2014 QCCQ 9669, 2014 QCCQ 9669
Opinion
LSJPA — 1456 2014 QCCQ 9669 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 750-03-004794-131 DATE : 21 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante -c- X Accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 LSJPA ) [ 1 ] Le 27 mai 2014, X , âgé de 33 ans, « adolescent » au sens de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ( LSJPA ) plaide coupable aux infractions suivantes : • Entre le 16 avril 1993 et le 31 octobre 1996 à Ville A, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y, enfant âgée de moins de 16 ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . • Entre le 16 avril 1993 et le 31 octobre 1996, à Ville A, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y, enfant âgée de moins de seize ans à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . [ 2 ] Un rapport prédécisionnel ainsi qu'une évaluation sexologique auprès de l'Institut Philippe Pinel sont ordonnés aux fins de la détermination de la peine. Le contexte [ 3 ] La victime est la sœur cadette de monsieur X . Les contacts sexuels entre monsieur X et sa sœur ont débuté alors qu'ils étaient âgés respectivement de 12 ans et 9 ans.
Les actes reprochés ont eu lieu sur une période de trois ans. [ 4 ] Au début, monsieur X demandait à sa sœur de pouvoir toucher à ses seins et de voir ses parties génitales. [ 5 ] De façon générale, les événements débutaient par des caresses ou des massages qui se transformaient en caresses de nature sexuelle, particulièrement sur les seins et les fesses de la victime. Il n'y a pas eu de pénétration avec les doigts ou le pénis. Toujours selon la victime, les événements se déroulaient principalement dans un contexte de jeu. [ 6 ] La fréquence des contacts sexuels variait selon l'état psychologique de monsieur X .
[ 7 ] Il n'y a jamais eu usage de violence ou de menace de la part de monsieur X lors de la commission des actes délictuels. Toutefois, la victime se sentait obligée de se soumettre aux demandes de son frère aîné, car elle avait des craintes. [ 8 ] À une reprise, monsieur X a léché les parties génitales de sa sœur et a demandé à cette dernière de lui toucher le pénis, sans qu'il n'y ait masturbation. [ 9 ] Selon la victime, sa bouche a touché le pénis de son frère dans le cadre du déroulement des événements reprochés, et ce, bien que monsieur X n'en ait fait la demande.
Monsieur X ne garde pas de souvenirs de ces contacts, mais ne peut les nier. [ 10 ] Les gestes ont pris fin lorsque monsieur X a reçu un diagnostic de cancer des testicules. Il avait alors 15 ans et la victime 12 ans. Recommandations des parties [ 11 ] La poursuite recommande une ordonnance de probation d'une année aux conditions obligatoires de la loi et à la condition que monsieur X poursuive son suivi psychologique. Un interdit de contact est recommandé entre monsieur X et sa sœur durant cette même période.
Elle suggère également que monsieur X effectue un don de 500$ au Centre d'aide pour victimes d'agression sexuelle (CAVAS) et qu'il rédige une lettre de réflexion, laquelle serait remise à la victime. [ 12 ] La position de la poursuite s'appuie principalement sur les recommandations de l'auteur du rapport prédécisionnel. [ 13 ] La poursuite demande également une ordonnance de prélèvement, pour analyse génétique, d'échantillons de substances corporelles en vertu de l'
article 487.051(1) du Code criminel et une ordonnance d'interdiction obligatoire selon les articles 51 de la LSJPA et 109 du Code criminel , pour une période de deux ans. [ 14 ] L'avocate de la défense recommande, quant à elle, une absolution inconditionnelle. Elle s'oppose à l'ordonnance demandée en vertu des articles 109 du Code criminel et 51 de la LSJPA . Situation de monsieur X [ 15 ] Monsieur X a reconnu d'emblée les faits pour lesquels il a plaidé coupable. Il admet avoir été l'investigateur des contacts sexuels et ne cherche pas à minimiser sa participation ou à se déresponsabiliser.
Il juge ses gestes inacceptables et graves. [ 16 ] Au moment des gestes, monsieur X n'était jamais sous l'effet de drogue ou d'alcool. Il n'a jamais fait de promesses ou de menaces à sa sœur et ne lui a jamais demandé de garder le secret. [ 17 ] Monsieur X est d'avis que sa sœur s'est sentie obligée d'obtempérer à ses demandes parce qu'elle ne voulait pas lui déplaire. [ 18 ] Les gestes délictuels ont cessé lorsqu'on lui annonce qu'il souffre d'un cancer des testicules.
