence du demandeur. [ 39 ] Ainsi, malgré les prétentions de monsieur Corbeil, il n’a pas fait la preuve d’une préparation et d’une gestion inadéquate de Laval lors de l’inondation printanière de 2019. Toutefois, vu les circonstances du dossier, sa demande sera rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2022
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