2023 QCCQ 7153, 2023 QCCQ 7153
Opinion
Protection de la jeunesse — 233761 2023 QCCQ 7153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003536-219 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Adolescente A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] [1] À noter que l’adolescent souhaite qu’on le prénomme X et qu’il se considère du genre masculin. Il préfère par ailleurs qu’on fasse référence à lui en employant le genre masculin dans le présent jugement, ce que le Tribunal entend respecter.
Ainsi, son prénom et son genre d’origine apparaîtront uniquement à la première page du présent jugement puisqu’il s’agit de sa véritable identité au sens de la loi. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 13 décembre 2022 concernant l’adolescent. [ 3 ] Le 13 décembre 2022, le Tribunal confie l’adolescent en famille d’accueil tout en permettant la réintégration dans son milieu familial dans les 60 derniers jours selon entente entre les parties, puis ordonne d’autres mesures dont un suivi social jusqu’au 31 août 2023. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent demeure confié en centre jusqu’au 30 juin 2023, puis de permettre sa réintégration progressive et complète en famille d’accueil au plus tard le 30 juin 2023. Diverses mesures de protection, dont un suivi social, sont également proposées pour une durée d’une année. Position des parties [ 5 ] L’adolescent et la mère sont en accord avec les conclusions proposées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescent demeure en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance, et ce, jusqu’au 13 janvier 2023. [ 7 ] L’adolescent fonctionne difficilement en famille d’accueil. [ 8 ] L’adolescent a besoin d’un encadrement serré et la famille se sent dépassée par les comportements de l’adolescent, notamment lorsqu’il fait une tentative de suicide le 13 janvier 2023. [ 9 ] À cette date, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie l’adolescent en centre de réadaptation. [ 10 ] Cette mesure est confirmée provisoirement par le Tribunal le 19 janvier 2023, avec le consentement de l’adolescent et de sa mère.
[ 11 ] Hormis son fonctionnement difficile en famille d’accueil, l’adolescent fréquente assidûment l’école, puis bénéficie d’un suivi psychologique. [ 12 ] De plus, l’adolescent bénéficie de contacts avec sa mère du vendredi soir au samedi soir chaque semaine.
Ces contacts sont positifs en dépit des difficultés de la mère à maintenir l’encadrement par moments. [ 13 ] La mère collabore adéquatement à l’intervention, mais peut être passive lorsque vient le temps d’appliquer les outils enseignés. [ 14 ] Le 7 février 2023, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis, maintient l’adolescent en centre de réadaptation puis ordonne des mesures provisoires jusqu’en date d’aujourd’hui pour des mesures finales. [ 15 ] Le Tribunal partage l’opinion clinique de la Directrice selon laquelle une courte mesure est nécessaire pour déterminer si l’adolescent est en mesure en quelques mois d’assimiler et d’intégrer le cadre de l’unité et de développer ses habiletés sociales, pour ensuite transposer les outils pour mieux gérer les routines dans un milieu plus normalisant comme une famille d’accueil. [ 16 ] En dépit des défis toujours présents, le Tribunal conclut que les mesures recherchées rencontrent l’intérêt supérieur de l’adolescent. [ 17 ] Ainsi, la mère devra se mobiliser et mettre en application les conseils donnés afin d’améliorer son cadre éducatif, tout en demeurant accueillante et sécurisante envers son fils qui a de grands besoins sur les plans affectif et psychologique.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au plus tard le 30 juin 2023; [ 22 ] PERMET la réintégration progressive et complète de l’adolescent en famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, au plus tard le 30 juin 2023; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescent Dates d’audience : 7 février et 20 juin 2023
Loading document…