Il se sent alors puni par la vie et entreprend ses traitements médicaux dont notamment un traitement de chimiothérapie. [ 19 ] Monsieur X est très empathique envers sa sœur. Il est conscient qu'elle vit encore des séquelles suite aux gestes commis, cela l'attriste et l'affecte. Il se dit prêt à participer à toutes mesures susceptibles de l'aider. [ 20 ] Monsieur X s'est excusé à plusieurs reprises auprès de sa mère et de son beau-père ainsi qu'auprès de sa sœur. Il a admis ses torts et a tenté de se faire pardonner auprès d'eux.
Il y a une dizaine d'années, monsieur X a envoyé un courrier électronique à sa sœur pour s'excuser des gestes commis. Il ressentait alors un sentiment de culpabilité puisqu'il avait appris qu'elle consultait un psychologue. Un mois plus tard, il la rencontre par hasard au domicile familial. Il s'excuse à nouveau et lui demande pardon. Par la suite, il entretient des contacts occasionnels avec elle lors des réunions de famille jusqu'en 2012. Depuis, il n'a plus de contact avec elle. [ 21 ] Monsieur X se décrit enfant comme un jeune garçon timide, immature et ayant peu confiance en lui.
Il a été victime d'intimidation à l'école et a été abusé sexuellement vers l'âge de 9 ans par le fils d'un ami de sa mère alors âgé entre 15 et 17 ans. [ 22 ] Les démarches judiciaires sont extrêmement difficiles pour monsieur X . Il craint perdre sa conjointe et son travail. Il travaille comme gestionnaire de projet et est apprécié de son employeur. [ 23 ] Monsieur X vit avec sa conjointe depuis treize ans. Il a débuté sa relation amoureuse avec celle-ci, alors qu'il était âgé de 17 ans. Le couple n'a pas d'enfant puisque monsieur X ne peut en concevoir à la suite de son cancer.
La conjointe de monsieur X travaille dans une agence gouvernementale. Elle est au courant des gestes délictuels depuis 2003. [ 24 ] Entre le 7 avril 2012 et le 21 février 2013, monsieur X a participé à un suivi psychologique en lien avec son trouble anxieux généralisé. Depuis le mois de novem-bre 2013, il consulte à nouveau afin d'être supporté dans les démarches judiciaires. Le psychologue de monsieur X le décrit comme un homme ouvert, à la recherche des motifs qui l'ont conduit à commettre les délits. Le psychologue confirme que monsieur X exprime beaucoup de regrets face aux actes qu'il a commis.
Il est peiné pour sa sœur. [ 25 ] Monsieur X a offert une excellente collaboration aux évaluations requises par le tribunal. [ 26 ] Il s'est notamment soumis à une expertise psychiatrique prédécisionnelle.
Cette évaluation révèle que : • Monsieur X reconnaît les faits, sa responsabilité et les conséquences sur la victime; • Aucun diagnostic de pédophilie n'est établi parce qu'il n'y a aucune évidence que monsieur a présenté des attirances ou des gestes à l'endroit de mineures depuis qu'il a l'âge adulte; • Les gestes sur la victime semblent être survenus dans un contexte de proximité affective avec celle-ci, de réseau social limité et de
difficulté à gérer des pulsions sexuelles qui émergeaient avec l'arrivée de l'adolescence; • Le risque de récidive à caractère sexuel est faible puisqu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il n'y a pas d'histoire de fantaisies sexuelles à l'endroit de mineurs, qu'il n'y a pas d'histoire de consommation toxique ou d'impulsivité; • Il n'est pas recommandé que monsieur entreprenne un suivi en lien avec les gestes sexuels commis puisqu'il n'y a pas d'évidence de problématique de l'ordre de la pédophilie. [ 27 ] Monsieur X a également été soumis à l'inventaire de LS/CMI, afin de cibler les facteurs associés au comportement criminel afin de réduire le risque de récidive.
