2018 QCCA 730, 2018 QCCA 730
Opinion
Genetec inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 730 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025725-151 (500-17-084362-147) DATE : 4 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENETEC INC. APPELANTE – demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 octobre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision de l’Agence du revenu du Québec (l’« Agence »), laquelle refuse de proroger le délai statutaire de production à l’égard d’une demande de crédit d’impôt provincial.
L’appelante a obtenu la permission d’appeler de ce jugement le 7 mars 2016. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Schrager et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Dominic Charles Belley Norton Rose Fulbright Canada Pour l’appelante Me Maurice Régnier Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour les intimées Date d’audience : 24 janvier 2018 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE
[ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision de l’Agence du revenu du Québec (l’« Agence ») refusant de proroger le délai statutaire de production à l’égard d’une demande de crédit d’impôt provincial. L’appelante a obtenu la permission d’appeler de ce jugement le 7 mars 2016 [1] . [ 5 ] Le contexte est le suivant. Le 18 février 2014, l’Agence refuse la demande de crédit d’impôt de l’appelante d’un montant de 1 190 879,38 $ pour le développement des affaires électroniques en raison de sa tardiveté.
La demande de crédit d’impôt a été déposée le 10 mai 2013 pour l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2011, alors que la date limite était le 30 avril 2013 suivant le délai statutaire prévu à l’article 1029.6.0.1.2 de la
Loi sur les impôts du Québec [2] (« LI »). [ 6 ] Le 21 février 2014, l’appelante demande la prorogation de ce délai en vertu de l’
article 36 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] (« LAF »). Cet
article prévoit la possibilité pour le ministre de proroger le délai statutaire sous réserve de l’
article 36.0.1 LAF. [ 7 ] En effet, les articles 36 et 36.0.1 LAF stipulent :
Sous réserve de l’
article 36.0.1 , le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé en vertu d’une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement. 36. Subject to
section 36.0.1, the Minister may, at any time, extend the time limit fixed under a fiscal law to file a return or report or to furnish information. 36.0.1
L'article 36 ne s'applique pas à l'égard du délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu aux articles 230.0.0.4.1 et 1029.8.0.0.1 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ). Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 de la
Loi sur les impôts ou à l'un des septième et huitième alinéas de l'article 1029.8.36.0.3.80 de cette loi, le ministre ne peut, en vertu de l'
article 36 , proroger le délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de certains documents que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le contribuable a obtenu, après le 15 e jour précédant l'expiration de ce délai, l'attestation, le certificat ou un autre document semblable qu'il doit présenter au ministre conformément à l'une des sections II à II.6.15 de la
Loi sur les impôts ;
b) le contribuable a présenté la demande de délivrance de cette attestation, de ce certificat ou de cet autre document au ministre ou à l'organisme responsable de la délivrance du document après l'expiration du neuvième mois qui suit la date d'échéance de production, au sens de l'
article 1 de la
Loi sur les impôts , qui lui est applicable pour l'année d'imposition visée au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 de cette loi mais avant l'expiration du 12 e mois suivant cette date d'échéance de production. [Soulignements ajoutés] 36.0.1
Section 36 does not apply in respect of the time limit for filing the prescribed form containing prescribed information provided for in sections 230.0.0.4.1 and 1029.8.0.0.1 of the Taxation Act (chapter I-3 ). In the case described in the first paragraph of
section 1029.6.0.1.2 of the Taxation Act , or in the seventh or eighth paragraph of
section 1029.8.36.0.3.80 of that Act, the Minister may, under
section 36 , extend the time limit for filing a prescribed form containing prescribed information and, if applicable, a copy of certain documents only if (
a) after the 15th day preceding the expiry of that time limit, the taxpayer obtained the certificate, qualification certificate or any other similar document the taxpayer is required to file with the Minister in accordance with any of Divisions II to II.6.15 of the Taxation Act ; and (
b) the taxpayer filed the application for the certificate, qualification certificate or other document with the Minister or the body responsible for issuing the document after the expiry of the ninth month following the taxpayer’s filing-due date, within the meaning of
section 1 of the Taxation Act , for the taxation year referred to in the first paragraph of
section 1029.6.0.1.2 of that Act but before the expiry of the 12th month following that filing-due date. [Underlining added] [ 8 ] Par lettre datée du 29 juillet 2014, l’Agence refuse la demande de prorogation. [ 9 ] Le 12 août 2014, l’appelante soumet une demande de révision de cette décision en référant aux raisons factuelles du retard préalablement invoquées dans sa demande du 21 février 2014. [ 10 ] Par lettre du 3 septembre 2014, l’Agence révise sa décision du 29 juillet 2014. Elle y relate d’abord la séquence des événements pertinents à son analyse, depuis le dépôt de la demande d’attestation.
