2010 QCCQ 12862, 2010 QCCQ 12862
Opinion
Assaad c. Antonacci 2010 QCCQ 12862 JB2754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-006332-095 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q ______________________________________________________________________ SYLVIA ASSAAD, […], Fairfax, Virginia, U.S.A. demanderesse c.
FRANCESCO ANTONACCI, […], Hudson, Québec, […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 9 février 2009 et amendée par la suite, la demanderesse réclame notamment un solde de prix de vente de 40 000 $. L'audition a lieu les 29 et 30 novembre 2010. LES FAITS [ 2 ] En mai 2001, la demanderesse se marie à Michael John Todary. En 2005, la demanderesse est propriétaire d'un terrain situé au […], Hudson. Elle décide d'y construire une résidence.
Fin 2005, début 2006, les relations entre conjoints se détériorent et la demanderesse décide de vendre l'immeuble alors que la maison est en construction. [ 3 ] L'immeuble est hypothéqué en faveur d'un fournisseur de matériaux Probex Building Supplies Inc., d'un fabricant et installateur de structures de bois, Panexpert Inc. (70 625 $) (Trudeau); d'un fabricant de structures de bois, Structures Trusco Inc.; d'une entreprise d'excavation, Entreprise Hans Gruenwald Inc. (23 248 $); de Béton Grilli (21 960 $), etc. (P-1). [ 4 ] À la suite de négociations, le 13 janvier 2006, la demanderesse vend cette propriété au défendeur pour le prix de 190 000 $ sans la garantie légale sur le bâtiment et aux risques et périls de l'acheteur (P-1). [ 5 ] Le défendeur acheteur paie 150 000 $ et quant au solde de prix de vente, soit 40 000 $, le contrat notarié prévoit que (P-1): "L'acheteur s'engage à le payer au vendeur à la survenance du premier des deux événements suivants, soit le 30 juin 2007 ou le jour d'occupation des lieux pour fins d'habitation." [ 6 ] Le jour de la signature de l'acte notarié, soit le 13 janvier 2006, la demanderesse déclare qu'elle a quitté Montréal dans la voiture de son amie Salwa Sidrac Ghali pour se diriger au bureau du notaire Sauvé, situé à Vaudreuil-Dorion; elle y est arrivée vers 9 heures.
Son conjoint Todary était présent puisqu'il fallait disposer de la déclaration de résidence familiale. [ 7 ] Les négociations avec son conjoint furent laborieuses; vers 14 heures, la demanderesse et Mme Sidrac s'absentent pour le repas; elles reviennent au bureau du notaire vers 15 heures; le notaire avait fait le nécessaire. La demanderesse et son conjoint Todary ont signé l'acte de vente.
Par la suite, la demanderesse déclare qu'elle est retournée à Montréal dans la voiture de Mme Sidrac qui conduisait la voiture. [ 8 ] Selon le défendeur, dans les jours précédant la vente il avait convenu avec Mme Assaad qu'il acquitterait le solde de 40 000 $ en lui remettant 32 000 $ en argent le jour de la signature du contrat.
[ 9 ] Le défendeur déclare que le jour de la signature de l'acte notarié, soit le 13 janvier 2006, il a préparé une enveloppe en y mettant 14 000 $ en argent. Par ailleurs, il avait convenu avec M. Trudeau de Panexpert Inc. qui avait une hypothèque de 70 625 $ sur la maison en construction qu'il le paierait immédiatement, mais qu'en retour M. Trudeau lui donnerait 18 000 $ en argent et qu'il se servirait de ce 18 000 $ pour le remettre à la demanderesse. [ 10 ] Le défendeur déclare que l'après-midi du 13 janvier 2006, il se serait rendu sur le stationnement près du bureau du notaire. M.
Trudeau se serait présenté et lui aurait remis une enveloppe contenant les 18 000 $. [ 11 ] Par la suite, selon sa version, la demanderesse serait sortie du bureau du notaire, elle serait venue dans sa voiture et là en présence de Mme Port-Louis, sa conjointe, il aurait remis à la demanderesse deux enveloppes: l'une de 14 000 $ argent qu'il avait à la maison; l'autre de 18 000 $ qui lui aurait été remise par M.
Trudeau. [ 12 ] La demanderesse aurait alors signé la quittance suivante (D-1): "Le 13 janvier 2006 RE: […], Hudson, Qué […] Je Sylvia Assaad domiciliée au […] (Qué) […] reconnaît avoir reçu de Francesco Antonacci la somme de trente deux mille dollars (32,000 $) en argent pour la balance de vente de 40,000 $ quarante mille dollars, stipulé au contrat notarié en date du 13 janvier 2006 fait par le notaire Jean Guy Sauvé, pour le […] Qué en payement final et total dont quittance pour autant.
Fait à Vaudreuil-Dorion, Qué" [ 13 ] Par la suite, il est allé chez le notaire pour signer l'acte d'achat qui prévoit que le prix d'achat est de 190 000 $. Il a payé 150 000 $ et il reste un solde de 40 000 $ à payer qu'il s'engage à payer au vendeur à la survenance du premier des deux événements, soit le 30 juin 2007, ou le jour de l'occupation des lieux pour fins d'habitation. [ 14 ] Le temps passe. Le 30 juin 2007 arrive, la demanderesse ne reçoit pas le solde de 40 000 $.
Après certaines demandes, elle consulte un avocat qui envoie par huissier le 30 décembre 2008, une mise en demeure de payer 40 000 $ (P-2): "I have received instructions from my client, Sylvia Assaad, to claim from you the sum of 40 000 $ representing the outstanding balance on the sale of the above-captioned immoveable property the whole as more fully appears from the Deed of Sale dated January 13, 2006, executed by notary Jean-Guy Sauvé. Unless I am in receipt of a certified cheque or money order in the amount of 40 000 $ payable to Me Howard L.