Les résultats indiquent que le risque de récidive est très faible. Un suivi probatoire par le Directeur provincial n'est alors pas suggéré. Situation de la victime [ 28 ] La victime a fait un processus thérapeutique auprès de psychologues jusqu'en 2012. Actuellement, elle a entrepris une démarche en sexologie.
Les impacts des délits sont toujours importants et contemporains et plus particulièrement en ce que: • Elle fait peu confiance aux hommes et a tendance à penser que l'homme est centré seulement sur la sexualité et qu'il exerce peu de contrôle sur ses pulsions; • Elle a de la difficulté à imaginer que les gens l'aiment; • Elle supporte mal le regard des inconnus; • Elle est aux prises avec une perception négative de la sexualité; • Les gestes délictuels ont créé une confusion au sujet de son identité sexuelle; • Dans le cadre de son travail d'enseignante de sciences aux élèves du deuxième secondaire, elle éprouve toujours un malaise à aborder le module du système reproducteur qui est au programme. [ 29 ] La victime a dénoncé son frère à la suite de démarches thérapeutiques.
Elle n'a aucun sentiment vindicatif. Elle souhaite que son frère comprenne l'origine des abus dont il est l'auteur et souhaite qu'il devienne une meilleure personne, moins égoïste et plus responsable. [ 30 ] Les parents de la victime ne l'appuient pas dans ses démarches et la communication est rompue entre eux.
Analyse et décision [ 31 ] Selon l'article 38 de la LSJPA , l'assujettissement de l'adolescent aux peines visées à l'article 42 (peines spécifiques), a pour objectif de faire répondre celui-ci de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. [ 32 ] La peine doit entre autres être la moins contraignante possible pour atteindre l'objectif précédemment mentionné et offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale.
La peine spécifique doit susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité. [ 33 ] Lors de la détermination de la peine, le Tribunal doit également tenir compte : • Du degré de participation à l'infraction; • Des dommages causés à la victime et du fait qu'ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles; • De la réparation des dommages causés à la victime ou à la collectivité; • Du temps passé en détention par suite de l'infraction; • Des déclarations de culpabilité antérieures; • Des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation de l'accusé. [ 34 ] La peine doit être individualisée et adaptée à l'accusé. [ 35 ] À
titre de peine spécifique, le tribunal pour adolescents peut décréter une absolution inconditionnelle selon l'article 42(2)
b) de la LSJPA s'il estime que : 1) cette mesure est préférable pour l'adolescent. et 2) non contraire à l'intérêt public. [ 36 ] L'
article 730 du Code criminel énonce les critères qui doivent être considérés avant d'émettre une absolution inconditionnelle ou conditionnelle pour un délinquant adulte. Selon cet article, le tribunal peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absout inconditionnellement ou conditionnellement.
[ 37 ] Dans la décision LSJPA- 0926 , le juge Normand Bastien, comparant les critères édictés entre le système criminel pour adulte et le système juvénile [1] écrit ce qui suit: [56] Après analyse, le Tribunal note maintenant qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre les normes énoncées par le législateur à chacune des deux lois! En effet, en référant à la version anglaise du texte des deux lois, on y constate que le vocabulaire utilisé est le même : « if it considers it to be in the best interest of the accused (young person) and not contrary to the public interest ».
Ainsi, les expressions « intérêt véritable de l'accusé » et « mesure préférable pour l'adolescent » seraient des expressions synonymes. [ 38 ] Le juge Béliveau, dans l'affaire Rozon c. R. , a bien résumé ces notions « d'intérêt véritable » et « d'intérêt public » [2] : 33.
L’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire […] qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives. […] 41.
Quant à la notion d’intérêt public, elle doit prendre en cause l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. [ 39 ] Afin d'adapter cette notion « d'intérêt public» à la LSJPA , il faut retrancher comme critère à considérer, la notion de « dissuasion générale», cela ne faisant pas
partie des facteurs à considérer lors de la détermination d'une peine dans le système juvénile. En effet, selon l'article 38(2)f)(ii), la peine peut viser à dissuader l'adolescent de récidiver. Or, le tribunal peut à sa discrétion considérer la dissuasion spécifique. [ 40 ] L'absolution inconditionnelle n'est pas une mesure exceptionnelle en soi cependant les critères prévus par la loi doivent être respectés. [ 41 ] Selon l'article 42(2)c), LSJPA , l’absolution conditionnelle peut, quant à elle, être décrétée aux conditions que le tribunal estime indiquées. Les critères spécifiques pour l'absolution inconditionnelle (art. 42(2)
b) LSJPA ) ne sont pas applicables pour l'absolution conditionnelle. [3] [ 42 ] Suivant la LSJPA , l'absolution décrétée par le tribunal n'a pas comme conséquence l'absence de déclaration de culpabilité.
