2018 QCCA 383, 2018 QCCA 383
Opinion
Larocque c. Ville de Beauharnois 2018 QCCA 383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006594-178 (760-36-000710-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
REQUÉRANT SYLVAIN LAROCQUE PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE VILLE DE BEAUHARNOIS Me Jennifer Bergeron-Prescott (Dunton, Rainville) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MANUEL KLEIN (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 novembre 2017 par l’honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Beauharnois. (Art. 291 C.p.p. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 12 mars 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une « requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale » .
Le requérant souhaite en fait obtenir la permission de se pourvoir d’un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure. [ 2 ] Le 22 mars 2017, il a été déclaré coupable par la Cour municipale de Châteauguay (l’honorable Cathy Noseworthy) d’avoir contrevenu au Code de la sécurité routière (vitesse de 51 km/h dans une zone de travaux routiers de 30 km/h). [ 3 ] Il contestait l’accusation portée contre lui en soulevant essentiellement que l’abolition du Conseil législatif du Québec en 1968 et la réorganisation du parlement québécois — sans conseil législatif — ainsi que l’adoption par la suite de nombreuses lois, sont contraires à la Constitution canadienne.
Il soutient que la législature du Québec n’a pas la compétence (et ne l’a jamais eue), de constituer de nouveaux organismes législatifs et que toutes les lois qui émanent d’entités différentes de celles qui apparaissent à l’
article 71 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont inconstitutionnelles. Il demandait ainsi à la Cour municipale de casser l’accusation et de transférer le dossier à une cour ayant compétence pour trancher son argument constitutionnel. [ 4 ] La juge de la Cour municipale a refusé de trancher le débat constitutionnel étant donné qu’il appartient à la Cour supérieure de déclarer des lois inconstitutionnelles.
Elle l’a par ailleurs déclaré coupable de l’infraction reprochée. [ 5 ] Le requérant s’est pourvu en appel de cette décision devant la Cour supérieure, soutenant que la juge a commis une erreur 1) en le déclarant coupable malgré son refus de trancher l’argument constitutionnel 2) en lui imposant une peine découlant d’une infraction inexistante puisqu’elle est édictée par une loi inconstitutionnelle, et 3) en refusant de transférer le dossier en Cour supérieure. [ 6 ] Le 22 novembre 2017, la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Jean-François Buffoni) a rejeté son appel séance tenante. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure siégeant en appel expose d’abord que l’argument constitutionnel soulevé par l’appelant n’est pas nouveau, ayant été présenté et rejeté il y a plus de 20 ans dans l’affaire Montplaisir c.
Québec (Procureur général), J.E. 97-94 , et qu’il est voué à l’échec.
Il ajoute ensuite que cet argument constitutionnel aurait nécessairement été rejeté par la juge de la Cour municipale si elle s’en était saisie et que le requérant n’ayant pas repoussé la présomption de constitutionnalité de la loi, la juge n’avait aucune raison de transférer le dossier à la Cour supérieure. [ 8 ] Le requérant souhaite maintenant obtenir la permission de porter en appel ce jugement de la Cour supérieure, reprochant au juge d’avoir erré en droit en rejetant son argument constitutionnel et, par le fait, même son appel. [ 9 ] Pour obtenir la permission d’appeler qu’il recherche, le requérant doit démontrer que le pourvoi qu’il souhaite introduire soulève
une question de droit. Il doit aussi démontrer que les moyens qu’il invoque au soutien de celle-ci sont sérieux. Ainsi, la permission demandée en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale ne sera pas accordée, bien que la question soulevée en soit une de droit, lorsque les moyens d’appel ne sont pas soutenables et n’ont pas de chance de succès en appel. [ 10 ] J’estime que c’est le cas. Quoique le pourvoi soulèverait une question de droit, les moyens du requérant n’ont aucune chance de succès et sont voués à l’échec. La question a déjà été tranchée.
Le requérant depuis, tente néanmoins de la soumettre de nouveau. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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