Tatner in trust on or before January 5th, 2009, my instructions are to institute legal action against you without further notice or delay." [ 15 ] Le défendeur n'y donne aucune suite selon la demanderesse. [ 16 ] Selon le défendeur, il aurait téléphoné à l'avocat pour dire qu'il avait une quittance, ce qui n'est pas admis par l'avocat. [ 17 ] Le 9 février 2009, la demanderesse intente son action réclamant 40 000 $ en vertu du contrat de vente (P-1). [ 18 ] Le 22 mai 2009, le défendeur produit une défense dans laquelle il déclare qu'au début de janvier 2006, la demanderesse a négocié directement avec lui pour qu'il lui remette une somme de 32 000 $ en argent comptant et qu'en retour elle lui donnait quittance complète du solde de prix de vente de 40 000 $. [ 19 ] Selon le défendeur, la demanderesse l'a informé qu'elle désirait que cette transaction ne soit pas consignée à l'acte de vente afin que son conjoint, avec qui elle était en procédure de divorce ne sache rien de ce paiement. [ 20 ] Conformément à cette entente verbale, le défendeur aurait rencontré la demanderesse dans sa voiture à lui et il aurait remis à la demanderesse deux enveloppes contenant 32 000 $ en argent. [ 21 ] Le défendeur produit alors avec sa défense une quittance (D-1) que la demanderesse aurait signée. [ 22 ] Le 16 juin 2009, la demanderesse signe un affidavit niant qu'il s'agit de sa signature. (
article 89 C.p.c. ) [ 23 ] La demanderesse demande à une experte en écriture, Mme Henriette Fournier, d'expertiser la signature apparaissant sur la pièce D-1. Le 13 août 2009, l'avocat du défendeur communique à Mme Fournier le document en litige. Mme Fournier définit son mandat comme suit: "déterminer si la signature «Sylvia Assaad» sur le document en litige D-1 a été rédigée par la même personne qui a rédigé la signature «Sylvia Assaad» des documents de comparaison C à C9." [ 24 ] Mme Fournier complète son expertise de signature le 25 septembre 2009 qui sera communiquée à la
partie adverse (P-7). Cette expertise conclut qu'il est peu probable, voisine de la certitude, que la signature «Sylvia Assaad» du document en litige ait été rédigée par la même personne qui a rédigé la signature «Sylvia Assaad» des documents de comparaison.
[ 25 ] Le 23 novembre 2009, le défendeur demande à une experte en écriture, Mme Yolande Gervais, d'expertiser la signature sur la pièce D-1.
Mme Gervais définit son mandat comme suit: • "Faire une contre-expertise de la signature de Sylvia Assaad sur une quittance datée du 13 janvier 2006; • Vérifier l'authenticité de cette signature litigieuse; • Faire un examen de comparaison avec des specimens de signatures, reconnues avoir été exécutées par Sylvia Assaad, ceci afin d'établir l'identité de la signataire et/ou de dire si elle en est l'auteur ou pas; • Commenter si nécessaire la validité de l'approche de l'experte Huguette Fournier." [ 26 ] Mme Gervais complète son Expertise de signature le 12 janvier 2010 qui sera communiquée à la demanderesse le 19 janvier 2010. [ 27 ] Mme Fournier rédigera un rapport complémentaire le 9 mars 2010.
Ces rapports et les témoignages y afférents seront analysés plus loin. [ 28 ] L'avocat de la demanderesse informe le Tribunal que les frais judiciaires et extrajudiciaires s'élevaient à 17 248,55 $ (P-15). [ 29 ] Mme Fournier informe la Cour que ses frais d'expert s'élèvent à 5499,89 $ (1081,38 + 1042,57 + 2111,25 + 1264,69) (P-14). [ 30 ] Mme Gervais informe la Cour que ses frais d'expert s'élèvent à 2709,35 $ ( 536,16 + 2709,35) (D-19). ANALYSE ET MOTIFS [ 31 ] La demanderesse réclame 40 000 $ en vertu d'un contrat notarié.
Le défendeur nie devoir cette somme en vertu d'une quittance sous seing privé que la demanderesse aurait signée le même jour que celui de la signature de l'acte notarié. [ 32 ] La demanderesse nie sa signature au document D-1; elle fait faire une expertise de la signature paraissant sur ce document. [ 33 ] La question principale consiste à déterminer si la quittance (D-1) invoquée par le défendeur dans sa défense est un faux. [ 34 ] Les preuves sont représentées par des documents de même que par les témoignages de personnes profanes et d'experts.
Ces derniers ont produit leurs rapports et expliqué de vive voix leurs opinions et conclusions.
Les témoignages de part et d'autre sont contradictoires qu'il s'agisse de ceux des parties et de leurs témoins ou encore des experts. [ 35 ] Le défendeur déclare qu'il a rédigé lui-même, de sa main, la quittance du 13 janvier 2006 et que la demanderesse a signé la quittance le 13 janvier 2006, dans sa voiture après qu'il lui eut remis deux enveloppes contenant 32 000 $ en argent. [ 36 ] La demanderesse affirme qu'elle n'a jamais reçu 32 000 $ en argent, qu'elle n'a jamais signé ce document et que ce document est un faux.
Elle déclare que la première fois qu'elle a vu ce document c'est lorsque le défendeur a produit sa défense le 22 mai 2009. Son avocat lui a téléphoné pour lui faire part de ce moyen de défense.
Elle a immédiatement informé son avocat que cette signature ne pouvait être la sienne et elle a mandaté une spécialiste en écriture afin qu'elle fasse l'analyse du document D-1 litigieux. [ 37 ] Pour disposer du présent litige, nous procéderons en trois étapes: d'abord qui a le fardeau de la preuve (Ι) ensuite, le résultat de l'analyse des expertises d'écriture (ΙΙ) et enfin l'analyse des circonstances de la vente et de la quittance alléguée (ΙΙΙ). Ι.
LE FARDEAU DE LA PREUVE [ 38 ] La demanderesse nie sous serment avec sa réponse non seulement être l'auteure de la signature apparaissant sur la pièce D-1, mais aussi n'avoir jamais vu ce document avant la production de la défense en mai 2009. [ 39 ] À cet égard, il faut référer à l'
article 2828 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit: 2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 40 ] Cet
article prévoit que l'acte sous seing privé doit être prouvé par celui qui l'invoque, aucune présomption d'authenticité ou de véracité ne s'y rattachant. Évidemment, en l'absence de contestation, cet écrit sera tenu pour reconnu. Mais en l'espèce, il y a contestation. [ 41 ] La contestation de la signature d'un écrit sous seing privé doit être expressément alléguée et appuyée d'un affidavit tel que l'exige l'
article 89 du Code de procédure civile : 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit:
1. la contestation de la signature ou d'une
partie importante d'un écrit sous seing privé, ou celle de l'accomplissement des formalités requises pour la validité d'un écrit; (…) À défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas. [ 42 ] La preuve à l'appui de la négation de signature doit être sérieuse, cohérente et vraisemblable. Il ne s'agit pas de nier tout simplement qu'il s'agit de sa signature Toronto Dominion Bank c. Kahn [1] . Il lui faut dire pourquoi. Autrement, il serait trop facile, chaque foi qu'on invoque un écrit privé, d'imposer à la personne qui l'invoque le fardeau de prouver que c'est bien la signature de la
partie adverse. [ 43 ] En l'espèce, c'est dans sa réponse à la défense que la demanderesse a désavoué sa signature du document D-1. La demanderesse a accompagné sa procédure de la déclaration assermentée. [ 44 ] En l'espèce, le document D-1 perd sa valeur probante et la
partie qui l'invoque, le défendeur, doit en établir l'authenticité par d'autres éléments de preuve. Le fardeau de la preuve incombe alors à celui qui invoque l'écrit. Tous les moyens de preuve sont valables pour prouver l'authenticité de l'écrit sous seing privé, dont la preuve testimoniale, puisqu'il s'agit de prouver un fait matériel. Le Tribunal apprécie alors la valeur probante. ΙΙ.