Elle refuse la prorogation en soulignant que l’appelante ne satisfait pas aux deux conditions prévues à l’article 36.01.1 LAF . Elle s’explique ainsi : Un contribuable doit minimalement respecter deux conditions pour qu’une demande en vertu de l’
article 36 LAF soit analysée par Revenu Québec. En effet, le libellé de l’article 36 LAF renvoi à l’
article 36.0.1 LAF qui contient les deux conditions au paragraphe
a) et
b) du deuxième alinéa lesquelles sont reproduites ci-dessous :
a) le contribuable a obtenu, après le quinzième jour précédant l’expiration de ce délai, l’attestation, le certificat ou un autre document
semblable qu’il doit présenter au ministre conformément à l’une des sections II à II .6.15 de la
Loi sur les impôts ;
b) le contribuable a présenté la demande de délivrance de cette attestation, de ce certificat ou de cet autre document au ministre ou à l’organisme responsable de la délivrance du document après l’expiration du neuvième mois qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’
article 1 de la
Loi sur les impôts , qui lui est applicable pour l’année d’imposition visée au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 de cette loi, mais avant l’expiration du douzième mois suivant cette date d’échéance de production. L’
article 36.0.1 LAF s’applique à une année d’imposition pour laquelle le délai pour présenter au ministre du Revenu une attestation, un certificat ou un document conformément à l’une des sections II à II .6.15 du
chapitre III .1 du
titre III du livre IX de la
partie I de la Loi sur les impôts expire après le 30 juin 2006. Dans votre lettre du 21 février 2014, vous mentionnez que vous avez reçu les attestations pour le crédit CDAE le 25 mars 2013 qui concorde avec la date de signature des attestations par IQ. Donc, le paragraphe
a) du 2e alinéa de l’
article 36.0.1 LAF n’est pas respecté puisque vous n’avez pas obtenu vos attestations, après le quinzième jour précédant l’expiration de ce délai, soit après le 15 avril 2013 . De plus, vous nous confirmez dans votre lettre du 21 février 2014 que vous avez soumis votre demande d’attestations le 2 novembre 2012 et IQ indique sur l’attestation de la société au crédit CDAE que la demande complète a été reçue le 6 novembre 2012. Par conséquent, la condition du paragraphe
b) du 2e alinéa de l’
article 36.0.1 LAF n’est pas respectée . En effet, vous n’avez pas présenté votre demande de délivrance de ces attestations à IQ après l’expiration du neuvième mois qui suit la date d’échéance de production, soit après le 31 janvier 2013 ni avant l’expiration du douzième mois suivant cette date d’échéance de production soit avant le 1er mai 2013. Notez que dès qu’une des deux conditions prévues à l’
article 36.0.1 LAF n’est pas respectée, l’
article 36 LAF ne peut s’appliquer. Revenu Québec doit appliquer les dispositions fiscales et respecter l’intention du législateur à cet égard . Considérant que vous ne rencontrez pas les conditions prévues au paragraphe
a) et
b) du 2e alinéa de l’
article 36.0.1 LAF relativement à la date de demande d’attestations à IQ et à la date de réception du formulaire prescrit et des attestations d’IQ à Revenu Québec, nous ne pouvons donner suite à votre demande en vertu de l’
article 36 de la LAF pour proroger le délai aux fins de réclamation du crédit CDAE pour l’année d’imposition terminée le 31 octobre 2011. […] [Soulignements ajoutés] [ 11 ] En Cour supérieure, l’appelante demande la révision judiciaire de cette décision. Bien qu’elle admette ne pas satisfaire aux deux conditions prévues à l’
article 36.0.1 LAF , elle plaide que la décision finale de l’Agence est déraisonnable puisqu’elle n’a aucun lien rationnel avec les motifs invoqués au soutien du retard à déposer la demande de crédit et que le refus de l’Agence est arbitraire, étant uniquement fondé sur une computation technique des délais stipulés à l’article 36.0.1 LAF. [ 12 ] Au surplus, elle soutient que la décision de l’Agence est incorrecte en ce qu’elle ne respecte pas l’intention du législateur québécois de favoriser le développement du secteur informatique par l’octroi de crédits d’impôt. [ 13 ] Finalement, elle invoque l’inconstitutionnalité de l’
