2010 QCCQ 12041, 2010 QCCQ 12041
Opinion
Lachapelle c. Laurin 2010 QCCQ 12041 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-023501-108 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Julie Lachapelle Demanderesse – Intimée c.
Marc Laurin Défendeur – Requérant et Me Éloïse Thibodeau Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE DU DÉFENDEUR POUR ANNULER LA SAISIE AVANT JUGEMENT (ARTICLE 738 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande l'annulation d'une saisie pratiquée le 25 novembre 2010 auprès de la tierce saisie pour des sommes lui appartenant.
Cette saisie a préalablement été autorisée par cette Cour le 22 novembre précédent. [ 2 ] La requête de monsieur Laurin contient 36 paragraphes et traite tant de l'insuffisance que de la fausseté de l'affidavit. [ 3 ] À l'audition, cependant, on a insisté davantage sur le caractère insuffisant de l'affidavit. Le contexte [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pendant de nombreuses années.
À cette fin, ils ont convenu, par une entente conclue en septembre 2003, du partage des dépenses afférentes à ladite vie commune. [ 5 ] Pour résumer, le requérant devait s'occuper du paiement de l'hypothèque, des taxes foncières ainsi que de l'assurance habitation.
L'intimée devait, quant à elle, défrayer les autres dépenses courantes du couple. [ 6 ] Les parties cessent de faire vie commune le 15 février 2010. [ 7 ] Dans son affidavit au soutien de la réquisition pour la saisie avant jugement, lequel contient 56 paragraphes, madame Lachapelle établit les raisons pour lesquelles elle réclame de son ex-conjoint de fait la somme de 20 907 $.
Elle reproche à monsieur Laurin, en outre, d'avoir fait défaut, en 2007, d'effectuer certains paiements auxquels il s'était engagé, charge qu'elle a dû elle-même défrayer et qu'elle lui réclame maintenant. [ 8 ] Elle ajoute cependant qu'à la même période, ce dernier a connu des difficultés, étant devenu prestataire de la Commission de la santé et de la sécurité du travail au Québec (paragraphe 8 de l'affidavit). [ 9 ] Pour appuyer plus précisément sa réquisition d'une saisie avant jugement, l'intimée se fonde sur les allégués suivants :
• Le défendeur aurait vidé le compte conjoint des parties entre le 1 er octobre 2007 et le 15 février 2010 (paragraphes 11 et 19 de l'affidavit) ; • Entre le 15 février et le 4 octobre 2010, monsieur Laurin lui aurait volé la somme de 27 $ (paragraphe 31) ; • Vers le 28 août 2010, sous prétexte de récupérer ses effets personnels, le défendeur s'est illégalement emparé de certains biens indivis (paragraphe 37) ; • Vers le 5 octobre, monsieur Laurin se serait emparé de la poubelle extérieure, propriété indivise des parties (paragraphe 38) ; •
Malgré la mise en demeure adressée au défendeur, ce dernier refuse de lui remettre les sommes qu'elle exige (paragraphe 50). [ 10 ]
Les paragraphes névralgiques de la réquisition se retrouvent aux numéros 54 et 55 : « 54. La
partie défenderesse refuse de me payer en me disant qu'elle allait s'arranger pour tout me faire perdre et qu'elle allait me mettre dans la merde ; 55.
Je crains réellement que sans une saisie avant jugement, le recouvrement de ma créance est en péril. » [ 11 ] Dans son affidavit au soutien de sa requête pour annuler la saisie, le défendeur allègue, au paragraphe 33, que l'allégation de la demanderesse à son paragraphe 54 est fausse, niant avoir prononcé ces paroles. [ 12 ] Il ajoute, au paragraphe 34, que c'est plutôt la demanderesse qui lui aurait mentionné qu'elle allait lui causer des problèmes et intenter des procédures visant à le priver de la portion du prix de vente qui pourrait lui revenir lors de la vente de l'immeuble. [ 13 ] Il mentionne également qu'il est retourné à son ancien travail en août 2010 et qu'il détient des placements totalisant 14 000 $, en plus de son automobile et d'autres biens qu'il n'a jamais cherché à se départir jusqu'à ce jour.
Le droit applicable [ 14 ] La Cour d'appel rappelait, dans Tremblay c. 1842-3228 Québec inc. [2] , qu'à cette étape : « Le juge doit considérer l'ensemble des documents auxquels réfère l'affidavit, mais il doit éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante de chaque document soumis.
La suffisance de l'affidavit doit être étudiée uniquement à la lumière des faits qu'il contient et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement et non en le soumettant à la contradiction que peut soulever une requête en rejet pour fausseté des allégations. » [3] [ 15 ] Comme le mentionne l'arrêt Stopponi c.