ANALYSE DE LA SIGNATURE [ 45 ] La question principale dans la présente affaire vise à déterminer si le document litigieux D-1 porte la signature de la demanderesse Sylvia Assaad. [ 46 ] Deux experts en écriture ont été entendus: Mme Henriette Fournier pour la demanderesse et Mme Yolande Gervais pour le défendeur. [ 47 ] Nous analyserons ces deux expertises en considérant les points suivants: le document en litige (A), les instruments d'analyse utilisés par les experts (B), le résultat de l'examen du document en litige (C), les documents de comparaison (D), la suffisance de l'échantillonnage de comparaison (E), la qualité et l'analyse des documents de comparaison par rapport au document en litige (F), la conclusion des experts (G).
A. Le document en litige [ 48 ] Les deux experts s'entendent pour décrire le document en litige comme suit: "Original d'une quittance rédigée sur un papier quadrillé de 14 cm x 21.3 cm environ. Le papier a été coupé au haut de la feuille. Il y a des trous de brocheuse au coin gauche et le document est signé et rédigé à l'encre bleue. Le texte est manuscrit dans la forme cursive.
Le document est signé «Sylvia Assaad» et par un autre témoin …" [ 49 ] Mme Fournier écrit quant au témoin « dont la signature est un paraphe que nous ne pouvons lire»; Mme Gervais écrit dans son rapport qu'il s'agit de la signature de Francesco Antonacci. Dans un correctif du 2 février 2010 (P-12), elle écrit qu'elle a été informée par Me Diallo qu'il ne s'agit pas de la signature de M. Antonacci, mais de celle de sa conjointe Adélina Port-Louis. Cela peut sembler mineur, mais cela indique de la part de Mme Gervais qu'elle peut dire une chose comme étant un fait même si le paraphe était illisible. B.
Les instruments d'analyse utilisés par les experts [ 50 ] Pour expertiser le document en litige, Mme Fournier déclare avoir utilisé les instruments suivants: • " Le microscope avec zoom de 20X à 200X • Loupe lumineuse graduée 10/40 • Loupe 12X • Source de lumière blanche, de tungstène, fluorescente et halogène • Source de lumière UV de 254 nm et 365nm • Ensemble de filtres qui couvre la gamme spectrale comparative d'images sous radiation visible
• Comparateur video-spectral offrant un examen spectral en ultraviolet de 254, 313, 365 nm et en infrarouge de 400-480, 400-540, 440-580, 480-620, 530-660, 580-700, 630-740, 650-750nm. • Logiciel VSC-4C Imaging pour la capture des images à l'infrarouge et à l'ultraviolet, la prise des mesures et la comparaison des documents. • Scanner pour l'acquisition et la visualisation comparative d'images sous radiation visible. • Logiciel Photoshop 6 pour la visualisation et l'agrandissement des images sous radiation visible.
" [ 51 ] Mme Gervais déclare avoir utilisé les instruments suivants: • "Un microscopie stéréoscopique grossissement 20X à 200X ou • Loupe 13X millimétrée au 10 ième de millimètre • Différentes sources lumineuses (u.v., i.r., filtres) • Caméra numérique Canon EOS pour la prise d'image et/ou • Numériseur pour transférer les images sur ordinateur • Logiciel photoshop pour recadrage, agrandissement, filtres forensiques pour la couleur des encres, les rajouts • Gabarit de mesures hauteur/largeur, proportion entre les majuscules et les minuscules, axe d'inclinaison." C.
Les résultats de l'examen du document en litige [ 52 ] Mme Fournier a examiné le document en litige sous radiation UV, sous filtrage de source blanche et sous microscope, mais cela n'a donné aucun résultat pour la recherche de traces de contrefaçon ou de falsification. [ 53 ] Au moyen de divers outils, elle a recherché des traces de contrefaçons ou de falsifications, mais elle n'a détecté aucune anormalité (P-7, p. 4): " 1.
Sous microscope de 20X à 200X • La surface du papier du document est vierge de trace de gommage ou grattage. • Les fibres du papier sont en état de normalité. • Les tracés sont exempts de trace de graphite/encre carbonée • À l'illumination d'angles compris entre 5° et 30° aucun foulage n'est apparu. 2. Sous filtrage de la gamme spectrale invisible U.V. de 254 et 365 nm Il n'est pas apparu de trace de lavage chimique ou de manipulation de cette nature. 3. Sous filtrage dans la gamme spectrale visible Le document en litige présente une correction à la ligne dix (10) (Sunrise). 4.
Sous filtrage dans la gamme spectrale invisible proche IR Aucune anormalité n'a détectée. Tous les pigments réagissent d'une façon homogène aux différentes sources d'excitation et de filtrages d'arrêt dont les longueurs d'ondes se situent entre 715 et 1 300 nm. " [ 54 ] Mme Gervais déclare que ses examens optiques du document en litige ne révèlent aucune trace de falsification mécanique ou chimique. Elle n'a retrouvé aucun tracé latent au niveau de la signature en litige, ni d'indice de calque, ni d'effacement ou de grattage. Elle note que l'instrument scripteur est un feutre à encre bleue.
Le même instrument a été utilisé pour le texte et les signatures. [ 55 ] Mme Gervais note que l'étude de la signature en litige révèle un graphisme spontané et rapide sans caractéristique d'un faux par imitation qui seraient la lenteur d'exécution, pression forte sans nuances, finales avec pression, tremblements, reprises dissimulées, mauvaise qualité du trait … [ 56 ] Mme Gervais écarte donc l'hypothèse d'une fausse signature par imitation servile. [ 57 ] À l'audition, Mme Gervais est plus catégorique déclarant qu'elle est certaine à 100 % qu'il ne peut s'agir d'une fausse signature par imitation.
[ 58 ] Mme Fournier prend une position plus prudente en disant qu'il pourrait s'agir d'une imitation servile, ce qu'elle ne pourrait conclure qu'après la méthode de comparaison. D. Les documents de comparaison [ 59 ] Les experts ont retenu 13 documents de comparaison: "C1 Original d'un document manuscrit sur entête de lettre de «Ernst &. Young». Les écrits sont de forme cursive à l'encre noire. Le document n'est pas daté et il est signé « Sylvia Assaad ».
