2013 QCCA 501, 2013 QCCA 501
Opinion
Droit de la famille — 13681 2013 QCCA 501 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022927-123 (700-12-043765-122) DATE : 18 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. B... D..., en sa qualité de fiduciaire et bénéficiaire APPELANT – Défendeur et P... L..., en sa qualité de fiduciaire APPELANT – Codéfendeur c. M...
R..., en sa qualité de fiduciaire et bénéficiaire INTIMÉE - Demanderesse Et FIDUCIE A FIDUCIE B MISES EN CAUSE – Codéfenderesses Et PLACEMENT A GESTION A GROUPE A GESTION B GESTION C NICOLAS CATAPHARD MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 17 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Michel Déziel), qui a rejeté leur demande en destitution de l'intimée de sa charge de fiduciaire de Fiducie A (Fiducie familiale) et Fiducie B (Fiducie personnelle), les mises en cause; [ 2 ] LA COUR , pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Morissette et Kasirer : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e André J. Barette
BORDEN, LADNER, GERVAIS S.E.N.C.R.L. Pour les appelants M e Marie-Claude Armstrong LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. Pour l'intimée Date d’audience : 1 er février 2013 MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 4 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Terrebonne, qui a rejeté leur demande en destitution de l'intimée de sa charge de fiduciaire de Fiducie A (Fiducie familiale) et Fiducie B (Fiducie personnelle), les mises en cause. LE CONTEXTE [ 5 ] L'appelant B... D... et l'intimée M... R... se sont mariés en 1984 à l'âge de 20 ans.
L'union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage, le régime matrimonial est celui de la société d'acquêts. [ 6 ] Séparés depuis juin 2011, D... et R... sont en instance de divorce. [ 7 ] Alors qu'ils n'avaient rien au moment du mariage, ils ont accumulé au fil des ans une fortune importante qui, selon les estimations de R..., aurait une valeur de 40 à 60 millions de dollars. [ 8 ] Une
partie importante de ces actifs, incluant les résidences principales et secondaires de la famille, a été transférée en 2004 dans les deux fiducies mises en cause. [ 9 ] Les fiduciaires des mises en cause sont l'appelant D... qui est fiduciaire principal, l'intimée R... et l'appelant P...
L.... [ 10 ] L... est directeur général de la compagnie qui contrôle l'ensemble des activités commerciales des sociétés de l'appelant D.... [ 11 ] Il a été désigné fiduciaire en remplacement du père de D... qui, en raison d'une maladie qui s'est avérée mortelle, a dû démissionner. [ 12 ] La Fiducie familiale est créée le 6 mai 2004. Les trois fiduciaires sont alors l'appelant D..., l'intimée et C... D..., le père de l'appelant. Un patrimoine d'affectation est constitué.
Les bénéficiaires sont l'appelant D..., l'intimée, leurs deux enfants, les conjoints de leurs enfants, les petits-enfants à naître, les conjoints de ces petits-enfants et toutes sociétés par actions constituées ou à être constituées dont les seuls actionnaires sont les bénéficiaires de la Fiducie. [ 13 ] La Fiducie familiale détient des actifs de plus de 6 millions de dollars, dont la résidence familiale à Ville A et les meubles, l'entrepôt de Gestion B à Ville B, le condominium en Floride et les meubles, et la ferme A à Ville A. [ 14 ] La Fiducie personnelle est créée le 16 décembre 2004.
Les trois fiduciaires sont aussi l'appelant D..., son père et l'intimée. Un patrimoine fiduciaire est constitué. Le seul bénéficiaire est l'appelant D.... [ 15 ] La Fiducie personnelle détient notamment des actions de Gestion A et de Placement A (qui détient essentiellement des actions des quatre autres compagnies du couple). [ 16 ] Les fiduciaires des deux fiducies ont la pleine administration. Les décisions sont prises à la majorité. L'appelant D... est cependant désigné comme étant « premier fiduciaire » de chacune des fiducies.
Le remplacement d'un fiduciaire autre que le premier fiduciaire est effectué par lui. [ 17 ] On notera au passage que l'acte constitutif de la Fiducie personnelle désigne R... comme fiduciaire permanente. Aussi, les deux actes de fiducie ont un paragraphe rédigé en termes identiques qui prévoit les conditions dans lesquelles un fiduciaire peut être destitué.