article 36.0.1 LAF qui prive la Cour supérieure de son pouvoir de surveillance et de contrôle garanti à l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . [ 14 ] Aucun de ces moyens n’a été retenu par le juge de première instance. [ 15 ] Après avoir bien identifié le contexte et la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable − laquelle n’est d’ailleurs pas remise en question en appel − , le juge conclut que la décision de l’Agence était raisonnable au regard des articles 36 et 36.0.1 LAF . Après avoir abordé minutieusement chacun des arguments soulevés par l’appelante, il conclut : [21] L’argumentation de Genetec prend pour acquis que l’
article 36.0.1 n’existe pas ou qu’il existe un droit constitutionnel qu’un décideur rende une décision en tenant compte de tous les éléments soumis, peu importe le contexte ou les exigences législatives . [22] L’argument de Genetec reposant sur le paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick n’a aucun fondement. Non seulement le paragraphe 47 n’appuie aucunement la position de Genetec, mais encore il n’existe pas un droit à obtenir une décision raisonnable dans un vacuum, en dehors de toute considération.
Lorsque le législateur prévoit pour un décideur des exigences législatives, comme c’est le cas ici avec les articles 36 et 36.0.1 de la LAF , le décideur doit les respecter. Et c’est le respect ou non de ces exigences législatives qui peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire . [23] Ainsi, ici, la seule question qui peut et doit se poser est la suivante : en décidant que les deux conditions de l’
article 36.0.1 étaient rencontrées pour Genetec, est-ce que la décision du ministre de ne pas étudier davantage le dossier et de rejeter la demande de prorogation de délai de Genetec est raisonnable? De l’avis du Tribunal, elle l’était. Genetec a en outre admis que les conditions législatives de l’article 36.0.1 étaient rencontrées ici. [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 16 ] Il précise par ailleurs : [24] Ce que demande Genetec est de faire fi de l’existence même de l’
article 36.0.1 et de vérifier dans l’absolu le caractère raisonnable de la décision du ministre au regard des éléments soumis. Or, on ne peut ce faire, à moins que l’article 36.0.1 n’existe pas ou soit invalide . Nous reviendrons plus bas sur ce dernier point. [25] En bref, il n’existe aucune autorité pour soutenir l’argument de Genetec selon lequel il y a un droit constitutionnel tout azimut à une décision raisonnable, en dehors de tout texte législatif s’imposant au décideur .
[26] En fait, ce que propose Genetec, c’est que le Tribunal fasse complètement abstraction de l’
article 36.0.1 de la LAF au motif qu’il constitue une disposition injuste et arbitraire, obligeant le ministre à refuser des prolongations de délai pour des motifs purement techniques alors qu’elles apparaissent justifiées au regard des faits. Or, le Tribunal ne peut faire cela . [27] Pour paraphraser la Cour suprême du Canada au paragraphe 29 de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick , l es décideurs administratifs exercent leurs pouvoirs dans le cadre de régimes législatifs qui sont eux-mêmes délimités. Ils ne peuvent pas exercer des pouvoirs qui ne leur sont pas expressément conférés .
Et à l’inverse, s’ils agissent sans autorisation légale ou sans tenir compte des textes législatifs, ils portent atteinte au principe de la primauté du droit. [28] La Cour d’appel rappelait ainsi ce principe dès 1993 dans l’arrêt Bellefleur c. Québec (Procureur général) : « Dans notre tradition, les tribunaux judiciaires ont un pouvoir de contrôle sur la légalité des actes de l'Administration. Cette réalité juridique bien reconnue est saine en démocratie, puisque ce pouvoir représente, pour le citoyen ordinaire, l'ultime protection contre l'arbitraire politique ou administratif.
Par contre, le rôle des tribunaux reste limité. Ils n'ont pas pour mission de remplacer le pouvoir législatif, exécutif et l'Administration ou de s'y substituer. À l'endroit du pouvoir législatif, ils peuvent seulement contrôler la constitutionnalité de la loi.