C2 Original d'un document intitulé «NAME CHANGE AUTHORIZATION» au nom de Sylvia Assaad et signé «Sylvia Assaad» en date du 07/20/07, C3 Photocopie de la page 8 d'une télécopie datée de Déc,22, 2005 • Sylvia Assaad ., C4 Photocopie d'un document intitulé «AUTORISATION» signé «Sylvia Assaad» en date de Oct. 2, 2005. C5 Photographie numérique de la
partie inférieure de la page des signatures de C5. Contrat de vente, no dossier 055 01250350 en date du 13 janvier 2006 devant Me Jean-Guy Sauvé, notaire. Signature «Sylvia Assaad». C6 Original d'une feuille de format légal sur laquelle il y a des écritures manuscrites et signée «Sylvia Assaad» à l'encre bleue. C7 Original d'un passeport no […] au nom de Sylvia Assaad pour la période du 2 juin 2003 au 2 juin 2008. Signature «Sylvia Assaad» à la page trois (3), C8 Original d'une carte de la Régie de l'assurance-maladie du Québec au nom de Sylvia Assaad expiration 2007/08. Signature «Sylvia Assaad».
C9 Original d'une carte de la CIBC. Signature «Sylvia Assaad». C10 Photocopie d'un formulaire version bilingue 1479 (06-95) émise par la Régie du bâtiment du Québec. No permit 2004-20172. Date d'émission 04-08-26 au nom de Sylvia Assaad. Le document est signé et daté dans la
partie inférieure "Sylvia Assaad" 08-06-04. C11 Photocopie d'une demande de permis de construction de Hudson, datée du 08-06-04 au nom de Sylvia Assaad. Le document n'est pas signé. C12 Photocopie d'une télécopie sur laquelle il y a des écritures manuscrites et une signature "Sylvia Assaad" en date du August 5, 2005. C13 Impression et photographie numérique d'un État des remboursements vendeur de Béliveau, Sauvé & Roy, notaires. Document signé "Sylvia Assaad" et daté du 13-06-2006. C14 Photocopie d'un formulaire dont le texte débute par "Dimension du terrain/lot size. Le document est signé "Sylvia Assaad".
Coté et paraphé par la soussignée." E. Suffisance de l'échantillonnage de comparaison [ 60 ] L'échantillonnage de comparaison désigne les signatures reconnues de la main de la personne dont la signature est en litige. Les signatures doivent être assez nombreuses pour retrouver chaque élément qui compose la signature d'une personne. Cet échantillonnage de signatures doit également être chronologiquement proche de la signature en litige pour être représentatifs de l'état physique et mental du signataire. [ 61 ] Mme Fournier avait d'abord retenu 9 signatures.
Mme Gervais trouvait ce nombre un peu restreint et en a ajouté 4 que Mme Fournier a également analysées. Nous avons donc un échantillonnage de 13 signatures. [ 62 ] Selon Mme Gervais, il serait préférable d'avoir environ 25 spécimens; Mme Fournier admet que plus de signatures permettent d'identifier la diversité des signatures, mais elle estime que le nombre actuel permet de tirer des conclusions significatives. Mme Fournier cite sur cette question l'ouvrage de Roy A. Huber et A.M. Headrick intitulé Handwriting Identification: Facts and Fundamentals [2] qui écrivent: "There is no simple answer to this question.
Osborn, himself, could not be specific, but he made some comments that are open to challenge. Respecting the examination of signatures he states that, "Five (5) signatures constitute a more satisfactory basis for an opinion than one and that ten (10) are better than five." Almost in contrast, he adds that it is not always helpful to examine more than 25 to 75 signatures except in unusuaI cases. Hilton went so far as to suggest 20 or more separate signatures should be adequate for comparison with questioned signatures.
Other have suggested less, perhaps only half those numbers. ln practice, we have found that half of Hiltons quantities are all an examiner is likely to receive in most cases." F. Qualité et analyse des documents de comparaison [ 63 ] Quant à la qualité des documents de comparaison, Mme Fournier déclare qu'ils rencontrent les conditions nécessaires à ce
type d'analyse: • "Les pièces C1, C2 et C6 à C9 sont des originaux • Les pièces C3 à C5 sont des photocopies • Spontanées: les signatures ont été exécutées d'une façon naturelle et libre de toute circonstance qui puisse produire une altération du graphisme. • Suffisantes: la quantité de signatures reçue permet une analyse complète. • Fiabilité: Les pièces telles que décrites sous pièces de comparaison sont rapportées rédigées par « Sylvia Assaad C5 Photographie numérique DSC01134 de la
partie inférieure débute à (dollars 1,650,00. DONT ACTE à Vaudreuil...jusqu'à la signature Francesco Antonacci). La photographie a été sauvegardée en format JPG. La visualisation de la photographie nous permet de voir la page en dessous. Le fond du document est gris par manque de lumière. C13 Photographie numérique DSC 01082 de la
partie inférieure débute par (Le vendeur autorise le notaire... Signé à CD, ce __ Sylvia Assaad (vendeur). Il y a des parties sombres à la base de la photographie. La bordure gauche est floue. La photographie a été sauvegardée en format JPG. Photographie numérique DSC 01083 est une photo de la page complète de (État des déboursements vendeur) La photographie a été prise sur le côté, il manque des informations à la
partie supérieure gauche: "Do" de Dossier, "A" de Adresse, "B" de Bureau. Le rendu de la photographie est verdâtre. Les photographies numériques ne sont pas de bonne qualité en effet la luminosité et l'angle de prise de vue ne sont pas très bons. Il n'est pas indiqué le mode utilisé pour la prise des photographies (macrographie). À cet effet il est important de spécifier qu'une photographie peut être souvent meilleure qu'une photocopie à la condition qu'elle soit nette et prise avec une bonne balance des blancs et une sauvegarde qui permet de ne pas perdre d'éléments par la compression.
Ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier. 2 En expertise la photographie doit être prise par l'expert car c'est chez le photographe que réside l'objectivité et l'impartialité et non dans la photographie elle-même, propre à tous trucages et dont la technique numérique a encore augmenté les possibilités de falsification ou de manipulation des images. C10 Photocopie d'un formulaire de la Régie du bâtiment no permis 2004-2172 datée du 04-08-26 au nom de Sylvia Assaad. La feuille est perforée à gauche afin d'être reliée. La qualité de la photocopie n'est pas très bonne. Le document est signé "Sylvia Assaad".