Bélanger [4] , les faits allégués dans l'affidavit du saisissant doivent être tenus pour avérer. [ 16 ] L'étude des arrêts rendus par la Cour d'appel depuis plus de trois décennies fait voir le fil conducteur suivant. [ 17 ] Le seul motif de fraude contenu dans l'affidavit du saisissant ne suffit pas. Il en est de même du motif allégué à l'effet que la personne saisie se soit départie de biens dans le passé.
Il faut que l'ensemble du dossier révèle qu'un de ces comportements vienne qualifier l'autre et que les deux éléments juxtaposés établissent une crainte objective au sens de l'article 733 du Code de procédure civile . [ 18 ] Ces principes ont été clairement établis dans une décision de la Cour d'appel de 1998 qui, bien que portant sur une permission d'appeler, résumait bien ces principes [5] . [ 19 ] Avant cela, la Cour d'appel avait consacré le principe que la saisie avant jugement constituait un remède exceptionnel qui ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles [6] .
Dans cette affaire, le juge Dubé affirme : « […] le créancier réclamant doit affirmer sous serment des faits démontrant que le débiteur essaie de soustraire ou de cacher ses possessions de façon à empêcher son créancier de réaliser sa créance ; refuser de payer ou retarder ses paiements constitue un motif permettant au créancier d'intenter des procédures légales contre son débiteur, mais ne constituent pas automatiquement une raison de craindre que sans une saisie avant jugement, la créance soit mise en péril . » [7] (soulignement du Tribunal) [ 20 ] Quelques années plus tard, le juge Kauffman rappelait les balises du caractère suffisant de l'affidavit lorsque ce dernier contenait des allégations de conduite récurrente du débiteur (« persistent conduct »), donnant à penser qu'il y a crainte que la créance soit en péril [8] . [ 21 ] Quelques années plus tard, la Cour d'appel reprenait ce principe comme suit : « Si donc il ne suffit pas que le recours lui-même soit fondé sur des agissements malhonnêtes du défendeur pour que le demandeur puisse saisir avant jugement, des reproches de malhonnêteté persistante - persistent conduct - peuvent venir étayer les soupçons que font naître des initiatives qui, quoique neutres en elles-mêmes, pourraient fort bien mettre les biens du défendeur à l'abri d'un jugement éventuel. » [9] [ 22 ] Dans l'arrêt Filiatrault c.
Brien [10] , la Cour affirme que la jurisprudence est bien établie à l'effet que pour avoir droit à une saisie avant jugement : « […] il faut alléguer des faits précis qui démontrent que le défendeur a l'intention de cacher ou de disposer de ses biens en vue de faire échec au recouvrement de la créance. Il ne suffit pas, pour avoir droit à une saisie avant jugement, de démontrer que le prétendu débiteur
aurait commis une fraude à l'origine de sa dette. » [11] [ 23 ] Dans Elkin c. Hellier [12] , la Cour d'appel rappelle : « Bien que la jurisprudence n'exige pas la démonstration de l'intention frauduleuse du débiteur saisi, il faut cependant démontrer des manœuvres déloyales ou des actes destinés à soustraire des biens du débiteur à l'exécution normale par ses créanciers.
D'ailleurs, même si la créance était née de la fraude, ce fait ne suffirait pas à justifier la saisie avant jugement, si, par ailleurs, le créancier ne parvenait pas à démontrer l'existence de manœuvres destinées à soustraire les biens aux recours normaux des créanciers. » [13] [ 24 ] La Cour d'appel a réitéré tous ces principes de nouveau en 1996 dans H. Sichel Sohne GmbH c. Charton-Hobbs inc. [14] . Analyse et décision [ 25 ] L'affidavit de la saisissante relate très peu de faits ou de reproches d'une quelconque malhonnêteté persistante (« persistent conduct ») de la part de monsieur Laurin. [ 26 ] À
part l'allégué de type sibyllin contenu au paragraphe 54 de son affidavit, l'affidavit de la saisissante ne contient aucun fait ou motif pouvant donner lieu de conclure que le comportement du défendeur est empreint d'une quelconque malhonnêteté et qu'il y a un risque que ce dernier se départisse de ses biens, mettant ainsi l'éventuelle créance de la demanderesse en péril. [ 27 ] D'une part, les paiements que n'aurait pas effectués le défendeur l'ont été au moins trois ans avant la rupture du couple, donc pendant la vie commune, et cela est justifié par l'affidavit même de la saisissante, par le fait que monsieur Laurin a reçu des indemnités d'accidenté de travail. [ 28 ] L'allégation à l'effet que le défendeur aurait vidé le compte conjoint n'est appuyée d'aucune pièce qui vient établir le solde. [ 29 ]
Le paragraphe 19 de l'affidavit semble indiquer que ces incidents se sont produits trois ans avant la rupture et qu'il s'agissait, en partie, du propre argent de monsieur Laurin. [ 30 ] Il en est de même de l'allégation qui mentionne que le défendeur se serait emparé de certains biens indivis ; s'agissant de biens sur lesquels celui-ci avait un droit de propriété indivis, on ne peut conclure que le fait de se les approprier constitue en soi une manœuvre malhonnête. [ 31 ] Le Tribunal accordera peu d'importance aux deux autres allégués de la demanderesse, soit celui concernant un vol de 27 $ (paragraphe 31) et celui d'une poubelle extérieure (paragraphe 38). [ 32 ] La Cour a répertorié trois arrêts de la Cour d'appel pouvant laisser croire que la seule allégation contenue au paragraphe 54 de l'affidavit de la demanderesse suffirait. [ 33 ] D'abord, dans La forge c.