À l'endroit du pouvoir exécutif et administratif, leur tâche est de s'assurer que la loi, et donc la volonté du Parlement, a bel et bien été suivie et respectée. […] » [29] Le Tribunal, dans l’exercice du contrôle judiciaire, est obligé de tenir compte du pouvoir que le législateur a conféré au ministre, ce qui inclut les articles 36 et 36.0.1 de la LAF . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 17 ] En ce qui concerne l’argument soulevé à l’égard du respect de l’intention du législateur, le juge l’écarte en ces termes : [35] Premièrement, les documents émanant du ministre et du ministère des Finances sont des documents provenant de l’exécutif, et non pas de l’Assemblée nationale.
Genetec n’a fait référence à aucune disposition législative adoptée mettant en œuvre les vœux de l’exécutif. Donc, techniquement, Genetec ne peut pas soulever un tel argument d’intention du législateur. [36] Deuxièmement, en supposant que Genetec peut présenter son argument, le Tribunal a déjà indiqué plus haut que la norme de contrôle applicable à l’égard de cet argument est celle de la décision raisonnable.
Donc, peut-on considérer comme déraisonnable l’interprétation faite par le ministre des articles 36 et 36.0.1 de la LAF selon laquelle les motifs invoqués par Genetec au soutien de sa demande de prorogation n’ont pas à être considérés si les deux conditions préalables temporelles sont rencontrées?
Le Tribunal ne le croit pas. [37] Le texte des articles 36 et 36.0.1 est limpide et ne souffre d’aucune ambiguïté : dès que les deux conditions préalables sont rencontrées, ce qui est le cas ici et ce qui n’est pas contesté, le ministre ne peut alors aucunement proroger le délai fixé en vertu d'une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement. [38] L’interprétation du ministre est dans la sphère des possibles. En fait, elle est même la seule possible.
L’argument d’interprétation basé sur l’objectif législatif n’a aucune incidence sur les articles 36 et 36.0.1 de la LAF qui sont clairs et sans ambiguïté. [39] Donc, le Tribunal ne peut retenir cet argument de Genetec. [ 18 ] Le juge rejette ensuite l’argument constitutionnel présenté par l’appelante suivant lequel le processus décisionnel créé par l’
article 36 LAF , tel qu’encadré par l’
article 36.0.1 LAF, écarte toute possibilité pour le contribuable de référer au contexte pertinent et enlève toute marge de manœuvre au décideur administratif dont la décision ne peut être qu’arbitraire en fonction de critères ou de faits choisis arbitrairement par le législateur, sans lien avec les raisons qui ont entraîné le délai. [ 19 ] Le juge rappelle que le tribunal de révision ne peut exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle dans l’abstrait sans égard au texte de loi, en ignorant l’existence de l’
article 36.0.1 LAF , sous peine de légiférer, ce qui lui est interdit puisqu’il ne relève pas du pouvoir judiciaire. [ 20 ] Il s’explique ainsi : [45] Et comme déjà expliqué plus haut, la Cour supérieure conserve tout son pouvoir de surveillance de contrôle, en ce qu’elle doit répondre à la question suivante : peut-on considérer comme déraisonnable l’interprétation faite par le ministre des articles 36 et 36.0.1 de la LAF selon laquelle les motifs invoqués par Genetec au soutien de sa demande de prorogation n’ont pas à être considérés si les deux conditions préalables temporelles sont rencontrées? [46] La Cour supérieure est limitée par les termes mêmes de l’article 36.0.1 de la LAF et ne peut se poser la question, dans un vacuum, de savoir si la décision du ministre est raisonnable en général, sans égard au texte de loi.
