2014 QCCQ 9938, 2014 QCCQ 9938
Opinion
Deschênes c. Groupe DCSM Construction, s.e.n.c. 2014 QCCQ 9938 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-030769-144 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Deschênes Demandeur c.
Groupe DCSM construction senc Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu’il a été mis en preuve que l’emprunt contracté par Sébastien Marcillaud l’a été pour le compte de la société défenderesse ; Considérant que le jugement déjà rendu contre Sébastien Marcillaud n’est pas un obstacle à la présente requête ; Vu les représentations quant au terme fixé par la convention, qui doit être spécifié par le Tribunal en vertu des principes énoncés à l’
article 1512 du Code civil du Québec ; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la requête introductive selon ses conclusions ; Condamne la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 38 500 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la requête ; Le tout avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Michel Gauthier Pour le demandeur Date d’audience : 14 octobre 2014
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