C12 Photocopie d'une télécopie ( […]) Richard Trottier Ass. suivie d'un caviardage 970 P05 05/08/05 13:01 Pge IV. Papier quadrillé sur lequel il y a des écritures manuscrites. Le document est séparé en trois (3) sections, la signature "Sylvia Assaad" est dans la
section du centre. La feuille de papier n'a pas été centrée lors de la prise de la photocopie. La qualité de la photocopie est médiocre, les lignes horizontales de la feuille quadrillée sont brisées ou absentes. La feuille est perforée à gauche afin d'être reliée. C14 (…) Photocopie d'un formulaire dont le texle débute par "Dimension du terrain/lot size. Le document est signé "Sylvia Assaad". La qualité de la photocopie n'est pas très bonne."
[ 64 ] Mme Fournier relève des différences de nature qui, selon elle, n'entrent pas dans le cadre de la variabilité de l'écriture. Ces différences dans la signature sont, selon Mme Fournier, nombreuses et significatives: "Les différences: 1. Lettre "S" de Sylvia, 1 er trait supérieur gauche anguleux et retracé dans C1 à C10, C12 à C14 2. Lettre Y de Sylvia verticale ou légèrement vers la droite dans C1 à C10, C12 à C14 3. Lettre "l" de Sylvia, trait de droite plus en courbe dans la montée dans C1 à C10, C12 à C14 4. Levée de plume entre le "i" et le "a" de Sylvia dans C1 à C10, C12 à C14 5.
Sommet de la lettre "A" de Assaad bouclée dans C1, C3, C4, C5, C9 et C13 retracée dans C2, C6, C7, C8, C10 et C12 6. Espace entre les lettres "A" et ·s" d'Assaad collée ou liée (attaché
e) C1, collée à la base C1, collée à la base C2, traverse la hampe de droite du "A" C3, collée à la base C4, collée à la hampe de droite du "A" C5, collée à la hampe de droite du "A"
C6, collée à la hampe de droite du "A" C7, collée à la hampe de droite du "A" C8, collée à la hampe de droite du "A" C9, traverse la hampe de droite du "A" C10, collée à la hampe de droite du "A" C12, collée à la hampe de droite du "A" C13, collée à la hampe de droite du "A" C14, collée à la hampe de droite du "A" 7.
Finale du 9 e "s" d'Assaad C1, à gauche sous la lettre "s" C2, à gauche sous la lettre "s" C3, à gauche sous la lettre "s", dépasse à gauche C4, à gauche touche au sommet du 1 er "s" C5, à gauche sous la lettre "s" C6, à gauche sous la lettre "s" C7, à gauche presque au sommet du 1 er "s" mais n'y touche pas C8, à gauche sous la lettre "s" C9, à gauche sous la lettre "s" C10, à gauche sous la lettre "s" C12, à gauche sous la lettre "s" C13, à gauche et dépasse la hampe de gauche C14, à gauche sous la lettre "s" 8.
Levé de plume entre le 2 e "s" et le "a" d'Assaad dans C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13 et C14 9. Finale du "d" d'Assaad C1, juste un peu au dessus de la ligne et par un point C2, à la ligne de base C3, à la ligne de base et un point C4, légèrement sous la ligne de base C5, Grande boucle sous la ligne de base et remonte à droite au dessus de la ligne et fait un grand trait horizontal. C6, au dessus de la ligne de base (3/4 de la hampe) termine par un point et un trait.
C7, au dessus de la ligne de base se termine par un trait C8, à la ligne de base termine par un point C9, à la ligne de base C10, à la ligne de base C12, sous la ligne de base et à droite C13, sur la ligne de base C14, sur la ligne de base "
[ 65 ] Mme Fournier déclare que les différences doivent être répétitives et sur des éléments inconscients. Elle cite l'auteur Thomas V. McAlexander dans son
article Assigning Weight to Handwriting Differences for Elimination Purposes [3] qui écrit: "The differences must be repeated and/or must be in combination with other differences, some of which similarly must be repeated. There cannot be only one significant difference between two bodies of writing. It is the cumulative effect of consistent differences that gives them their greatest degree of significance. Only when they are found in combination can a reasoned judgment be made that the differences are fundamental in nature and are truly significant.
Remember that "repeated and inconspicuous differences [note the plural] [14] to be of value for elimination purposes.
" [ 66 ] De son analyse, elle conclut qu'il est peu probable, voisine de la certitude que la signature «Sylvia Assaad» du document en litige ait été rédigée par la même personne qui a rédigé la signature «Sylvia Assaad» des documents de comparaison C1 à C10 et de C12 à C14. [ 67 ] Mme Gervais pour sa part, trouve des similitudes dans les caractéristiques suivantes: " Style des lettres typographiques des majuscules et cursives dans les minuscules dans L1 similaire à celles des signatures C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12; Orientation des lettres sur un axe variable: une fourchette horaire entre 11hres et 14hes dans L1 similaire aux spécimens C4, C5, C10; Calibre des lettres majuscules est de 4 mm pour le « S ", de 12 mm pour le « A " les minuscules sont 1.5 à 2.5 mm.
Le rapport hauteur majuscule/minuscule est marqué (4 à 8 d'écart entre majuscules/minuscules) dans L1 similaire aux spécimens C2, C5; Le rapport hauteur/largueur des lettres est très variable; «S» majuscule plus large que haut «A» majuscule plus haut que large, «ss» plus haut que large, «a» de Sylvia proportionnel, «aa» de Assaad plus large que haut, boucle du «l» plus haute que large dans L1 similaire aux spécimens C8, C11; Espacement entre les lettres «Sy» étroit, «yl» moyen, plus large entre le «l» et le «i» de Sylvia, plus étroit entre «i» et «a» dans L1 est similaire aux signatures C1, C2; Espacement étroit entre finale du «A» et le «s», espace moyen entre les deux «ss» et le «a», espacement étroit entre les deux «aa» et le «d» dans L1 est similaire à C5, C10.
Le mouvement est donc plus dans la verticalité (écriture prolongé
e) que dans l'horizontalité (écriture étalé
e) dans L1 est similaire à C4, C13. N.B. Le mouvement constitue le modèle d'espacement du signataire.