En effet, une absolution conditionnelle ou inconditionnelle avant d'être décrétée par ordonnance, doit nécessairement être précédée d'une déclaration de culpabilité eu égard à l'infraction [4] . [ 43 ] Cependant, selon l'article 82 de la LSJPA , la déclaration de culpabilité est réputée n'avoir jamais existé dans le cas où le tribunal pour adolescents ordonne l'absolution inconditionnelle ou lorsque la peine imposée cesse de produire ses effets. [ 44 ] Néanmoins, des personnes autorisées par la loi (art. 119(1) LSJPA ) peuvent avoir accès aux dossiers des tribunaux pour une période d'une année à compter de la déclaration de culpabilité dans le cas d'une absolution inconditionnelle, d'une période de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité dans le cas d'une absolution conditionnelle et pendant cinq ans à compter de l'exécution complète de la peine dans le cas d'un acte criminel, et ce, selon l'article 119 (2) de la LSJPA . [ 45 ] La période d'accès au dossier a une incidence particulière en l'espèce puisque d'une part monsieur X convoite un poste au gouvernement fédéral et d'autre part monsieur X et sa conjointe envisagent adopter un enfant.
Monsieur ne peut en concevoir à la suite de son cancer des testicules. Application aux faits en l'espèce [ 46 ] Le Tribunal retient que monsieur X a plaidé coupable à des infractions sérieuses dont la gravité objective est modérée, mais dont la gravité subjective est élevée. Les gestes sexuels ont été commis alors que monsieur X était adolescent et vivait des difficultés personnelles, familiales et sociales. Les gestes reprochés sont à l'égard d'une personne, sa sœur de trois ans sa cadette. [ 47 ] Monsieur X a agi seul et a participé activement à la commission des infractions pendant une période de trois ans.
Le degré de responsabilité est élevé puisqu'il est le seul responsable de l'infraction commise. [ 48 ] Les dommages causés à la victime sont importants et contemporains, et ce, bien que les infractions aient été commises, il y a de cela 17 ans. La victime participe à un suivi thérapeutique depuis dix ans. [ 49 ] Monsieur X assume l'entière responsabilité des gestes qu'il a commis à l'égard de sa sœur et est emphatique envers celle-ci. À plus d'une reprise, il a tenté de s'excuser auprès d'elle. [ 50 ] Depuis la commission des infractions, monsieur X a un parcours sans faille.
Il mène une vie stable et occupe un emploi. Le risque de récidive est qualifié de faible à très faible. [ 51 ] De plus, le Tribunal retient les facteurs additionnels suivants : Facteurs aggravants • Lors des premiers contacts sexuels, la victime n'est âgée que de 9 ans; • Les actes sexuels sont commis dans la résidence familiale alors que la mère et le beau-père sont présents. Une planification minimale est exigée afin de s'assurer que les adultes ne soient pas alertés; • Le modus operandi est manipulatoire et consiste essentiellement à convaincre la victime d'accepter les gestes proposés.
Facteurs atténuants : • Monsieur X a plaidé coupable aux accusations portées contre lui, évitant ainsi un procès et le témoignage de la victime; • Monsieur X collabore au processus judiciaire; • Monsieur X reconnaît la gravité de ses actes et les impacts sur la victime; • Monsieur X n'a ni antécédent judiciaire ni cause pendante; • Monsieur X démontre une grande sensibilité à l'égard de sa sœur et ne se montre jamais blâmant envers celle-ci; • Les gestes délictuels ne comportent ni violence physique ni menace; • Monsieur X occupe un emploi stable et vit avec sa conjointe depuis 13 ans; • Monsieur X n'a ni problème d'alcool ou de drogue; • Aucun diagnostic de pédophilie n'est émis à son endroit; • Monsieur X participe à un suivi psychologique; • Monsieur X est totalement réhabilité; • Le délai est de 17 ans entre les derniers gestes délictuels et les accusations.