Mais cette limite ne constitue pas une atteinte au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, qui est régulièrement modulé par des dispositions législatives diverses . [47] Dans l’arrêt Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général) , la Cour suprême du Canada a invalidé un règlement de la Colombie-Britannique imposant des frais d’audience pour le motif que ces frais perçus par le gouvernement avaient pour effet de nier l’accès des citoyens aux cours supérieures, et ce, contrairement à l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Cela n’est nullement le cas ici. [48] Encore ici, Genetec suppose que l’
article 36.0.1 de la LAF n’existe pas ou ne devrait pas exister car elle le considère injuste et arbitraire. Or, le Tribunal ne peut ignorer l’existence de l’article 36.0.1, sous peine de légiférer, ce qui lui est interdit . Et le Tribunal ne perd pas son indépendance judiciaire lorsqu’il a à appliquer cette disposition. [49] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée :
- Le rôle principal des tribunaux est d’interpréter et d’appliquer le droit, qu’il soit procédural ou substantif, aux affaires qui leur sontsoumises. Ils doivent entendre et apprécier, conformément à la loi, la preuve pertinente aux questions de droit qui leur sont posées etaccorder aux parties les réparations qui s’offrent à eux; - Le rôle des tribunaux n’est pas d’appliquer seulement le droit qu’ils approuvent.
Il ne s’agit pas non plus pour eux de rendre desdécisions simplement à la lumière de ce qu’ils (plutôt que le droit) estiment juste ou pertinent; - Leur rôle ne consiste pas d’avantage à remettre en question la réforme du droit entreprise par le législateur, bien qu’elle introduise unenouvelle cause d’action ou des règles de procédure la régissant; - Dans les limites de la Constitution, les législatures peuvent définir le droit comme bon leur semble.
Seuls les électeurs peuventdébattre de la sagesse et de la valeur des décisions législatives; - La primauté du droit n’est pas un instrument permettant à celui qui s’oppose à certaines mesures législatives de s’y soustraire. Aucontraire, elle exige des tribunaux qu’ils donnent effet au texte constitutionnel, et qu’ils appliquent, quels qu’en soient les termes, les loisqui s’y conforment. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [21] En appel, l’appelante tente d’ériger un principe de droit administratif, qui est celui de la décision raisonnable, en un principeconstitutionnel fondamental.
Or, la décision raisonnable ne figure pas parmi les principes constitutionnels fondamentaux énumérés par laCour suprême dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec[4]. [22] Elle soulève essentiellement les mêmes moyens qui ont été abondamment plaidés et rejetés à bon droit par la Cour supérieuredans un jugement dont les motifs sont clairs et précis et que je n’hésite pas à faire miens. [23] Dans son mémoire, l’appelante réfère également aux extraits des motifs du juge Stratas de la Cour d’appel fédérale dansl’affaire JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c.
Canada (Revenu national)[5], pour soutenir que l’article 36.0.1 LAF, qui relèvedu législateur québécois en vertu de sa compétence constitutionnelle sur la taxation provinciale, est inconstitutionnel puisqueincompatible avec la Loi constitutionnelle de 1867, dans la mesure où il viole l’article 96 de cette loi.
Selon elle, l’article 36.0.1 LAFrestreint les pouvoirs de la Cour supérieure qui se voit ainsi empêchée de remplir sa fonction constitutionnelle, alors que le juge réviseurdevrait pouvoir tenir compte du contexte pour décider de l’opportunité d’accorder une prorogation de délai et ne pas être obligé d’endécider de façon arbitraire comme l’impose l’article 36.0.1 LAF. [24] Pourtant, dans l’affaire JP Morgan, le juge Stratas souligne qu’en l’absence d’une contestation constitutionnelle ou de lanécessité d’un contrôle fondé sur le principe constitutionnel de la primauté du droit, le juge doit appliquer la loi en l’état[6].
Citant àl’appui l’affaire Canada c. Additson & Leyen Ltd.[7], il reconnaît le « pouvoir [absolu] de surveillance de la Cour sur les agissements duministre dans le cadre de l’administration et de la mise en œuvre de la loi », tout en insistant sur le fait que la mesure administrativetrouve son fondement et sa source, expresse ou implicite, dans un texte législatif[8]. Il précise que la mesure ne doit pas êtreinconstitutionnelle en elle-même, ni avalisée par une loi inconstitutionnelle, non plus que prise en vertu de mesures législatives déléguéesqui ne sont pas autorisées par sa loi habilitante[9].
Or, en l’espèce, contrairement à ce que plaide l’appelante, l’article 36.0.1 LAF n’estpas une disposition avalisée par une loi inconstitutionnelle. [25] Dans JP Morgan, le juge rejette la demande de contrôle judiciaire, étant d’avis que le ministre n’a exercé aucun pouvoirdiscrétionnaire indépendant de la cotisation. Il rappelle à cet égard que le ministre n’a généralement pas de pouvoir discrétionnaire àexercer lorsque vient le temps d’établir une cotisation et partant, n’a aucun pouvoir discrétionnaire dont il puisse abuser[10].