Pression nuancée entre le plein et le délié, du «yl» de Sylvia, allégée dans le «A» et les «ss» plus forte dans les «aa» nuancée dans le «d» finale dans L1 et similaire à C6, C9; Rythme rapide sans hésitation dans les enchaînements de mouvements et de formes dans L1 est similaire à C1 à C13; Ligne de base sinueuse; y plus élevé que le «l», «v ia» descendant; «ssaad» plus haut que le «A» dans L1 est similaire à C11, C5; Ligne de sommet montante dans Sylvia, descendante dans Assaad dans L1 est C1 à C9; Niveau graphique personnalisé par un mixte de lettres typographiques, cursives et les combinaisons «crases»
Ivi, A, ss dans L1 est similaire à C2, C5, C10; Accent sur le «i» légèrement à droite hauteur Style des lettres typographiques des majuscules et cursives dans les minuscules dans L1 est similaire à C2, C3, C4; Caractéristiques morphologiques 7 similaires: S :majuscule position sur un axe horaire à 11hres, attaque à 13hres, premier gramma de l'arc supérieur aplati, deuxième gramma de l'arc inférieur plus arrondi, finale à 19 hres dans L1 est similaire à C2, C10, C12; Y : attaque à midi, coupe ronde, noué à droite, jambage arqué, boucle inférieure, commissure au 2/3 dans L1 est similaire à C1 et C10; L : en liaison au «y» hampe verticale, boucle moyenne, finale en courbe dans L1 est similaire à C3, C4 ; Lvi : crase ( fusion des trois lettre)s dans L1 est similaire à C2, C5, C10; A :majuscule forme typographique, attaque à 19 hres, sommet aigu et retracé, pilier descendant avec finale courbe, barre avec léger dépassement à droite dans L1 est similaire à C6, C7; SS :minuscules de formes triangulaires, première lettre plus élevée que la deuxième dans L1 est similaire à C10; Aa :mlnuscules apparence de deux « oo » deuxième bouclé au sommet dans L1 est similaire à C6, C5;
D : ove ouverte, hampe et boucle large, finale descendante en dessous de la ligne dans L1 est similaire à C12, C11;" [ 68 ] Pour Mme Gervais, l'examen de comparaison démontre un nombre de similitudes significatives et quelques dissimilitudes dans les caractéristiques morphologiques qui lui apparaissent comme des variations normales chez la signataire. Selon elle, un échantillonnage plus exhaustif aurait résolu les dissimilitudes.
Selon elle, la signature ne présente pas de caractéristique de faux par imitation. [ 69 ] Elle conclut qu'il est fort probable que Sylvia Assaad est l'auteure de la signature en litige. [ 70 ] À la demande du Tribunal, les experts produisent le relevé T-1 qui fait état de l'espacement entre le prénom et le nom: "D1 = 14 mm C1 = 6 mm C2 = 3 mm C3 = 8.5 mm C4 = 8 mm C5 = 7 mm C6 = 5 mm C7 = 6.5 mm C8 = 8 mm C9 = 6 mm C10 = 8 mm C12 = 6.5 mm C13 = 6 mm C11 et C14= 9 mm" [ 71 ] Ces données objectives que les experts ont mesurées ensemble indiquent que l'espacement entre le prénom et le nom du document litigieux est significativement plus grand que dans les documents de comparaison.
G.
Les conclusions des experts [ 72 ] Le Tribunal est donc devant deux rapports d'experts dont les conclusions sont diamétralement opposées. [ 73 ] La différence fondamentale entre les opinions des experts résulte du fait que l'expert de la demanderesse, Mme Fournier, explique par des dissemblances observées entre les paraphes de comparaison de Sylvia Assaad et celui de la pièce litigieuse D-1 alors que l'expert Gervais les explique plutôt par des variations représentant des expressions d'une même construction fondamentale. [ 74 ] Notons que les deux experts ont effectué un travail sérieux et leur témoignage était loin d'être frivole bien que l'on sentait que chacune avait tendance à épouser la cause de la
partie qui avait retenu ses services. [ 75 ] Ces deux experts ont déjà agi comme expert devant les tribunaux et ces derniers ont eu l'occasion de faire certains commentaires sur la qualité de leur expertise. Ainsi dans le jugement La Reine c. Houle [4] , le juge Gaston Labrèche était saisi d'une expertise de Mme Gervais. Voici ce qu'il en dit: "L'opinion de madame Gervais est capitale dans la défense de l'accusé. S'il faut lui accorder la moindre importance, il est évident qu'elle permet un doute plus que raisonnable en faveur de l'accusé. Mieux vaut en traiter immédiatement.
Dans son curriculum vitae D-8, elle fait état de sa formation: diplôme en graphologie en 1976; cours privés d'expertise judiciaire en 1978 avec monsieur Paul Riou et formation continue avec Alain Buquet, deux experts, formés en France. Le spécialiste en écriture André Munch, directeur de la
Section expertises judiciaires au ministère de la Sécurité publique, dira que la formation de graphologue et de spécialiste en écriture n'est pas la même et que dans les 230 à 240 laboratoires scientifiques aux Etats- Unis et dans la dizaine d'autres au Canada, personne ne suggère qu'on pourrait former un graphologue pour qu'il soit spécialiste en écriture (22-01-96, p. 57). Quant à monsieur Riou, il sait qu'à l'âge de 93 ans il a écrit un livre qui ne sert pas de référence pour un expert et ni lui ni ses collègues ne le reconnaissent comme expert en écriture.
À propos de Alain Buquet, il dira qu'il a une approche scientifique qui se tient, qui n'est pas mise en pratique à son laboratoire, faute de temps, pour le moment.
Le problème avec le docteur ès-sciences et expert en écriture agréé par la Cour de Cassation, monsieur Alain Buquet, auquel elle réfère amplement dans son rapport D-17, c'est que la formation continue dont il aurait fait bénéficier madame Gervais s'est faite uniquement par correspondance en 1990 et 1991. Monsieur Buquet a répondu à ses lettres en quatre occasions ou il traite de l'oeuvre de monsieur Riou, à qui il accorde autant d'Importance que ne le fait André Munch, et où il l'informe de ce qu'il a lui-même écrit et il lui fournit des références.
Jamais elle ne lui a parlé et jamais elle ne lui a présenté ses travaux pour les commenter ou les superviser.; Madame Gervais peut parler d'Alain Buquet et de références françaises, mais elle est incapable de citer les auteurs qualifiés de classiques par l'expert André Munch soit Osborne, Ordway Hilton et David Ellen. Elle dit connaître l'américain Harrison qui est en fait un britannique. Elle n'est pas membre de la Société des sciences judiciaires canadiennes qui regroupe une centaine de personnes dans plusieurs disciplines, dont l'expertise en écriture. Elle n'a pas réussi à être parrainée .
Madame Gervais écrit dans son curriculum vitae pratiquer "en tant qu'expert judiciaire en écriture depuis 1976", c'est-à-dire avant même l'époque Riou. Elle explique qu'ayant beaucoup lu en expertise elle avait alors commencé à s'annoncer comme expert en écriture (12-01-96, p. 69). L'expert André Munch dit qu'il faut deux ans et demi trois ans de formation avant qu'une personne puisse signer un rapport d'expertise et encore une couple d'années avant de pouvoir aller témoigner en cour. Son cumculum vitae affiche "témoin expert à la cour depuis 1978"!