Il est reconnu par les tribunaux que la Cour peut tenir compte du temps écoulé entre le moment de la commission de l'infraction et celui de l'imposition de la peine [5] ; • Monsieur X a subi des conséquences suite aux accusations criminelles portées contre lui. Peine spécifique [ 52 ] Afin d'ordonner la peine spécifique appropriée à monsieur X , le tribunal doit être guidé par les objectifs et principes énoncés aux articles 3 et 38 de la LSJPA . [ 53 ] Monsieur X présente un portrait psychosocial positif, il projette postuler sur un poste au gouvernement fédéral et songe adopter un enfant avec sa conjointe.
Il est certes préférable pour lui d'obtenir une absolution inconditionnelle et ainsi restreindre la période d'accès à son dossier. [ 54 ] Cependant, le Tribunal doit évaluer si cela serait contraire à l'intérêt public.
Considérant la gravité subjective des gestes reprochés, considérant la période de trois ans pendant laquelle la victime a subi des contacts sexuels, le contexte familial impliquant un grand frère et une petite sœur, les répercussions importantes et contemporaines sur la victime, le Tribunal est d'avis qu'il est contraire à l'intérêt public d'accorder une absolution inconditionnelle. [ 55 ] Le Tribunal considère plutôt que l'imposition d'une absolution conditionnelle est une sanction juste assortie de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.
Cette peine est la moins contraignante possible pour atteindre cet objectif. [ 56 ] Le Tribunal retient que monsieur X est un homme qui regrette sincèrement ses gestes, qui reconnaît entièrement sa responsabilité et les dommages causés à sa sœur. Ordonnance d'interdiction obligatoire (
article 109 ) du Code criminel : L' article 109(1) (
a) du Code criminel stipule que : 109.
(1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3) lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui. L'article 51 (1) de la LSJPA énonce que : 51.
(1) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)
a) à
d) du Code criminel , le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu’il prononce en vertu de l’
article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2). [ 57 ] Monsieur X a plaidé coupable aux infractions de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels. Dans les deux cas, il s'agit d'actes criminels passibles d'un emprisonnement maximal de dix ans dans le système pour délinquants adultes.
Ainsi, le premier critère est rencontré. [ 58 ] Quant au deuxième critère, les actes criminels doivent avoir été perpétrés avec usage, tentative ou menace de violence contre
autrui. [ 59 ] D’abord, il est important de mettre en lumière l’intention du législateur en adoptant l’
article 109 du Code criminel et son prédécesseur législatif, l'
article 98 . Le juge Deschênes dans l’arrêt Bossé c. R. [6] , reprend les propos du juge en Chef Gerein [7] : Selon moi, le législateur a reconnu la nécessité de juguler la violence. Pour atteindre cet objectif, il n’a pas adopté une loi qui englobe tous les délinquants. Il a plutôt fait des choix et a adopté un texte législatif qui ne s’applique qu’à ceux qui ont montré une propension, une aptitude ou à tout le moins une disposition à recourir à la violence contre autrui .
Il n’est pas inopportun d’essayer de réduire les chances que ces personnes causent d’autres dommages à l’avenir en utilisant des armes à feu, lesquelles sont les armes les plus dangereuses. Bref, le législateur a choisi d’adopter une mesure préventive plutôt qu’une mesure punitive comme une peine d’emprisonnement plus longue. […] Dans sa sagesse collective, le Parlement a décidé qu'une personne qui a recouru à la violence ou a menacé de le faire pourrait fort bien utiliser une arme à feu si l'occasion se présentait.
Les dispositions législatives en question constituent une tentative visant à atténuer ce danger potentiel. L'objet et l'effet de ces dispositions sont tous deux rationnels souhaitables même si cet effet peut être excessivement rigoureux pour une personne en particulier. Le lien inévitable entre l'inconduite dont cette personne s'est rendue coupable en recourant à la violence et l'effet rigoureux de la mesure infligée justifie cette sévérité. [nos soulignements] [ 60 ] L’ affaire Bossé se distingue des faits présentés en l’espèce.