J'y reviendrai. [ 18 ] D... et R... ont tenté de régler à l'amiable les conséquences patrimoniales de leur divorce. [ 19 ] Les prétentions de D..., quant au fait que les actifs qui auraient normalement composé la société d'acquêts ou le patrimoine en sont désormais exclus, sont à l'origine du conflit qui s'est amorcé au moment où R..., en instituant ses procédures de divorce, a fait procéder à une saisie avant jugement sous l'autorité de l'article 734.0.1 du Code de procédure civile . Cet
article permet à une
partie de faire saisir, avant jugement, les biens qui lui appartiennent et qui se trouvent entre les mains de son conjoint ou d'un tiers. Il permet aussi, avec la permission d'un juge, de faire saisir les biens de son conjoint auxquels elle prétend avoir droit au partage en cas de dissolution du régime matrimonial. Les biens saisis se trouvent dans le patrimoine des fiducies. [ 20 ] Les appelants soutiennent que la position de l'intimée la place en conflit d'intérêts en regard de ses obligations de fiduciaire et ils veulent la faire destituer.
[ 21 ] Le juge de première instance était saisi de demandes d'ordonnances de sauvegarde, d'une demande en annulation de la saisie et de la demande en destitution de la fiduciaire. [ 22 ] Il a rejeté la requête en annulation de saisie et a prononcé une ordonnance de sauvegarde qui confie à R... la gestion exclusive d'une ferme, la résidence secondaire qu'habite R... depuis la séparation, qui fait
partie de la Fiducie familiale. Il a aussi rejeté la demande de destitution. [ 23 ] Seul le dernier jugement a été porté en appel.
LE JUGEMENT [ 24 ] Pour l'essentiel, le raisonnement du juge de première instance tient dans les paragraphes suivants de son jugement : [12] Les articles 1306 , 1308 , 1309 , 1310 et 1317 C.c.Q. énoncent : […] [13] Les fiduciaires déposent plusieurs autorités à l'appui de leur argumentation quant à l'obligation de loyauté du fiduciaire. [14] La demanderesse ne conteste pas ces principes. [15] Elle avance, notamment, que le défendeur a abusé de sa position de contrôle lors de la réunion des fiduciaires le 29 mai 2012 en faisant adopter le plan d'action quant à la gestion de la ferme et en se faisant nommer gestionnaire exclusif. [16] La demanderesse a raison et le Tribunal a d'ailleurs rescindé cette résolution et nommé la demanderesse gestionnaire exclusive dans le jugement rendu ce jour même sur les mesures de sauvegarde. [17] Les fiduciaires semblent faire abstraction des droits litigieux que possède la demanderesse. [18] Le Tribunal a déclaré valide les saisies avant jugement dans un deuxième jugement rendu ce jour. [19] Les fiduciaires requérants ne peuvent, par conséquent, reprocher à la demanderesse d'avoir manqué à ses devoirs de fiduciaire. [20] Les arguments de la demanderesse sont sérieux. [21] Les règles du patrimoine familial sont d'ordre public. [22] Les gestes posés par la demanderesse ne constituent pas un motif de destitution. [Références omises] LA POSITION DES PARTIES [ 25 ] Pour les appelants, les procédures intentées par l'intimée la placent en conflit d'intérêts et, de ce fait, elle manque à ses obligations de fiduciaire ce qui a pour conséquence qu'elle doit être destituée. [ 26 ] Pour l'intimée, les gestes qu'elle a posés sont de nature conservatoire et que non seulement elle n'a pas agi contrairement à ses obligations, mais qu'au contraire les démarches entreprises ont pour effet de protéger le patrimoine des fiducies contre les manœuvres des appelants et de maintenir le statu quo.
ANALYSE [ 27 ] D'abord, un survol de la législation applicable aux obligations qui s'imposent à un fiduciaire, donc à une personne chargée de l'administration du bien d'autrui. [ 28 ] Les dispositions du Code civil du Québec applicables à la fiducie se trouvent dans le
titre sixième du livre sur les biens « De certains patrimoines d'affectation ». La raison d'être de la fiducie est l'affectation de biens à une fin particulière : 1260. La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. [ 29 ] Le patrimoine ainsi créé constitue un patrimoine d'affectation sur lequel personne n'a de droit réel : 1261.
Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel. [ 30 ] Le constituant crée la fiducie et lui transfère des biens qu'il affecte à une fin particulière et le fiduciaire détient ces biens et les administre ( art. 1260 C.c.Q. ).
Les biens formant ce patrimoine doivent être affectés à une fin permise par la loi [1] . [ 31 ] La constitution d'une fiducie ne doit pas avoir pour conséquence d'éviter l'application de dispositions d'ordre public telles que celles relatives au patrimoine familial [2] . [ 32 ] Comme mentionné ci-dessus, le rôle du fiduciaire est de détenir et d'administrer les biens en vue de réaliser l'affectation du patrimoine, c'est-à-dire le but de la fiducie :
1265. L'acceptation de la fiducie dessaisit le constituant des biens, charge le fiduciaire de veiller à leur affectation et à l'administration du patrimoine fiduciaire et suffit pour rendre certain le droit du bénéficiaire. [ 33 ] Le fiduciaire a la pleine administration des biens et agit à
titre d'administrateur du bien d'autrui : 1278. Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation. Il agit à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. [ 34 ] Les règles applicables à l'administration du fiduciaire sont prévues au Code civil au
titre portant sur « L'administration du bien d'autrui » aux articles 1299 et suivant. La fonction de fiduciaire est ainsi soumise à plusieurs devoirs et obligations prévues par la loi et l'acte constitutif de la fiducie ( art. 1308 C.c.Q. ). [ 35 ] L'administrateur doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la fin poursuivie, c'est-à- dire, la réalisation de l'affectation de la fiducie : 1309. L'administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. [ 36 ] Ensuite, le fiduciaire ne peut se placer dans une situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur : 1310. L'administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur.
S'il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même
titre que celui des autres bénéficiaires. [Je souligne] [ 37 ] En conséquence, ses intérêts personnels ne doivent pas l'empêcher de réaliser l'affectation de la fiducie. [ 38 ] Le Code civil prévoit la façon d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts.
Le fiduciaire doit en effet dénoncer au bénéficiaire les situations susceptibles de causer un conflit d'intérêts ( art. 1311 C.c.Q. ), il ne peut pas, sauf exception, acquérir des biens ou des droits qui touchent les biens administrés ( art. 1312 C.c.Q. ), il ne peut confondre les biens administrés avec ses propres biens ( art. 1313 C.c.Q. ) et il ne peut utiliser à son profit ni des biens ni des informations qu'il obtient à l'occasion de son administration de la fiducie ( art. 1314 C.c.Q. ). [ 39 ] Le fiduciaire doit réaliser l'affectation du patrimoine fiduciaire : 1306.
Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent. [ 40 ] La fonction de fiduciaire est soumise à la surveillance et au contrôle du constituant et du bénéficiaire ( art. 1287 C.c.Q. ).
Ce dernier, en certaines circonstances, peut demander au fiduciaire de faire l'inventaire du patrimoine ( art. 1324 à 1331 C.c.Q. ), de rendre un compte annuel ( art. 1351 C.c.Q. ) ou à tout moment ( art. 1363 et 1364 C.c.Q. ). [ 41 ] En outre, toute personne intéressée peut contraindre le fiduciaire à exécuter ses obligations ( art. 1290 , al. 1 C.c.Q. ) ou attaquer les actes faits par le fiduciaire en fraude du patrimoine fiduciaire (art. 1290, al. 2 C.c.Q. ). [ 42 ] Finalement, toute personne intéressée peut agir en justice à la place du fiduciaire qui omet d'agir ( art. 1291 C.c.Q. ). [ 43 ] Ensuite, le constituant, le bénéficiaire ou une personne intéressée peut obtenir la destitution du fiduciaire : 1290, al. 1 Le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé peut, malgré toute stipulation contraire, agir contre le fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire à la fiducie, pour lui enjoindre de s'abstenir de tout acte dommageable à la fiducie ou pour obtenir sa destitution . [Je souligne] [ 44 ] De même, il est possible d'obtenir le remplacement du fiduciaire qui ne respecte pas ses obligations : 1360.
