2016 QCCQ 9331, 2016 QCCQ 9331
Opinion
Marcoux c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 9331 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-006640-158 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICE MARCOUX Appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande concerne un appel
sommaire en matière fiscale d’une cotisation émise par l’intimée le 23 mars 2015 visant les années d’imposition 2010, 2011 et 2012. [ 2 ] L’appel origine du refus de l’intimée de prendre en considération des pertes d’entreprise et dépenses à l’encontre des revenus de travailleur autonome de l’appelant oeuvrant à
titre de courtier hypothécaire et courtier immobilier. Moyen préliminaire [ 3 ] L’intimée présente une requête en irrecevabilité de l’appel de la décision du Ministre concernant l’année 2012 et datée du 3 mars 2015 et soulève la prescription. [ 4 ] L’appelant conteste le moyen préliminaire. [ 5 ] Le Tribunal traitera d’abord du moyen soulevé dont les faits pertinents à l’analyse sont les suivants. [ 6 ] Le 16 avril 2014, l’intimée émet des cotisations à l’appelant pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012.
Les cotisations confirment la décision de l’intimée de refuser la déduction de certaines dépenses d’entreprise liées à des frais de déplacement et de télécommunication et augmente le revenu d’entreprise imposable en conséquence. [ 7 ] Le 18 juillet 2014, l’appelant s’oppose aux nouvelles cotisations émises par l’intimée qui, malgré le retard dans le dépôt de l’avis d’opposition, accepte de proroger les délais et de considérer les motifs d’opposition. [ 8 ] Le 3 mars 2015, l’intimée informe par écrit l’appelant qu’elle maintient la cotisation concernant l’année d’imposition 2012.
À même cette correspondance, elle précise qu’elle a apporté certaines modifications aux avis de cotisation visant les années 2010 et 2011 et que les nouvelles cotisations reflétant les modifications lui seront acheminées ultérieurement. [ 9 ] Ces nouveaux avis de cotisation sont transmis le 23 mars 2015. [ 10 ] Le 11 juin 2015, l’appelant interjette appel des cotisations visant les années 2010, 2011 et 2012. [ 11 ] La décision de l’intimée concernant l’année d’imposition 2012 datant du 3 mars 2015, le délai d’appel de 90 jours prévu à la loi expirait donc le mercredi 1 er juin 2015. [ 12 ] Ainsi, pour l’année 2012, l’appelant aurait omis de respecter le délai d’appel prévu à la loi.
L’intimée demande le rejet de l’appel sur ce motif. Analyse relative au moyen préliminaire [ 13 ] L’appelant reconnaît avoir déposé son avis d’appel hors délai. Il invoque la complexité du processus d’appel, le traitement en parallèle des avis de cotisation pour trois années différentes et une surcharge de travail pour expliquer son retard et son absence de réaction malgré qu’il ait été informé de son manquement d’interjeter appel dans le délai prévu par la loi. [ 14 ] L’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale énonce :
93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C .25.01). [ 15 ] Ainsi, l’appelant avait jusqu’au 1 er juin 2015 pour interjeter appel de la décision du Ministre datée du 3 mars 2015. [ 16 ] De toute évidence, il a manqué à cette obligation. [ 17 ] L’article 87 de la
Loi sur l’administration fiscale énonce que la date d’envoi par la poste d’un avis de cotisation ou d’une décision du Ministre en vertu de l’article 93.1.6 de la
Loi sur l’administration fiscale est présumée être la date indiquée sur l’avis. [ 18 ] L’appelant fait donc face à une présomption selon laquelle l’intimée a transmis sa décision par la poste le 3 mars 2015. [ 19 ] Or, il ne soulève aucun argument permettant de repousser cette présomption. [ 20 ] Au demeurant, la demande de prorogation du délai d’appel présentée par l’appelant à l’audience l’a été plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision du 3 mars 2015 et par le fait même, elle est irrecevable puisqu’elle ne rencontre pas les conditions de l’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale . [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal accueille le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la décision maintenant la cotisation visant l’année 2012. Appel des cotisations pour les années d’imposition 2010 et 2011 [ 22 ] Avant de procéder à l’analyse des questions litigieuses, le Tribunal rappelle qu’en matière fiscale, le fardeau de démontrer que les cotisations alléguées ne sont pas valides repose sur les épaules du contribuable. [ 23 ] L’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (LRQ chap. I-3) crée une présomption de validité des cotisations. [ 24 ] Aussi, c’est en considérant cette présomption de validité que le Tribunal analyse les prétentions des parties. Questions en litige [ 25 ] Les questions que soulève le litige concernent essentiellement les frais de téléphonie et service internet refusés à l’appelant comme dépenses d’entreprise ainsi que les pertes d’entreprise réclamées.