Dans l'exposé de son expérience, elle semble portée soit à exagérer ou à confondre pour la première fois qu'elle est appelée à témoigner en cour criminelle. Elle commence par dire que depuis 1978 elle a témoigné en Cour Supérieure 6 à 7 fois par année, moins fréquemment au début cependant (11-01-96, pp. 177 à 179). En 1995, répète-t-elle à la page 182, elle y a témoigné 6 à 7 fois. Requise d'apporter les preuves pour cette année 1995 seulement, on apprend qu'elle n'y a témoigné que dans deux causes, les autres étant à la Cour du Québec, aux Petites créances (22-01-96, p. 16).
" [ 76 ] Quelques années plus tard, en 2002, dans le jugement Fisher c. Eugène [5] le juge Roger Baker, confronté à l'expertise de Mme Gervais écrit ce qui suit: " [67] The defense called Yolande Gervais as an expert. This witness is essentially a specialist in graphology, not handwriting. The two disciplines are entirely different.
The latter requires considerable formal and rigorous training, which essentially considers, in a scientific analysis, the actual formation of the writing itself which is under study, while the former, i.e. graphology, is more or less an analysis of psychological considerations of the writer of a given document under review.
Graphology is not a profession which is regulated by any particular body, and thus anybody can simply set themselves up as a specialist in this field. [68] During the course of her testimony, Mme Gervais attempted to convince the Court that she was no less of a handwriting expert than she is a graphologist. This attempt failed utterly. Her curriculum vitae produced with her report is replete with references to her work as a graphologist: 1. Enseignement de la graphologie de 1977 à 2002 en privée et à L'Institut de Psychographologie de Montréal; 2. Co-fondatrice de L'Institut de psychographologie en 1981; 3.
Cours de graphologie à l'UQAM — 2002. [69] This witness was entirely lacking in credibility, and accordingly the evidence she gave is to be disregarded in its entirety." [ 77 ] Par contre, dans le jugement Doucette c. Lavoie [6] le juge Claude Henri Gendreau dit de Mme Gervais (p.6): "Mme Gervais a une longue expérience en analyse graphique et dans les écrits pathologiques. (…) Le travail de cette experte s'est avéré important voire essentiel pour la résolution du litige (…)" [ 78 ] Il faut aussi noter que les expertises de Mme Fournier ont aussi fait l'objet de reproches. Ainsi, dans Cardin c.
Pelletier [7] le juge Jean-Yves Lalonde commente l'expertise de Mme Fournier de la façon suivante: "[49] Tout d’abord, il convient de constater que Fournier n’a pas le même niveau d’expertise que Ghirotto. Fournier ne bénéficie que d’une formation
sommaire dont l’apprentissage se traduit en quelques mois, en jours ou en heures [3] alors que Ghirotto a étudié dans le domaine de l’écriture pendant plus de deux ans alors qu’il était employé par la Gendarmerie Royale du Canada. [50] Dans ce domaine de l’expertise en écriture et documents, il n’existe pas de corporation professionnelle ou d’ordre qui établisse les normes de la profession.
Un tribunal doit donc aborder chaque expertise avec circonspection et se méfier des opinions profanes. [52] Hormis le fait que Fournier ne maîtrise pas toutes les notions théoriques de ce domaine d’expertise, le contre-interrogatoire l’a démontré, le choix est évident et se justifie principalement par quelques lacunes importantes de l’expertise de Fournier. [60] En l’instance, le Tribunal est d’avis que l’expertise de Fournier ne revêt pas le caractère de fiabilité nécessaire à pallier le manque de connaissance du Tribunal sur l’objet principal du litige, à savoir l’analyse et la reconnaissance de l’écriture de Rose-Éva. [61] Bref, c’est sans équivoque que le Tribunal retient l’opinion plus rigoureuse de Ghirotto et écarte l’expertise inconvenante de Fournier."
[ 79 ] Dans un tel contexte, il convient de rappeler que l'expertise en écriture est la science qui étudie les documents, les écritures afin d'en établir l'authenticité ou la non-authenticité. [ 80 ] Mais, il faut être bien conscient que l'expertise en écriture est une science en développement. Très peu d'écoles enseignent cette spécialité. Aux États-Unis, quelques écoles offrent une formation en expertise d'écritures et de documents. En Europe, il n'y a pas d'école connue.
C'est dire à quel point l'expertise en écriture et de documents est jeune. [ 81 ] Dans un contexte de preuve contradictoire, on ne peut conclure qu'une expertise l'emporte sur l'autre. Il faudra donc, analyser les circonstances de la conclusion de l'acte de vente et de la quittance alléguée, ces deux documents portant la date du 13 janvier 2006. ΙΙΙ.
ANALYSE DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA VENTE ET LA QUITTANCE ALLÉGUÉE [ 82 ] Notons les circonstances bizarres entourant la vente et la confection de la quittance (D-1) du 13 janvier 2006. [ 83 ] Le défendeur achète une propriété dont la maison est en construction pour 190 000 $.
Il convient de payer comptant 150 000 $ notamment pour payer les hypothèques légales et de laisser un solde impayé de 40 000 $ qui sera payé à la demanderesse soit le 30 juin 2007, soit lorsque la maison sera habitée. [ 84 ] Selon le défendeur, dans les heures précédant la signature du contrat notarié le 13 janvier 2006, il a convenu avec la demanderesse qu'il acquitterait ce solde de 40 000 $ immédiatement après la signature du contrat en lui remettant 32 000 $ en argent.
Ce type d'entente est nié par la demanderesse. [ 85 ] Dans les heures qui précèdent la signature du contrat notarié: le 13 janvier 2006, le défendeur rédige lui-même la quittance en une seule copie. Il prépare une enveloppe en y mettant 14 000 $ en argent. Ce n'est pas de l'argent qu'il a retiré de la banque: ce serait de l'argent qu'il avait à la maison. [ 86 ] Par ailleurs, dans les heures qui ont précédé la signature de l'acte notarié, il aurait aussi convenu avec un M.
Trudeau, président de Panexpert qui avait une créance garantie par hypothèque sur la maison de la venderesse demanderesse au montant de 70 685 $, que cette entreprise lui donnerait mainlevée de l'hypothèque de 70 625 $ sur paiement de 70 625 $, mais que Trudeau lui remettrait 18 000 $ en argent. [ 87 ] Dans l'après-midi du 13 janvier 2006, le défendeur se serait rendu sur le stationnement situé près du bureau du notaire.
Il aurait rencontré Trudeau qui lui aurait remis une enveloppe contenant 18 000 $ en argent comptant, puis ils sont entrés chez le notaire, à qui il a remis un chèque de 150 000 $; Trudeau a reçu 70 625 $; puis il a signé le contrat d'achat; le contrat d'achat déjà signé par la venderesse Assaad et son conjoint Todary.
