2021 QCCA 324, 2021 QCCA 324
Opinion
Cimentier Steve Dumas inc. c. Ferme Alsace Holstein 2021 QCCA 324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010015-193 (200-17-028659-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS CIMENTIER STEVE DUMAS INC. Me JEAN-ÉRIC GUINDON Me MARYLOU MIREAULT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FERME ALSACE HOLSTEIN S.E.N.C. Me SYLVAIN UNVOY (Tourigny, Mallette) En appel d'un jugement rendu le 26 avril 2019 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat (formation) - Obligations (exécution) (paiement) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 14 h 16 Appel du dossier et identification des procureurs; La Cour s’adresse aux procureurs; 14 h 17 Observations de Me Guindon; Échanges entre la Cour et Me Guindon; Me Guindon poursuit ses observations; 14 h 39 Observations de Me Unvoy; Échanges entre la Cour et Me Unvoy; Me Unvoy poursuit ses observations; 15 h 07 Réplique de Me Guindon; 15 h 10 Suspension; 15 h 19 Reprise; La Cour s’adresse aux procureurs; 15 h 22 Arrêt; 15 h 25 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les conclusions de fait du juge de première instance selon lesquelles la facture P-2 du 21 décembre 2017 « est faite au nom de Groupe HJF Construction inc. [et] [l]e nom de Ferme ne figure à nul endroit sur cette facture » [1] sont entachées d’une erreur évidente qui a déterminé l’issue du recours de l’appelante. [ 2 ] Ce document consiste en une facture préparée par le représentant de l’appelante Steeve Dumas et il est adressé à la cliente intimée « Ferme Alsace Holstein s.e.n.c. » (transcription textuelle). Le nom de cette
partie se retrouve à nouveau dans le corps du document pour préciser que certains travaux seront faits « par Alsace Holstein » (transcription textuelle). [ 3 ] La facture P-2 au montant de 103 477,50 $, correctement lue, ne permettait pas au juge de discréditer la version de Dumas au motif que la réclamation de l’appelante reposait sur une facture qui n’était pas destinée à l’intimée.
Au contraire, cette pièce, belle et bien libellée au nom de l’intimée, constituait un commencement de preuve crédible ( art. 2862 et 2865 C.c.Q. ) qui rendait vraisemblable l’existence d’une convention conclue entre les parties à la mi-novembre 2017 concernant la réalisation de la deuxième phase des travaux requis par l’intimée.
[ 4 ] Cette convention est démontrée notamment par le témoignage de Dumas, lui-même corroboré par celui de Nancy Gélinas, un témoin de l’entente. Une preuve factuelle, demeurée incontestée, confirme la version de ces témoins selon laquelle l’intimée n’a jamais reçu d’autres factures de la part d’une tierce
partie pour la deuxième phase des travaux exécutés par l’appelante, autre que la facture P-2. [ 5 ] En somme, n’eût été l’erreur manifeste et déterminante commise par le juge concernant l’appréciation de la pièce P-2, l’action de l’appelante aurait dû être accueillie selon ses conclusions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] Et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 9 ] CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelante la somme de 103 477,50 $ avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la demande introductive d’instance, le tout majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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