Le contexte [ 26 ] Au cours des années 2010 à 2012, l’appelant, en sus de son emploi de courtier hypothécaire, agit comme distributeur indépendant de service de télécommunication ACN Canada. [ 27 ] Il réclame les pertes suivantes liées à l’exploitation de cette dernière entreprise : 2010 : 2 738,92 $ 2011 : 2 880,80 $ 2012 : 553,39 $ [ 28 ] L’analyse des états financiers démontre que l’appelant ne fait aucun revenu au cours de la première année d’exploitation de son entreprise et que les revenus enregistrés pour les années 2011 (237,40 $) et 2012 (83,32 $) découlent de ventes liées à sa propre consommation de services de télécommunication fournis par ACN Canada. [ 29 ] Il faut savoir que le modèle d’affaires d’ACN Canada auquel participe l’appelant repose sur un réseau de vente à paliers multiples dont le succès dépend essentiellement du recrutement d’agent indépendant autorisé. [ 30 ] L’intimée refuse les pertes d’entreprise réclamées puisque l’appelant n’a pas démontré que les dépenses réclamées auraient été engagées pour gagner un revenu d’entreprise. [ 31 ] Elle plaide que pour conclure que l’activité de l’appelant est une « source de revenus » provenant d’une entreprise, il y a lieu d’appliquer une méthode à deux volets, soit : 1.
L’activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser du profit ou s’agit-il d’une démarche personnelle? 2. S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien? [1]
[ 32 ] L’intimée plaide que l’activité du contribuable comporte un aspect personnel.
Dans ce cas, elle incite le Tribunal à se pencher sur l’expectative raisonnable de profit et le degré de commercialité de l’activité. [ 33 ] Tel que mentionné précédemment, la preuve démontre que les seuls revenus tirés des activités de l’appelant proviennent de sa propre consommation de services de télécommunication offerts par son entreprise. [ 34 ] Il ne présente aucune preuve d’intention subjective de réaliser un profit ni ne démontre qu’il a adopté le comportement d’un homme d’affaires sérieux pour supporter sa prétention voulant que l’activité d’agence de service de télécommunication se qualifie d’activité de nature commerciale. [ 35 ] En fait, la preuve démontre plutôt les éléments suivants : ➢ Aucune capacité pour l’entreprise de réaliser un profit; ➢ Aucun effort objectif de réaliser un tel profit; ➢ Aucun plan d’affaires élaboré ni aucune étude de marché effectuée par l’appelant; ➢ Aucune vente effectuée au cours des années d’opération, si ce n’est qu’à lui-même. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait l’intention d’exercer cette activité en vue de réaliser un profit, ni n’a présenté d’élément de preuve permettant d’étayer cette prétention. [ 37 ] Il n’a donc pas rencontré son fardeau de démolir la présomption de validité des contestations des années 2010 et 2011 à ce sujet.
Dépenses (frais de téléphone et service internet) [ 38 ] L’appelant conteste la décision de l’intimée de ne pas reconnaître la déduction des coûts associés au maintien et à l’usage d’une ligne téléphonique de base résidentielle à
titre de dépenses d’entreprise pour les années 2010 et 2011. [ 39 ] Le litige découle essentiellement du fait que l’appelant allègue utiliser deux lignes téléphoniques dont une sert exclusivement pour l’envoi et la réception de télécopie (819-604-1369). [ 40 ] L’intimée refuse de considérer les dépenses associées à cette ligne soulevant le fait que l’appelant n’est pas titulaire d’une ligne téléphonique personnelle à sa résidence et que la facturation qu’il a produite au cours de la vérification démontre une utilisation autre que pour la télécopie de documents. [ 41 ] L’appelant témoigne qu’à l’ère du cellulaire, il n’a pas souscrit à un abonnement de ligne téléphonique de base dite « terrestre » et offre au Tribunal une explication sincère au sujet de l’utilisation ponctuelle de cette ligne à des fins personnelles. [ 42 ] Le Tribunal retient le témoignage de l’appelant voulant que cette deuxième ligne téléphonique était en fait utilisée en 2010 et 2011 à des fins d’affaires et qu’il s’agit bien là de dépenses d’entreprise admissibles. [ 43 ] La nature de son travail de courtier hypothécaire et la nécessité de communiquer par télécopie un volume important de document dans le cadre de ses fonctions militent en faveur de cette décision. [ 44 ] D’ailleurs, l’appelant publiait ce numéro de télécopieur sur ses cartes d’affaires à
titre de courtier hypothécaire. [ 45 ] La preuve démontre selon l’admission des parties que le coût lié au maintien de la ligne téléphonique dédiée à la télécopie est de 22 $ par mois soit 264 $ par année pour chacune des années en litige. Cette dépense est déductible à 100 % étant donné la preuve d’utilisation à des fins d’affaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE le moyen en irrecevabilité de l’avis d’appel de la décision maintenant l’avis de cotisation du 3 mars 2015 concernant l’année d’imposition 2012; [ 47 ] MAINTIENT l’avis de cotisation émis le 3 mars 2015 concernant l’année 2012; [ 48 ] ACCUEILLE partiellement l’appel
sommaire concernant les années 2010 et 2011; [ 49 ] DÉCLARE que les dépenses liées à l’utilisation d’une seconde ligne téléphonique constituent des dépenses d’entreprise admissibles; [ 50 ] DÉFÈRE le dossier à l’agence afin que ces avis de cotisation visant les années d’imposition 2010 et 2011 soient modifiés en conséquence. [ 51 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 25 mai 2016
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