2015 QCCQ 9663, 2015 QCCQ 9663
Opinion
Deforge c. Bijouterie Marise inc. (Mozart St-Georges) 2015 QCCQ 9663 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009488-141 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DEFORGE et DONNA VEILLEUX […]Saint-Georges (Québec) […] Demandeurs c. BIJOUTERIE MARISE INC., faisant affaires sous le nom de Mozart St-Georges 8585, boul.
Lacroix Saint-Georges (Québec) G5Y 5L6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Donna Veilleux et monsieur Pierre Deforge, recherchent l’annulation d’une vente d’un pendentif et d’un bracelet achetés chez la défenderesse, Bijouterie Marise inc. (Mozart St-Georges) pour le prix de 4 440 $ le 8 février 2014.
Cette vente est intervenue dans les conditions ci-après décrites. [ 2 ] Mozart St-Georges conteste la réclamation. [ 3 ] C’est à l’automne 2013 que monsieur Deforge se rend chez Mozart St-Georges et qu’il a un « coup de coeur » pour un bracelet en or blanc sur lequel il veut faire monter des diamants.
La préposée de Mozart St-Georges lui demande un délai de vérification et lorsqu’il revient à la bijouterie, monsieur Deforge apprend qu’il est possible d’incorporer sur ce bracelet en or blanc une quarantaine de diamants pour le prix de 4 000 $. [ 4 ] Nous sommes alors le 8 février 2014 et monsieur Deforge veut faire cadeau à sa conjointe, madame Veilleux, d’une chaîne avec pendentif de diamants de la grosseur comparable à ceux du bracelet. Taxes incluses, l’achat du bracelet et du pendentif totalisent 4 440 $.
Il prend alors possession du pendentif et l’offre à sa conjointe. [ 5 ] Lorsque plus tard il se présente à la bijouterie pour prendre possession du bracelet, il constate avec surprise que les diamants ne sont pas du tout du même format que ceux du pendentif. Le Tribunal a d’ailleurs pu considérer le tout puisque les bijoux lui ont été exposés à l’audience. [ 6 ] Après avoir montré le bracelet à sa conjointe, il retourne à la bijouterie et la représentante, Sylvie, lui demande un délai de vérification afin de pouvoir éventuellement corriger le format des diamants.
Plusieurs semaines plus tard, il est informé que les diamants à incorporer au bracelet, conformément à ce qui avait été discuté au départ, lui coûteront 3 000 $ additionnels. Il refuse de payer et des pourparlers subséquents n’aboutissent pas à un règlement de ses griefs. Mozart St-Georges lui offre un échange que madame Veilleux refuse et monsieur Deforge aussi évidemment. [ 7 ] Par sa procédure, le demandeur requiert le remboursement de la somme de 4 440 $ pour le bracelet et le pendentif plus 70 $ de dépôt versé et 20 $ de frais de mise en demeure.
Il offre, bien sûr, le retour des bijoux en contrepartie. [ 8 ] Le représentant de Mozart St-Georges, monsieur Miky Soissa, n’est pas celui qui a effectué la vente au nom de la bijouterie. La dénommée Sylvie est absente et n’a pas été entendue par le Tribunal. [ 9 ] Monsieur Soissa témoigne qu’il était tout à fait inconcevable et impossible de fournir à monsieur Deforge un bracelet avec les diamants de la même grosseur que celui qui est au pendentif. Pourtant, d’après monsieur Deforge, cette configuration était possible
suivant ce que lui a avancé la représentante de Mozart St-Georges lors de la vente. Monsieur Soissa ajoute qu’il n’a jamais eu de discussion d’un bracelet de quarante diamants de .20 carat chaque, ce qui totaliserait 8 carats de diamant. Monsieur Deforge précise qu’il eut été possible de mettre moins de diamants. [ 10 ] Finalement, monsieur Soissa témoigne qu’il est prêt à un échange des bijoux achetés, mais non à un remboursement. [ 11 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 12 ] Le 8 février 2014 est intervenu un contrat de vente entre Mozart St-Georges et monsieur Pierre Deforge.
Par ce contrat, Mozart St-Georges s’engageait à apposer sur le bracelet d’or blanc qui avait été choisi par monsieur Deforge des diamants qui formaient avec le pendentif acheté un ensemble coordonné. [ 13 ] Lorsqu’il a reçu le bracelet, monsieur Deforge a noté la différence et il avait raison de se plaindre puisque le bien qui lui était remis n’était pas conforme aux engagements souscrits par la représentante de Mozart St-Georges. [ 14 ] L’article 40 de la
Loi sur la protection du consommateur indique que « un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat ». À l’article 42, on ajoute que la « déclaration verbale faite par le représentant d’un commerçant lie ce commerçant ». [ 15 ] Ainsi donc, et monsieur Deforge et madame Veilleux soutiennent avec raison que l’ensemble pendentif-bracelet n’est pas l’ensemble qu’on s’était engagé à leur livrer. [ 16 ] L’objet du contrat n’a simplement pas été respecté d’après la preuve. Il doit être annulé ( art. 1412 et 1416 du Code civil du Québec ) : 1412.
L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître. 1416. Tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal accueillera la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE la vente du pendentif en or blanc, diamants et chaîne dix-huit pouces (18") intervenue entre les parties le 8 février 2014; CONDAMNE la défenderesse, Bijouterie Marise inc., à payer au demandeur, monsieur Pierre Deforge, la somme de 4 510 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 avril 2014; PREND ACTE de l’engagement du demandeur de remettre à la défenderesse, Bijouterie Marise inc., le pendentif et le bracelet dont il s’agit lors du paiement de la condamnation ci-avant prévue, AVEC FRAIS limités à la somme de 137 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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