Le contrat notarié prévoyait un solde de prix de vente de 40 000 $ payable à la venderesse Assaad à la survenance du premier des deux événements, soit le 30 juin 2007, soit le jour de l'occupation des lieux pour fins d'habitation (P-1). [ 88 ] Le défendeur Antonacci quitte le bureau du notaire, se dirige vers sa voiture où sa conjointe l'attend. Selon Antonacci, la demanderesse le rejoint dans sa voiture. Il lui remet deux enveloppes, l'une contenant 14 000 $ en argent, et l'autre contenant 18 000 $ en argent que Trudeau lui aurait remis. Mme Sylvia Assaad aurait alors signé la quittance.
Cette version est corroborée par sa conjointe Adélina Port-Louis qui a initialé la quittance. [ 89 ] Cette version du défendeur est contredite par la demanderesse. Cette dernière, qui était accompagnée de son amie Salwa Sidrac Ghali, déclare qu'elle a signé l'acte de vente; son ex-conjoint a signé, et elle et son amie ont quitté le bureau du notaire pour se diriger vers la voiture de Mme Ghali et toutes deux sont parties pour Montréal. Elle n'a pas vu le défendeur, elle n'est pas allée dans sa voiture, elle n'a jamais reçu d'enveloppe d'argent et elle n'a jamais signé de quittance.
Son amie Salwa Sidrac Ghali corrobore sa version. [ 90 ] Devant deux versions contradictoires, le Tribunal estime que la version de la demanderesse est plus crédible et prépondérante et ce, notamment pour les raisons suivantes: [ 91 ] Premièrement, il serait plutôt surprenant que la demanderesse signe un acte notarié dans lequel il est dit que le solde de prix de vente de 40 000 $ sera payé à la survenance du premier des deux événements suivants: soit le 30 juin 2007, soit le premier jour de l'occupation des lieux pour fins d'habitation, et que quelques minutes plus tard, l'acheteur paie en argent 32 000 $ et obtienne quittance pour 40 000 $. [ 92 ] Deuxièmement, le défendeur déclare que la demanderesse acceptait ce «deal» parce qu'elle avait besoin d'argent; mais on peut aussi dire que s'il n'a pas payé en totalité le prix d'achat, c'est qu'il avait lui aussi un manque de liquidité. [ 93 ] Troisièmement, pourquoi ne pas avoir fait la transaction à 182 000 $ payée en totalité s'il avait obtenu de l'argent. [ 94 ] Quatrièmement, lorsque la demanderesse lui envoie une mise en demeure le 30 décembre 2008 (P-2), pourquoi le défendeur n'a-t-il pas répondu qu'il avait déjà payé son dû en fournissant une photocopie de la quittance ?
Pourquoi avoir attendu la signification de l'action et produit photocopie de la quittance D-1 le 22 mai 2009 ? [ 95 ] Cinquièmement, pourquoi M. Trudeau n'est-il pas venu témoigner pour dire qu'il avait remis 18 000 $ en argent au défendeur
le 13 janvier 2006 ? [ 96 ] Le défendeur qui invoquait un écrit sous seing privé devait en prouver l'authenticité puisqu'aucune présomption de véracité ne s'y rattache. Le défendeur n'a pas réussi par preuve prépondérante et crédible à faire cette preuve. Il faut conclure qu'il s'agit d'un faux par imitation ce qui était la conclusion de l'expert Fournier et rejeter la conclusion de l'expert Gervais qui affirmait être sur à 100 % qu'il ne pouvait s'agir d'un faux par imitation. Une telle certitude en semblable matière soulevait un doute quant à l'objectivité de l'expert.
Par ailleurs, Mme Gervais ne voyait que des variations d'écriture, mais le Tribunal retient qu'il s'agit plutôt, dans bien des cas, de véritables dissemblances. [ 97 ] Le Tribunal rejette la défense du défendeur et accueille la demande de 40 000 $ de la demanderesse. HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES [ 98 ] En concluant qu'il s'agit d'un faux, y a-t-il lieu de condamner le défendeur à payer les honoraires extrajudiciaires? En l'espèce, les frais judiciaires et extrajudiciaires s'élèvent à 17 248,55 $ (P-15). [ 99 ] Dans l'arrêt Balthazard c.
Emond [8] la Cour d'appel a décidé que la personne qui confectionne un faux testament peut certainement se voir reprocher un comportement hautement répréhensible.
Nous concluons qu'il en est de même dans la présente affaire. [ 100 ] Non seulement le défendeur a-t-il agi de la sorte, mais il a négligé de communiquer, dès les premières discussions et réception de la mise en demeure, une photocopie de la quittance qu'il prétendait avoir en main; ce n'est qu'au moment de la production de sa défense qu'il a produit photocopie de ce document qu'il savait être faux. [ 101 ] Dans ce genre de situation et par inférence aux arrêts Viel c. Entreprises immobilières Ltée [9] , Cameron c. Cameron [10] et R. c.
Bergeron [11] il y a lieu de décréter que la demanderesse est en droit de se faire rembourser des honoraires extrajudiciaires jusqu'à concurrence de 10 000 $ (P-15). [ 102 ] Nous sommes d'avis que nous nous retrouvons en présence d'un véritable abus de droit, puisque la confection de ce faux a obligé la demanderesse à recourir à un avocat et à un expert en écriture. N'eut été le comportement frauduleux du défendeur, la demanderesse n'aurait pas eu à assumer ces frais importants.
DOMMAGES PUNITIFS [ 103 ] Les dommages punitifs ou exemplaires sont destinés à marquer la réprobation de la conduite répréhensible d'une personne. Ceux-ci sont prévus par l'
article 1621 du Code civil du Québec qui édicte: 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 104 ] L'
article 1621 C.c.Q. ne crée pas de cas d'attribution de dommages-intérêts punitifs. Seules les situations spécifiques prévues en droit statutaire ou par le Code civil donnent ouverture à l'octroi de ces dommages. [ 105 ] La demanderesse ne nous a pas indiqué de texte habilitant ou permettant l'octroi de dommages punitifs. Cette réclamation doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE que la quittance du 13 janvier 2006 (D-1) est un faux; ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 40 000 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2008; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 10 000 $ à
titre d'honoraires extrajudiciaires dont elle est redevable envers son avocat;
REJETTE la demande de 5000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs; LE TOUT avec les entiers dépens contre le défendeur, y compris les frais d'expertises de l'expert Henriette Fournier. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Me Jonathan Tatner Tatner & Tatner Procureurs de la demanderesse Me Aïsha Diallo Vachon Martin Besner Procureurs du défendeur
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