2012 QCCA 1973, 2012 QCCA 1973
Opinion
Droit de la famille — 123165 2012 QCCA 1973 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007831-123 (350-12-007487-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C… D… Me BERNARD P. BOUDREAU (Boudreau, Jutras)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… S… Me JEAN-DENYS RANCOURT (Parent, Doyon) En appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2012 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Beauce.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (art. 523 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 04 Observations de Me Boudreau; Observations de la Cour; 12 h 13 Me Rancourt dépose de la jurisprudence; Observations de Me Rancourt; 12 h 21 Réplique de Me Boudreau; Suspension; 12 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête ne fait pas voir en quoi le requérant aurait été dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 523 du Code de procédure civile . [ 2 ] Il aurait pris connaissance du jugement le 27 juillet 2012. Or, ce n'est que le 23 août qu'il aurait communiqué avec son avocat actuel pour prendre rendez-vous, rendez-vous qui sera fixé au 5 septembre 2012, soit après l'expiration du délai d'appel. [ 3 ] Le requérant n'a pas été dans l'impossibilité d'agir.
Il n'a tout simplement pas fait preuve de diligence. [ 4 ] De toute manière, les motifs d'appel ne font pas voir la valeur du pourvoi qu'il souhaite entreprendre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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