Le bénéficiaire qui a confié à autrui l'administration d'un bien peut remplacer l'administrateur ou mettre fin à l'administration, notamment en exerçant son droit d'exiger sur demande la remise du bien. Tout intéressé peut demander le remplacement de l'administrateur qui ne peut exercer sa charge ou qui ne respecte pas ses obligations. [Je souligne] [ 45 ] À ce sujet, le juge Morin, dans l'arrêt Brassard c. Brassard , écrit que « la personne qui souhaite obtenir la destitution d'un fiduciaire en vertu du premier alinéa de l'
article 1290 C.c.Q . devra prouver l'existence de manquements graves aux obligations qui incombent au fiduciaire en tant qu'administrateur du bien d'autrui [3] ». Ainsi, seules des raisons graves relatives aux obligations du fiduciaire (prudence, diligence, honnêteté, loyauté, l'exercice des pouvoirs dans l'intérêt des bénéficiaires, etc.) peuvent justifier sa
destitution [4] . [ 46 ] Les deux actes de fiducies ont prévu les motifs de destitution. Ainsi, l'acte de Fiducie personnelle [5] prévoit que :
ARTICLE X – NOMINATION ET REMPLACEMENT DES FIDUCIAIRES […]
C) Révocation, démission et remplacement d'un fiduciaire : […]
(2) Tout fiduciaire qui dissipe ou gaspille les biens de la fiducie, ou refuse ou néglige de mettre à exécution les dispositions des présentes ou manquant à ses devoirs pourra être démis par le Tribunal, sur requête d'un intéressé, et être remplacé selon les modalités prévues ci-dessus; [ 47 ] Alors que l'acte de Fiducie familiale [6] stipule que :
ARTICLE 8 REMPLACEMENT DES FIDUCIAIRES […] 8.3 Dispositions applicables à tous les fiduciaires […] 8.3.2 Destitution d'un fiduciaire Tout fiduciaire qui dissipe ou gaspille les biens de la fiducie, ou refuse ou néglige de mettre à exécution les dispositions des présentes ou manque à ses devoirs, pourra être démis par le tribunal, sur requête d'un intéressé, et être remplacé selon les modalités prévues ci-dessus; [ 48 ] Ces stipulations reproduisent ou complètent les dispositions du Code civil . [ 49 ] Cela dit, les gestes reprochés à l'intimée constituent-ils des manquements graves aux obligations de fiduciaire? [ 50 ] Que reproche-t-on à l'intimée? [7] :
a) De rechercher des conclusions en inopposabilité à l'égard des actes constitutifs des fiducies;
b) De procéder à la saisie avant jugement des biens des fiducies;
c) De rechercher la gestion et le contrôle exclusifs de la ferme A, un bien de Fiducie personnelle. [ 51 ] Dans sa requête introductive d'instance en divorce, l'intimée demande au tribunal, à
titre de mesures accessoires, de déclarer que les biens détenus par les fiducies doivent être considérés comme s'ils étaient détenus par les parties personnellement pour composer la société d'acquêts et le patrimoine familial et d'en ordonner le partage selon la loi. Elle demande aussi de lui déclarer inopposable le transfert de ces biens dans les fiducies. De manière subsidiaire, elle réclame une prestation compensatoire équivalente à la valeur de la moitié des actifs détenus dans les fiducies.
Elle demande aussi, au stade intérimaire et provisoire des mesures qui visent même à l'égard des fiducies, le maintien du statu quo. Certes, en recherchant des conclusions patrimoniales contre les fiducies, l'intimée est apparemment en conflit d'intérêts. Mais l'est-elle vraiment? [ 52 ] L'examen de ses conclusions indique que non.
