2014 QCCQ 908, 2014 QCCQ 908
Opinion
Belaichouche c. Bélair Direct 2014 QCCQ 908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-056888-125 DATE : 31 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ KADER BELAICHOUCHE […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
BÉLAIR DIRECT 7101, rue Jean-Talon est, bureau 300 Anjou (Québec) H1M 3T6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse, son assureur, 4 254,08 $ d'indemnité pour la réparation du mur de briques effectuée en avril 2012 sur le côté ouest de son immeuble. [ 2 ] La défenderesse, dont le représentant est absent à l'audition, invoque dans sa contestation que la cause la plus probable de la déformation ne résulte pas du sinistre, mais de la dégradation des ancrages par la corrosion. [ 3 ] D'après le demandeur, cette déformation résulte plutôt des vibrations causées lors de l'effondrement du toit et du mur est en juillet 2009.
Il appuie sa prétention sur les propos contenus au rapport d'expertise du 25 septembre 2009 rédigé par l'ingénieur, Frédéric Gagnon : Toutefois, la rupture et du toit et du mur de briques situé du côté est, pourrait avoir engendré des vibrations du bâtiment, qui à leur tour auraient pu solliciter les ancrages de la brique situés du côté ouest. Le mur de briques étant instable avant le bris du toit, les vibrations pourraient avoir été un élément déclencheur.
Toutefois, nonobstant ces vibrations, la rupture des ancrages du mur serait tout de même survenue dans un futur rapproché. [ 4 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 5 ] Le demandeur achète en 1994 un immeuble de six logements dont l'année de construction remonte à 1935. [ 6 ] Il n'effectue aucune rénovation majeure à l'extérieur à l'exception du revêtement de la toiture en 2005. [ 7 ] En juillet 2009, la portion est du toit s'effondre à la suite d'une accumulation d'eau dû à d'importantes pluies et entraîne la chute de quelques rangs de briques sur le mur est. [ 8 ] Le lendemain, la locataire Nathalie Michaud, fait le tour de l'immeuble avec le demandeur et remarque que le mur ouest est déformé vers l'extérieur. [ 9 ] Monsieur Richard Lemay, expert en sinistre mandaté par l'assureur, se présente sur les lieux le 14 juillet 2009. [ 10 ] Sur le mur est, il constate le détachement de plusieurs briques et une déformation qu'il qualifie de « ventre de boeuf ». [ 11 ] Concernant le mur est, la défenderesse refusera d'indemniser le demandeur pour la portion déformée, estimant qu'il s'agit d'un
dommage existant avant le sinistre. [ 12 ] Sur le mur ouest, l'expert constate la même déformation du type « ventre de boeuf » au tiers du centre de l'immeuble, des fissures sur les joints d'étanchéité des fenêtres et une lézarde sur le parement de briques au centre de ce mur.
Aussi, il voit qu'une réparation antérieure a été exécutée probablement avant l'achat par le demandeur car il affirme n'en avoir jamais eu connaissance. [ 13 ] Selon lui, cette déformation sur le mur ouest existait avant le sinistre et résulte d'infiltrations d'eau récurrentes et d'usure normale. [ 14 ] Il confie donc à l'ingénieur, Frédéric Gagnon, le mandat de déterminer la cause de ce problème affectant le mur ouest. [ 15 ] La défenderesse refuse toute indemnité pour le mur ouest. [ 16 ] Monsieur Patrick Delisle, briqueteur et maçon depuis 2001, a réparé le mur est en 2009 et le mur ouest en 2012. [ 17 ] Il se rappelle avoir constaté le « ventre de boeuf » sur le mur ouest en 2009 et qu'une soumission pour le réparer a été préparée à ce moment.
Il affirme qu'il n'y a pas eu d'aggravation en 2012 et que l'usure des ancrages est normale. [ 18 ] Selon lui, la pression lors de l'effondrement du toit a pu déformer le mur ouest parce que les briques étaient appuyées sur les fermes de toit. Toutefois, il reconnaît que l'usure normale peut avoir créé la déformation « ventre de boeuf » parce que les ancrages, à l'époque de la construction, n'étant pas galvanisés, sont moins résistants. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Il appartient au demandeur d'établir de manière prépondérante que l'effondrement du toit est la cause directe de la déformation sur le mur ouest.
Or, cette preuve n'est pas prépondérante. [ 20 ] Le demandeur invoque l'hypothèse des vibrations du bâtiment soulevée par l'ingénieur Gagnon pour expliquer ce phénomène. [ 21 ] Cependant, les vibrations n'ont été qu'un élément contributoire à la déformation du mur ouest comme en conclut cet ingénieur en septembre 2009 : Conclusion La dégradation des ancrages par la corrosion est la cause la plus probable de la déformation du mur de briques situé sur le côté ouest du bâtiment. Cette dégradation est due à un apport d'eau et d'humidité ainsi qu'à un manque de ventilation tels que révélé par nos observations.
Ce phénomène est lié à l'âge du bâtiment ainsi qu'à sa conception, de même qu'à l'entretien des éléments d'étanchéité, tels le scellant autour des fenêtres et des portes ainsi que les joints de mortier. L'effondrement du toit survenu le 11 juillet 2009, n'est de toute vraisemblance pas lié à la déformation du mur situé du côté ouest.
Toutefois, s'il s'avérait que les vibrations de cet événement pourraient avoir contribué à la déformation du mur de briques, cette situation n'aurait été qu'un élément déclencheur d'une situation latente associé à l'état général du bâtiment. [ 22 ] De plus, le briqueteur Patrick Delisle reconnaît que l'usure normale peut créer un « ventre de boeuf ». [ 23 ] Enfin, en 2009, ce type de déformation existait déjà sur le mur est pour lequel l'assureur a refusé d'indemniser. [ 24 ] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande. [ 25 ] Le demandeur devra assumer les frais de taxation de monsieur Jean-Marc Boulanger qu'il a assigné, mais n'a pas fait témoigner. [ 26 ] En effet, monsieur Boulanger réside à Lac-Etchemin, le demandeur connaissait ce fait, donc, son déplacement s'est avéré inutile. [ 27 ] Bien que la taxation des témoins soit exceptionnelle, il s'agit d'un cas où elle doit être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à payer 169 $ de frais judiciaires à la défenderesse et 170,41 $ de frais de taxation à monsieur Jean-Marc Boulanger. LINA BOND, J.C.Q.
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