Cecil’amène à conclure que la Cour fédérale ne peut empêcher le ministre d’appliquer la loi de manière absolue, en l’absence de toutediscrétion de sa part à cet égard : [78] À cet égard, en ce qui a trait à l’établissement des cotisations par suite de l’assujettissement du contribuable à l’impôt, « [n]i leministre du Revenu ni ses préposés n’ont quelque discrétion que ce soit dans l’application qu’ils doivent faire de la Loi de l’impôt sur lerevenu »; ils sont tenus de « la suivre de manière absolue » : Ludmer c. Canada, (CAF), [1995] 2 C.F. 3 (C.A.), à lapage 17; Harris c.
Canada, (CAF), [2000] 4 C.F. 37 (C.A.), au paragraphe 36. Notre Cour ne peut empêcher leministre de remplir ses fonctions : Société Télé-Mobile Co. c. Canada (Agence du revenu), 2011 CAF 89, au paragraphe 5 (dans lecontexte de la
Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15); Ludmer, précité, à la page 9. [Soulignement ajouté] [26] Il reconnaît néanmoins la possibilité pour la Cour fédérale d’annuler une décision du ministre, lorsque celui-ci exerce unemesure discrétionnaire de manière inéquitable ou inacceptable : [90] Dans certains cas, une mesure discrétionnaire prévue ailleurs dans la Loi de l’impôt sur le revenu peut donner lieu à un recoursapproprié et efficace. Par exemple, suivant le paragraphe 220(3.1) de la
Loi sur l’impôt sur le revenu, le contribuable peut obtenir unemesure fondée sur l’équité à l’égard des pénalités et intérêts qui, compte tenu des circonstances, sont inéquitables. […] Si le ministreaborde la question de l’allègement pour raison d’équité en ayant l’esprit fermé ou prend une décision qui, quant au fond et à la procédure,est inacceptable en droit administratif, sa décision peut être annulée : Guindon, précité, aux paragraphes 56 à 59; Stemijon InvestmentsLtd., précité (le ministre doit avoir l’esprit ouvert et ne peut pas entraver son pouvoir discrétionnaire). [Soulignements ajoutés] [27] Il admet également la possibilité pour une Cour fédérale de rendre une ordonnance qui enjoint au ministre d’exercer lespouvoirs que la loi lui confère, mais sans pour autant pouvoir le contraindre à agir en violation de cette loi : [94] Dans l’arrêt Addison & Leyen, la Cour suprême du Canada fait observer, au paragraphe 8, qu’« [o]n peut élaborer des réparations
adaptées aux faits pour corriger les injustices ou problèmes soulevés dans une affaire ». À cet égard, la Cour fédérale peut, dans les casappropriés, rendre une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre d’exercer les pouvoirs que la loi lui confère : Canada (Sécuritépublique et Protection civile) c. LeBon, 2013 CAF 55 (conditions pour accorder une ordonnance en mandamus). Une autre mesurepossible est l’injonction ou le bref de prohibition.
Toutefois, ces mesures ne peuvent servir à contraindre le ministre à agir encontravention de la loi ou à l’empêcher d’agir en conformité avec celle-ci comme il y est tenu : Novopharm Ltd. c.
Eli Lilly and Co., (CF), [1999] 1 C.F. 515 (1re inst.). [Soulignements ajoutés] [28] À mon avis, loin de soutenir la thèse de l’appelante, les propos du juge Stratas dans JP Morgan confirment l’approche du jugeréviseur lorsqu’il conclut que le pouvoir de contrôle et de surveillance est modulé par le contexte législatif dans lequel il s’applique, telqu’il ressort du passage suivant précédemment cité : [46] La Cour supérieure est limitée par les termes mêmes de l’article 36.0.1 de la LAF et ne peut se poser la question, dans un vacuum,de savoir si la décision du ministre est raisonnable en général, sans égard au texte de loi.
Mais cette limite ne constitue pas une atteinte aupouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, qui est régulièrement modulé par des dispositions législatives diverses. [Soulignement ajouté] [29] Aussi, l’appelante ne me convainc pas de la présence de quelque erreur révisable dans le jugement dont appel qui soitsusceptible de justifier une intervention de la Cour. Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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