Voici donc ses conclusions en ce qui concerne les fiducies : DE FAÇON INTÉRIMAIRE ET PROVISOIRE : […] [6] DONNER ACTE à l'offre de la demanderesse à l'effet que le défendeur continue d'avoir l'usage exclusif de la résidence familiale située [à l’adresse 1] à Ville C, province de Québec, ainsi que des meubles meublants de cette résidence, jusqu'à la vente de celle-ci; [7] ORDONNER que l'usage de la résidence secondaire située [à l’adresse 2], à Hollywood, Floride, États-Unis, ainsi que l'usage des meubles meublants soit accordé exclusivement à la demanderesse et ORDONNER que tous les frais afférents à cette propriété continuent d'être assumés par la Fiducie B ou par Gestion B; [8] ACCORDER à la demanderesse l'usage exclusif du camion Ford F-350 2011 et de la remorque à chevaux dont Gestion B est propriétaire, et ordonner que tous les frais afférents à ces véhicules continuent d'être assumés par Gestion B, incluant toutes réparations, frais d'entretien, immatriculation et assurances; [9] ACCORDER à la demanderesse l'usage exclusif de la ferme A et des propriétés sises au [...] et [...], chemin A à Ville A, province de Québec, [...] et [...], INTERDIRE au défendeur et à ses commettants de s'y présenter et ORDONNER au défendeur de ne pas intimider ou harceler la demanderesse, par quelque moyen ou par l'entremise de qui que ce soit, directement ou indirectement; [10] ORDONNER le maintien du statu quo quant aux actifs et quant à l'administration des deux (2) fiducies, à savoir la Fiducie B et
la Fiducie A selon la situation qui prévalait avant la réunion des co-fiduciaires tenue le 29 mai 2012; [11] ORDONNER la suspension des pouvoirs de pleine administration des co-fiduciaires de la Fiducie B et de la Fiducie A, sauf si l'acte ou la transaction envisagé est autorisé par le tribunal ou par tous les fiduciaires à l'unanimité, incluant le consentement express de la demanderesse; [12] DÉCLARER durant l'instance la demanderesse seule gestionnaire de la ferme A comme elle l'a de fait été depuis juin 2009; [13] SUSPENDRE la désignation du co-fiduciaire P... L... tant eu égard à la Fiducie B que la Fiducie A; et NOMMER aux lieu et place de P... L..., Gaétan Laflamme, C.A., à
titre d'administrateur provisoire; [14] DÉCLARER qu'en aucun temps le co-fiduciaire provisoire n'engagera sa responsabilité personnelle et professionnelle dans l'accomplissement de ses fonctions, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle; [15] DÉCLARER qu'aucune action ni autre procédure ne pourra être intentée contre le co-fiduciaire provisoire (ou toute entité à cet administrateur provisoire ou appartenant au même groupe) en raison de sa nomination et des pouvoirs qui lui sont conférés par le tribunal ou les actes de fiducie, sauf avec l'autorisation préalable du tribunal et moyennant un préavis d'au moins sept (7) jours au co-fiduciaire provisoire ou à son procureur, le cas échéant; [16] DÉCLARER que le co-fiduciaire peut de temps à autre présenter une demande au tribunal afin d'obtenir des directives concernant l'exercice de ses pouvoirs, obligations et droits en vertu des présentes ou concernant l'exécution appropriée pour son administration provisoire et ce, uniquement en envoyant un avis aux parties; [17] DÉCLARER que les honoraires professionnels du co-fiduciaire provisoire, ainsi que ses déboursés, seront à la charge de la Fiducie B et de la Fiducie A, ou de Gestion B; [18] INTERDIRE la vente de tous biens appartenant à l'une ou l'autre des fiducies sans le consentement écrit de la demanderesse en sa qualité personnelle et comme co-fiduciaire desdites fiducies, ou sans l'autorisation de la Cour; [ 53 ] Ces conclusions visent à maintenir le statu quo quant à l'usage et l'utilisation des biens visés et qui appartiennent aux fiducies : QUANT AUX MESURES ACCESSOIRES [23] LEVER le voile fiduciaire et DÉCLARER que les biens détenus par la Fiducie B et la Fiducie A doivent être considérés comme si détenus par les parties personnellement pour composer la société d'acquêts et le patrimoine familial et ORDONNER le partage selon la loi dudit patrimoine familial et de la société d'acquêts; [24] DÉCLARER inopposable à la demanderesse le transfert de tous et chacun des biens qui ont été transférés dans les Fiducies B et Fiducie A; [25] Subsidiairement, ACCORER à la demanderesse une prestation compensatoire et une somme globale dont la valeur combinée représente 50 % de la valeur totale de tous les actifs détenus par la Fiducie B et la Fiducie A et FORMULER les ordonnances appropriées pour que la créance de la demanderesse soit exécutée soit en argent, soit par dation en paiement de certains biens; [Je souligne] [ 54 ] Ces conclusions visent principalement à établir la valeur des fiducies aux fins du partage de la société d'acquêts et du patrimoine familial. [ 55 ] Le seul fait de l'apparence de conflit d'intérêts n'emporte pas la disqualification du fiduciaire.