Rousseau [15] , le juge Turgeon rappelle que l'affidavit au soutien de la saisie ajoutait que : « […] malgré plusieurs demandes de remboursement, le défendeur a négligé ou refusé de s'exécuter, que le demandeur a alors menacé le défendeur de procédures judiciaires et que celui-ci a répondu que cela ne l'inquiétait pas vu qu'il n'avait aucun bien sur quoi le demandeur pourrait exécuter son jugement. » [16] [ 34 ] La lecture complète de cette décision fait cependant voir que la Cour retient aussi comme motif que les recherches du saisissant lui ont permis de découvrir que le défendeur était propriétaire d'un terrain d'une grande valeur qu'il s'apprêtait à vendre, ce qui était contraire à son allégué à l'effet qu'il ne détenait aucun bien [17] . [ 35 ] Dans une autre affaire [18] , la Cour devait juger de la suffisance d'un affidavit qui contenait un allégué voulant que : « […] la demanderesse pouvait bien prendre une action en dommages, elle n'aurait rien parce que la compagnie serait vidée. » [19] [ 36 ] Il semble clair cependant que la saisie n'était pas fondée sur ce seul allégué puisque l'affidavit contenait 11 paragraphes expliquant les raisons pour lesquelles le recouvrement de la dette était en péril. [ 37 ] Comme expliqué plus haut, la saisie repose presque uniquement sur l'allégué 54 de l'affidavit de la saisissante. [ 38 ] Enfin, dans un autre arrêt de la Cour d'appel [20] , on a estimé que la créancière avait une bonne raison de craindre que sans la saisie arrêt avant jugement, elle ne pourrait recouvrer sa créance, le tout, semble-t-il, sans une preuve élaborée de « malhonnêteté persistante » de la part du saisi.
Il y est spécifié cependant : « Étant donné que l'intimé a quitté l'appelante durant plusieurs années sans laisser d'adresse, qu'il semble acquis que l'appelante a payé toutes les dépenses inhérentes à la conservation de la maison de l'intimé, que pour l'instant l'intimé, sans motif apparent, refuse de rembourser ces sommes à l'appelante tout en désirant vendre la maison, l'appelante a une bonne raison objective de craindre que sans la saisie avant jugement elle ne pourra recouvrer sa créance. » [21] [ 39 ] Comme on peut le constater, la Cour maintient la saisie non pas uniquement parce que le saisi refusait de rembourser des sommes à la saisissante, mais bien plus parce qu'il était sans adresse et que celle-ci avait défrayé, pendant des années, des dépenses pour la maison en propre du saisi. [ 40 ] Dans la présente affaire, les parties étaient propriétaires indivis de la résidence, laquelle a été vendue, les sommes étant depuis détenues chez la notaire, tierce saisie.
[ 41 ] Bien que la demanderesse a le droit de se prémunir contre les actes de son ex-conjoint, celui-ci a également le droit de jouir de ses actifs, sans obstacle, sauf s'il est démontré que sans la saisie, la créance de la demanderesse peut être en péril. [ 42 ] L'affidavit de la demanderesse ne contient pas suffisamment de motifs pour justifier le maintien de la saisie et la conclusion que sans celle-ci le recouvrement de sa créance est mis en péril.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la requête ; Annule la saisie avant jugement émise en cette instance en date du 22 novembre 2010 ; Accorde mainlevée au défendeur de l'exécution de la saisie pratiquée auprès de la tierce saisie en cette cause ; Le tout avec dépens contre la demanderesse. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Michel E. Paquin Pour la demanderesse - intimée Maître Christian Villemure Pour le défendeur - requérant Date d’audience : 7 décembre 2010
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