En effet, monsieur Bossé a été déclaré coupable d'avoir, à deux reprises, obtenu qu'un enfant âgé de 9 ans, lui fasse une fellation, et ce, suite à des supplications persistantes. Le juge Deschênes est d'avis qu'à chaque fois qu'il s'agit d'un crime de nature sexuelle contre un enfant, l'enfant est violenté [8] . [ 61 ] Or, en l’espèce, en plus des faits mentionnés précédemment, la procureure de la poursuite a indiqué lors de l'enregistrement du plaidoyer de culpabilité ce qui suit : La victime dit qu'il n'y a jamais eu d'usage de violence, de menaces ou quoi que ce soit.
Elle ne disait pas spécifiquement non, mais elle tient à préciser qu'elle se sentait obligée.
Elle avait des craintes par rapport à la famille, par rapport à son frère qui n'était pas nécessairement lié à son comportement, son attitude, mais plus à la nature des abus qui étaient subis. [ 62 ] Ayant à analyser l'opportunité d'émettre une ordonnance d'interdiction obligatoire, la juge Béatrice Clément s'exprime [9] ainsi: [25] En choisissant la terminologie « perpétré avec usage, tentative ou menace violence », par opposition aux termes "infraction avec violence" ou « infraction grave avec violence », le Tribunal conclut à une distinction fondamentale quant à l'évaluation souhaitée par le législateur.
Spécifiquement, le Tribunal conclut que ce sont que les circonstances, et non les résultats, de l'infraction qui doivent être considérées. [26] Les infractions à nature sexuelle ont invariablement des conséquences sur les victimes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. L'impact sur la victime reçoit sa pleine appréciation à l'étape de la peine. L'interdiction prévue à l'article 109 ne fait pas
partie de la peine, mais agit pour la prévention de l'usage d'armes à feu par une personne qui est à risque d'abuser du privilège en raison de leur nature violente. Cette distinction est fondamentale. [ 63 ] Le Tribunal souscrit à ce raisonnement. Prononcer automatiquement une ordonnance d'interdiction obligatoire lors de la commission d'infractions sexuelles serait contraire aux intentions du législateur. Le Tribunal doit prendre en considération les circonstances liées à la commission de l'infraction, tel que nous l'indique la Cour d'appel dans la décision K.L. c.
R. puisque les infractions à connotation sexuelle ne sont pas, peut-être, toutes en soi et de façon inhérente, violentes [10] . [ 64 ] La narration des faits sur les circonstances de la commission des infractions par la victime auprès de l'auteur du rapport prédécisionnel et auprès de la procureure de la poursuite permet d'établir que les contacts sexuels n'ont pas été perpétrés avec usage, tentative ou menace de violence, ce qui ne minimise pas la gravité des gestes commis. [ 65 ] Ainsi, le Tribunal rejette la demande pour ordonnance d'interdiction en vertu des articles 51 de la LSJPA et 109 du Code criminel .
Ordonnance de prélèvement de substances corporelles [ 66 ] Les contacts sexuels ( art. 151 du Code criminel ) et l'incitation à des contacts sexuels ( art. 152 du Code criminel ) sont des infractions désignées comme étant des infractions primaires au sens de l'alinéa a) de la définition de ce terme à l'
article 487.04 du Code criminel . En vertu de l’
article 487.051(1) du Code criminel : 487.051
(1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la
Loi sur les jeunes contrevenants , ou d’absolution en vertu de l’
article 730 , à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a ) de la définition de ce terme à l’
article 487.04 , le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique . [ 67 ] L'ordonnance est ainsi obligatoire et ne peut faire l'objet d'aucune discrétion. [ 68 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 69 ] ORDONNE l'imposition d'une absolution aux conditions suivantes: • X devra verser à
titre de don une somme de 500$ à la CAVAS dans un délai de trois mois via le greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; • X devra verser à
titre d'indemnité à sa sœur Y la somme de 1000$ dans un délai de trois mois via le greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; [ 70 ] ORDONNE le prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour fins d'analyse génétique. _______________________________ LYNE MORIN , J.C.Q. Me Sandra Bilodeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Sophie Gagnon Procureure de l’accusé
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