J'ajouterais que l'
article 1310 C.c.Q. n'énonce pas qu'un conflit d'intérêts apparent ou appréhendé emporte la destitution d'un fiduciaire dans tous les cas. Cet
article énonce bien que l'administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni se placer dans une position de conflit entre son intérêt et ses obligations d'administrateur. [ 56 ] En l'espèce, la fonction de fiduciaire comporte un conflit d'intérêts latent qui ne se manifeste qu'au moment du conflit familial. Ce conflit était d'ailleurs prévu ou prévisible au moment de la constitution des Fiducies.
Il est présent autant chez D... qu'il ne l'est chez R... et n'emporte pas disqualification sauf si l'un ou l'autre détourne la fonction. [ 57 ] Les conclusions relatives au partage du patrimoine familial ou de la société d'acquêts ne recherchent pas la reconnaissance d'un droit réel dans les biens détenus par l'autre conjoint ou par les fiducies, mais bien un droit de créance [8] .
Ce droit ne porte pas sur la propriété des biens, mais sur l'évaluation qui en sera faite pour établir la quotité de la créance, dont le conjoint sera reconnu, le cas échéant, débiteur. [ 58 ] Aussi, la véritable question qui se pose n'est pas de savoir si le fiduciaire est ou semble être en conflit d'intérêts, mais s'il détourne sa fonction au service de son intérêt personnel et au détriment de son obligation de loyauté envers les fiducies. [ 59 ] En l'instance, la preuve ne démontre pas que l'intimée ait détourné ses pouvoirs de fiduciaire à son avantage personnel.
Bien au contraire, elle a choisi, d'une part, de mettre les biens sous main de justice et, d'autre part, de demander le rétablissement du statu quo au moyen d'ordonnances de sauvegarde. [ 60 ] Il est ironique que ce soit le fiduciaire principal et L... le troisième fiduciaire dont l'indépendance est, au moins prima facie , sujette à caution, qui s'élèvent contre le conflit d'intérêts de l'intimée, alors qu'ils cherchent à utiliser le poids de la majorité pour imposer leurs volontés dans un contexte où les enjeux du divorce portent notamment sur la valeur des biens transférés aux fiducies.
[ 61 ] Compte tenu du contexte, je suis d'avis que la demande en justice entreprise par l'intimée et qui porte sur la valeur de biens visés par des dispositions d'ordre public ne constitue pas un manquement grave qui ouvre la porte à la destitution. [ 62 ] Nous l'avons vu, l'intimée n'a pas détourné sa charge de fiduciaire à son profit. [ 63 ] L'intimée n'a pas, non plus, confondu ses biens personnels avec les biens administrés ( art. 1314 C.c.Q .).
À l'évidence, elle a dénoncé son conflit d'intérêts ( art. 1311 C.c.Q .). [ 64 ] Enfin, elle n'a pas contrevenu aux devoirs que lui imposent les actes constitutifs des fiducies et qui recoupent les devoirs prévus à la loi. [ 65 ] La seule résolution à laquelle l'intimée a refusé de se soumettre en est une du 29 mai 2012 qui mettait en œuvre un plan d'action de réduction des opérations de la ferme qu'elle habite. Le juge de première instance a suspendu l'exécution de cette résolution.
On peut difficilement reprocher à l'intimée de ne pas respecter une résolution dont l'effet a été suspendu par jugement. [ 66 ] Les appelants n'ont pas fait la démonstration que le juge de première instance a commis une erreur. [ 67 ] Je propose en conséquence de rejeter l'appel, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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